Règlement grand-ducal du 27 avril 1989 concernant le mode d´élection des représentants du personnel au conseil d´administration de la Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg.


Dispositions générales
Titre Ier. - Liste des électeurs
Titre II. - Candidatures
Titre III. - Opérations électorales
Chapitre 1er. - Des bulletins
Chapitre 2. - Du vote
Chapitre 3. - Du dépouillement du vote et de la proclamation des élus
Disposition finale

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg, et notamment ses articles 10 et 55;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Sur le rapport de Notre ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Dispositions générales

Art. 1er.

Les deux membres du conseil d´administration de la Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg, qui représentent le personnel, sont élus au scrutin de liste avec répartition des sièges aux différentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu´elles ont recueillis.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin direct et secret par et parmi les agents, fonctionnaires et stagiaires visés par l´article 30 de la loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg.

Pour être électeur, l´agent doit être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l´élection;

être en activité de service à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée provisoirement conformément à l´article 5, alinéa 1er.

Est éligible tout électeur occupant un emploi salarié à plein temps auprès de la banque.

Art. 2.

La date des élections est fixée par le ministre du Trésor. Elle est portée à la connaissance des électeurs par un avis publié au Mémorial et par une circulaire interne diffusée par la Banque.

Art. 3.

La durée du mandat des représentants du personnel au conseil d´administration de la banque est de cinq ans.

Titre Ier. - Liste des électeurs

Art. 4.

La qualité d´électeur est constatée par l´inscription sur la liste électorale.

La liste des électeurs est établie par ordre alphabétique par le service du personnel de la Banque. Elle comprend pour chaque électeur les nom et prénoms, l´adresse exacte, la date de naissance, la situation statutaire ainsi qu´un numéro d´ordre.

Art. 5.

La liste des électeurs, arrêtée provisoirement, est déposée pendant quatre jours à l´inspection du personnel dans un local désigné à cette fin par le service du personnel au siège de la banque.

Une circulaire interne porte le dépôt à la connaissance du personnel.

Pendant les quatre jours au cours desquels la liste est déposée à l´inspection du personnel, toute personne indûment inscrite ou dont le nom a été omis peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au service du personnel en y joignant les pièces justifiant sa demande. Les recours sont reçus contre récépissé.

Art. 6.

Dans les trois jours à partir de l´expiration du délai de recours, le service du personnel transmet les recours et toutes les pièces qui s´y rapportent au ministre du Trésor, ou à son délégué dûment mandaté à cet effet, qui statue dans les trois jours.

Art. 7.

Le comité de direction de la banque modifie incontinent la liste électorale en tenant compte des décisions du ministre du Trésor, ou de son délégué, ayant statué sur les recours. La liste des électeurs sera ainsi arrêtée définitivement au plus tard deux semaines avant la date des élections.

Art. 8.

Les réclamations, recours, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l´enregistrement.

Titre II. - Candidatures

Art. 9.

Les listes de candidats sont à présenter par vingt-cinq électeurs. Chaque liste de candidats doit être accompagnée:

a) d´une attestation délivrée par le service du personnel à chaque candidat, à chaque électeur qui la présente et à chaque témoin ou témoin suppléant, certifiant qu´il est électeur;
b) d´une déclaration signée par les candidats et confirmant qu´ils acceptent la candidature sur cette liste.

Une liste ne peut comprendre plus de six candidats. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

La liste indique les nom et prénoms, la situation statutaire et la désignation du service des candidats ainsi que des électeurs qui la présentent.

Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme électeur présentant une liste de candidats sur plus d´une liste.

Chaque liste de candidats doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les électeurs qui la présentent et qui l´ont signée à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par le présent règlement.

Chaque liste doit porter une dénomination et, dans le cas ou des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l´expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d´ordre par le ministre du Trésor ou de son délégué dûment mandaté à cet effet.

Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations visées au présent article sont imprimées par les soins du service du personnel de la banque. Elles doivent être disponibles au plus tard trois semaines avant le jour des élections.

Art. 10.

Les listes de candidats doivent étre déposées entre les mains du ministre du Trésor ou de son délégué dûment mandaté à cet effet au plus tard le huitième jour utile avant les élections, à dix-huit heures. Un récépissé est délivré au mandataire de la liste.

L´enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux conditions prévues par l´article 9.

Lors du dépôt de la liste, le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant qui peuvent assister aux opérations de dépouillement du scrutin.

Art. 11.

A l´expiration du terme fixé à l´article 10, alinéa 1er, le ministre du Trésor ou son délégué arrête les listes de candidats. Pour chaque liste, l´ordre de présentation des candidats y est maintenu.

Après avoir arrêté les listes de candidats, le ministre du Trésor ou son délégué, assisté de deux membres de la commission chargée du dépouillement du scrutin, détermine aussitôt, par tirage au sort, l´ordre d´inscription des listes de candidats sur les bulletins de vote et les circulaires internes de la banque.

Art. 12.

Les listes ainsi arrêtées, leurs désignations et les numéros d´ordre sont immédiatement communiqués au service du personnel de la banque qui en informe le personnel par une circulaire interne diffusée au plus tard six jours avant la date des élections.

