Règlement grand-ducal du 24 avril 1989 portant institution d´un régime d´aides destiné à encourager le retrait des terres arables.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 avril 1989 ayant pour objet d´encourager le retrait des terres arables, l´extensification et la reconversion de la production agricole;

Vu le règlement (CEE) n° 1094/88 du Conseil du 25 avril 1988 modifiant les règlements (CEE) n° 797/85 et (CEE) n° 1760/87 en ce qui concerne le retrait des terres arables ainsi que l´extensification et la reconversion de la production;

Vu le règlement (CEE) n° 1272/88 de la Commission du 29 avril 1988 fixant les modalités d´application du régime d´aides destiné à encourager le retrait des terres arables.

Vu l´avis de la Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Il est institué un régime d´aides en faveur du retrait des terres arables dont les conditions et modalités d´application sont fixées aux articles qui suivent.

Art. 2.

(1)

Peuvent faire l´ objet d´ une aide au retrait les terres arables visées à l´article 2 du règlement (CEE ) n° 1272 /88 de la Commission du 29 avril 1988 à condition qu´elles aient été effectivement cultivées entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988.

(2)

Dans le cas d´association entre cultures sur terres arables et cultures permanentes, la superficie agricole utilisée est répartie entre les productions végétales au prorata de l´utilisation du sol par celles-ci et, si les superficies utilisées comme terres arables durant la période de référence susvisée représentent au moins 50%, elles peuvent faire l´objet d´une aide au retrait.

Art. 3.

La superficie à retirer de la production doit au moins représenter 20% des terres arables susvisées faisant partie de l´exploitation lors de la présentation de la demande, sans pouvoir être inférieure à 1 ha.

Cette superficie doit être constituée de surfaces cadastrales entières. Si cette superficie se compose de parcelles non contiguës, chaque lot de parcelles doit représenter un ensemble de parcelles d´un seul tenant d´un hectare au moins.

Art. 4.

Les superficies faisant l´objet d´une aide au retrait doivent, pendant une période d´au moins cinq ans, recevoir une des destinations suivantes:

- être laissées en friche, avec possibilité de rotation
- être boisées,
- être utilisées à des fins non agricoles, sans pouvoir recevoir des constructions servant à l´habitation ou à des fins industrielles et commerciales.

Art. 5.

(1)

Afin de maintenir de bonnes conditions agronomiques dans le cas où les terres mises hors culture sont laissées en friche, avec possibilité de rotation, le bénéfice des aides comporte, en ce qui concerne les terres retirées:

a) l´interdiction:
d´épandre des déchets organiques, à moins d´une nécessité en vue de combattre l´érosion ou de maintenir la fertilité du sol;
d´employer des produits phytopharmaceutiques, y compris les herbicides, sauf ceux de faible rémanence sur autorisation expresse du Ministre de l´agriculture;
b) l´obligation:
de créer ou de maintenir un couvert végétal approprié notamment pour prévenir l´érosion et le lessivage des nitrates; le couvert peut être laissé en place pendant toute l´année ou enfoui, compte tenu des conditions de sol et de climat; il ne peut ni être utilisé pour l´alimentation du bétail, ni être commercialisé;
d´assurer un entretien minimal notamment des rangées d´arbres et des haies préexistantes le long des parcelles ainsi que des cours d´eau et des étendues d´eau préexistants;
d´effectuer les travaux mécaniques du sol nécessaires, notamment pour conserver la réserve hydrique et pour lutter contre les mauvaises herbes.

(2)

Le Ministre de l´agriculture peut adapter les mesures visées au paragraphe (1) à l´usage spécifique.

(3)

En cas d´utilisation à des fins non agricoles, les superficies retirées de la production ne peuvent pas être utilisées pour des productions végétales ni animales.

(4)

Si une aide est accordée conformément à la disposition de l´article 2, paragraphe 2, la capacité de production des cultures permanentes ne doit pas augmenter pendant la durée de l´engagement.

(5)

Le Ministre de l´agriculture peut obliger le bénéficiaire des aides à assurer, par des mesures spécifiques, l´entretien de la superficie agricole retirée de la production en vue de protéger l´environnement et les ressources naturelles.

Art. 6.

(1)

En vue d´obtenir l´aide prévue à l´article 1er, l´intéressé doit présenter une demande à l´organisme visé à l´article 11, sur un formulaire qui est mis à sa disposition par ledit organisme, et en vertu de laquelle il s´engage à respecter les conditions et obligations prévues par le présent règlement.