Cette circulaire reproduit les nom, prénoms, situation statutaire ainsi que la désignation du service des candidats. Les listes y sont placées suivant l´ordre déterminé par le tirage au sort visé à l´article 11. Un chiffre arabe correspondant au numéro d´ordre ainsi que la dénomination sont imprimés en tête de chaque liste.

La circulaire reproduit en outre les instructions pour l´électeur annexées au présent règlement.

Titre III. - Opérations électorales
Chapitre 1er. - Des bulletins

Art. 13.

Le bulletin de vote reproduit pour chacune des listes les nom et prénoms des candidats. Les listes sont reproduites suivant l´ordre déterminé par le tirage au sort visé à l´article 11. Un chiffre arabe correspondant au numéro d´ordre ainsi que la dénomination de la liste sont imprimés en gros caractères en tête de chaque liste.

Chaque liste est surmontée d´une case réservée au vote. Une autre case se trouve à la suite des nom et prénoms de chaque candidat.

Les bulletins sont imprimés en utilisant une encre noire et la case placée en tête de chaque liste doit présenter au milieu un petit cercle de la couleur du papier.

L´estampille des élections est imprimée au verso des bulletins de vote. Cette estampille porte la mention «Election des représentants du personnel au conseil d´administration de la Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg».

Les bulletins employés doivent être absolument identiques sous le rapport du papier, du format et de l´impression.

L´emploi de tous autres bulletins est interdit.

Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par la banque dont le service du personnel passe commande pour l´impression des bulletins, des enveloppes visées à l´article 14 et des listes de dépouillement visées à l´article 23.

Art. 14.

Au plus tard le quatrième jour avant la date des élections, le président de la commission chargée du dépouillement du scrutin envoie par lettre recommandée à chaque électeur un bulletin de vote et les instructions pour l´électeur qui sont annexées au présent règlement.

Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit, l´estampille des élections à l´extérieur.

Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l´indication «Election des représentants du personnel au conseil d´administration de la Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg». Une deuxième enveloppe, laissée également ouverte, est jointe à l´envoi et porte l´adresse du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin. Dans l´angle supérieur gauche de cette enveloppe est inscrite la mention «recommandé électoral», dans l´angle supérieur droit, la mention «port payé par le destinataire». Le numéro d´ordre sous lequel l´électeur figure dans la liste électorale est inscrit dans l´angle inférieur gauche de cette enveloppe.

Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l´adresse de l´électeur. Dans l´angle supérieur gauche de cette enveloppe figurent l´adresse du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin, à droite de cette adresse la mention «recommandé électoral» et dans l´angle supérieur droit la mention «port payé».

Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double exemplaire, de préférence par le service du personnel sur base du code postal, sinon par les facteurs. Sur cette formule sont indiqués les nom et prénoms des destinataires ainsi que les numéros d´ordre sous lesquels ils figurent sur la liste électorale.

Par dérogation aux dispositions de l´article 136 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1981 sur le service intérieur des postes, le facteur dépose les envois dans les boiîtes à lettres des destinataires. Il certifie ce dépôt sur la partie inférieure de la formule de remise spéciale en indiquant également les envois qu´il n´a pu remettre et le motif.

Un exemplaire de cette formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné incontinent au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin qui envoie le matériel électoral à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi.

Chapitre 2. - Du vote

Art. 15.

Chaque électeur dispose d´autant de suffrages qu´il y a de représentants à élire. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu´à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L´électeur exprime ses suffrages à l´aide d´un crayon, d´une plume, d´un stylo à bille ou d´un instrument analogue.

L´électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d´une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou X) adhère à cette liste en totalité. Si la liste contient les noms de deux candidats ou plus, l´électeur attribue deux suffrages à cette liste. Si elle contient moins de deux noms, l´électeur attribue à cette liste un seul suffrage.

La croix (+ ou X) inscrite dans la case réservée à cette fin derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.

Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

L´électeur s´abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.

Art. 16.

L´électeur met le bulletin, plié en quatre, l´estampille des élections à l´extérieur, dans la première enveloppe qui porte l´indication «Election des représentants du personnel au conseil d´administration de la Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg». Il ferme cette enveloppe et il met celle-ci dans la seconde enveloppe sur laquelle figurent notamment l´adresse du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin, ainsi que le numéro d´ordre de l´électeur. Il ferme également cette enveloppe et la remet à la poste comme lettre recommandée, au plus tard le jour de l´élection.

Art. 17.

Si l´électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il en demande par écrit un autre au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin et renvoie sous le même pli le premier bulletin qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal de l´élection.

Chapitre 3. - Du dépouillement du vote et de la proclamation des élus

Art. 18.

Le ministre du Trésor nomme une commission chargée du dépouillement du scrutin. Cette commission est composée d´un président, d´un secrétaire et de quatre scrutateurs.

Les membres de la commission reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé par arrêté du ministre du Trésor.

Art. 19.

Les témoins visés à l´article 10, alinéa 3 peuvent être présents lors des opérations du dépouillement. S´ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables malgré leur absence.

Art. 20.

Les membres de la commission sont tenus à recenser fidèlement les suffrages. Les membres de la commission et les témoins des candidats sont tenus à garder le secret des votes.

II est donné lecture de cette disposition, et mention en est faite au procès-verbal.

Art. 21.

La commission chargée du dépouillement du scrutin siège à Luxembourg dans un local qui est mis à sa disposition par la banque.

Art. 22.

La commission procède au dépouillement du scrutin le deuxième jour suivant celui de l´élection.

Les enveloppes sont comptées, et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Les numéros d´ordre figurant sur les enveloppes sont pointés sur la liste des électeurs. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement.

Après avoir mélangé les enveloppes intérieures, la commission les ouvre et en retire les bulletins. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés et paraphés par le président et un scrutateur; mention en est faite au procès-verbal.

Les bulletins sont comptés sans les déplier, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.

Art. 23.

Les bulletins sont dépliés et triés suivant que le vote a été exprimé dans le cercle d´une case placée en tête d´une liste, qu´ils contiennent des votes nominatifs ou sont blancs. Est blanc le bulletin qui ne contient l´expression d´aucun suffrage.

Les bulletins blancs sont de suite écartés et leur nombre est inscrit au procès-verbal.

Les bulletins sur lesquels le vote a été exprimé dans le cercle d´une case placée en tête d´une liste sont classés d´après les listes et vérifiés par le président et un scrutateur. Ils sont ensuite comptés et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs désignés par le président de la commission.

Les bulletins à votes nominatifs sont vérifiés par deux scrutateurs quant à la validité, et le nombre des suffrages exprimés est contrôlé. Les bulletins douteux et nuls sont mis à part. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le président, liste par liste, et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement.

Art. 24.

Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres de la commission. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un scrutateur, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.

Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l´alinéa 1er sont énoncés par le président et portés sur les listes de dépouillement par les deux scrutateurs désignés par le président.

Art. 25.

Sont nuls:

tour les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président de la commission chargée du dépouillement du vote aux électeurs;
ce bulletin même
a) s´il exprime plus de suffrages qu´il y a de membres à élire,
b) s´il porte une marque ou un signe distinctif quelconque, ou s´il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autres que celle délivrée par le président,
c) si le votant s´y fait connaître.

Art. 26.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes. Les suffrages nominatifs comptent seuls aux candidats pour l´attribution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d´une liste compte pour autant de suffrages qu´il y figure de candidats, mais au maximum pour deux suffrages.

Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l´expiration du terme accordé pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.

Art. 27.

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des membres à élire augmenté de un.

On appel «nombre électoral» le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

A chaque liste il est attribué autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste.

Lorsque le nombre des membres élus par cette répartition reste inférieur à celui des membres à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu´elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s´il reste encore des sièges disponibles.

En cas d´égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. En cas d´égalité de suffrages, l´élection est acquise au candidat le plus âgé.

Si une liste obtient plus de représentants qu´elle n´a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.

Art. 28.

Le procès-verbal concernant les opérations de dépouillement est rédigé et signé séance tenante en double exemplaire par les membres de la commission.

Le procès-verbal comporte notamment les indications suivantes:

1. le nombre total des votants,
2. le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables,
3. le nombre total des suffrages de listes ainsi que celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque liste,
4. le nombre de sièges attribués aux différentes listes,
5. les nom et prénoms des membres élus,
6. les nom et prénoms des candidats non élus de chaque liste dans l´ordre du nombre des suffrages nominatifs qui leur a été attribué, ceci à l´effet de pourvoir aux remplacements qui s´imposent en vertu du présent règlement et de la loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d´Epargne de l´Etat, Luxembourg.

Un exemplaire du procès-verbal de la commission ainsi que les bulletins valables et nuls sont envoyés au ministre du Trésor.

Art. 29.

Le résultat du scrutin ainsi que les nom et prénoms des élus sont proclamés à haute voix par le président qui signe ensemble avec le secrétaire un extrait du procès-verbal qui comprend les nom et prénoms des deux élus. Cet extrait est communiqué au personnel de la banque par circulaire interne.

Tout électeur a le droit de réclamer contre les opérations électorales. La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens de réclamation et être remise au ministre du Trésor dans les trois jours qui suivent la proclamation du résultat, le tout à peine de forclusion. Le ministre statuera dans les plus brefs délais possibles.

Art. 30.

En cas de vacance d´un poste d´administrateur représentant le personnel, les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés à achever le terme des candidats de cette liste dont les sièges sont devenus vacants par suite de démission, de décès ou pour toute autre cause.

Il ne sera procédé à des élections partielles et complémentaires que s´il ne reste plus de candidat disponible pour achever le mandat d´un représentant dont le siège est devenu vacant.

Art. 31.

Cesse de plein droit le mandat de tout membre du conseil d´administration de la banque représentant le personnel qui perd son éligibilité en cours de mandat.

Disposition finale

Art. 32.

Notre ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er mai 1989.

Le Ministre du Trésor,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 27 avril 1989.

Jean