(2)

Sur cette demande d´aide le demandeur indique en particulier:

a) la superficie totale de l´exploitation et la localisation des parcelles agricoles;
b) la ventilation entre terres arables, prairies permanentes et autres formes d´utilisation des parcelles agricoles appartenant à l´exploitation;
c) la superficie des terres arables effectivement cultivées pendant la période de référence;
d) la superficie qu´il maintiendra en terres arables et sa localisation;
e) la superficie qu´il retirera de la production et sa localisation;
f) l´utilisation envisagée de la superficie visée sous e).

(3)

La demande d´aide doit être accompagnée d´éléments justificatifs établissant:

le mode de faire-valoir de chacune des parcelles (faire-valoir direct, fermage et autres);
la superficie et les données identifiant chacune des parcelles agricoles visées au paragraphe (2) sous a).

(4)

Si les parcelles à retirer sont affermées et qu´elles sont destinées à être boisées ou à être utilisées à des fins non agricoles, la demande doit être accompagnée d´une déclaration du propriétaire selon laquelle celui-ci autorise le demandeur à revendiquer le bénéfice du présent régime d´aide.

(5)

Le demandeur doit, par ailleurs s´engager:

a) à permettre aux agents de l´autorité compétente de vérifier le respect de ses obligations et interdictions notamment de leur permettre, à cette fin, l´accès à son exploitation;
b) à accompagner ou de faire accompagner par son représentant, les agents chargés du contrôle et de désigner, sous sa responsabilité, les parcelles dont la description figure dans sa demande d´aide.

(6)

La demande doit être introduite pour le 31 août. La période de l´engagement ne peut débuter que le 1er novembre de l´année de la demande. Chaque année de la période commence le novembre et se termine le 31 octobre.

Toutefois, si la période de l´engagement débute le 1er novembre 1988, la demande doit être introduite avant le 30 juin 1989.

Art. 7.

(1)

Les superficies concernées par le retrait des terres ne feront l´objet de l´octroi de l´aide que si le demandeur:

les exploite lors de la présentation de la demande et pendant la période de l´engagement;
les a exploitées depuis le premier novembre 1985;

(2)

Si le demandeur n´est pas propriétaire des terres faisant l´objet du régime d´aide et que le bailleur exerce son droit de reprise avant l´expiration de la période de l´engagement, le demandeur reste responsable de son engagement vis-à-vis de l´Etat, à moins qu´il ne puisse retirer de la surface restante de son exploitation une partie équivalente à celle reprise par son bailleur.

Art. 8.

(1)

L´aide est fixée à 10.500,- francs par année et par hectare de terre retirée conformément aux dispositions du présent règlement par mise en jachère, avec ou sans rotation, ou par boisement.

(2)

Si les terres retirées sont affectées à un usage non agricole, l´aide prévue au paragraphe (1) est diminuée du revenu découlant de cet usage.

(3)

L´aide est versée, pendant cinq années, à la fin de chaque année de la période de l´engagement.

Art. 9.

(1)

Dans le cas d´une augmentation de la superficie agricole de l´exploitation, pendant la période de l´engagement, l´exploitant peut bénéficier pour la destinée à encourager le retrait des terres pour les superficies additionnelles à condition qu´il effectue une réduction de la surface cultivée sur ces superficies dans les conditions prévues par le présent règlement.

(2)

Le bénéficiaire peut demander d´accroître les superficies retirées de la production au cours des trois premières années de son engagement ou d´en modifier l´utilisation.

(3)

Le bénéficiaire peut demander la résiliation de son engagement au cours des deux premières années de son engagement; cette résiliation ne prendra effet qu´après la fin de la troisième année de l´engagement.

(4)

Si, après l´octroi de l´aide et au cours de la période de l´engagement, l´exploitation revient, en tout ou en partie, à une autre personne, le bénéficiaire de l´aide ou ses ayants droit restent responsables de l´exécution par le successeur de l´engagement pris par le bénéficiaire sauf si le successeur souscrit lui-même un tel engagement pour la période restant à courir.

Dans ce dernier cas, le solde de l´aide est versée au successeur au prorata de la superficie cédée.

(5)

Le paragraphe (4) ne s´applique pas en cas d´expropriation et de vente forcée des terres retirées.

Art. 10.

Lorsque les superficies retirées de la production sont incluses dans une rotation culturelle, le bénéficiaire des aides doit indiquer chaque année, au plus tard pour le 1er septembre, au service visé à l´article 11, sur un formulaire mis à sa disposition par celui-ci, les surfaces qui sont mises ou maintenues en jachère et celles qui sont remises en culture.

Art. 11.

L´Administration des services techniques de l´agriculture est désignée comme instance compétente en matière d´application du régime d´aide destiné à encourager le retrait des terres arables.

Le Ministre de l´agriculture désigne les agents de l´administration susvisée chargés de l´instruction des demandes et du contrôle de l´application du présent règlement.

Art. 12.

Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 24 avril 1989.

Jean