Règlement grand-ducal du 5 avril 1989 déterminant le champ d´activité des exploitants d´établissements d´hébergement, de débits de boissons et de restaurants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 7, premier alinéa, et 28, deuxième alinéa, de la loi du 28 décembre 1988
1. | réglementant l´accès aux professions d´artisan, de commerçant, d´industriel ainsi qu´à certaines professions libérales; |
2. | modifiant l´article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers. |
Vu le règlement grand-ducal du 2 juillet 1980 portant modification des articles 3, 4 et 5 du règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visée à l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions, ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises;
Les Chambres de Commerce et des Métiers consultées pour avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Etablissements d´hébergement.
Le champ d´activité de l´exploitant d´un établissement d´hébergement comprend:
1. | la location de chambres garnies; |
2. | le service de petits déjeuners, plats cuisinés et repas à consommer sur place aux locataires des chambres garnies; |
3. | accessoirement, la vente de b oissons a lcooliques e t n on-alcooliques dans les limites a utorisées par la législationsu r le cabaretage, à consommer sur place par les locataires des chambres garnies; |
4. | accessoirement, la vente aux locataires des chambres garnies, d´articles de toilette, d´articles de confiserie, d´articles pour fumeurs, de cartes postales et de souvenirs. |
Art. 2.
-Débits de boissons.
Le champ d´activité de l´exploitant d´un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques comprend:
1. | la vente de boissons alcooliques et non-alcooliques à consommer sur place; |
2. | la vente d´un plat du jour cuisiné et de plats cuisinés à base d´oeufs ou de viande chevaline, d´assiettes anglaises, de sandwiches et de tartines garnies à consommer sur place. Cette vente ne peut faire l´objet d´aucun affichage à l´exception d´une pancarte apposée à l´intérieur de l´établissement indiquant la nature et le prix des plats proposés. |
3. | accessoirement, et en vue de leur consommation sur place la vente d´articles de confiserie et de chips; |
4. | accessoirement, la vente en détail d´articles pour fumeurs. |
Art. 3.
-Etablissements de restauration.
Le champ d´activité de l´expoitant d´un établissemen t de restauration comprend:
1. | la vente de plats cuisinés à consommer sur place et accessoirement à livrer au consommateur; |
2. | la vent de boissons alcooliques et non-alcooliques à consommer sur place, dans les limites autorisées par la législation sur le cabaretage; |
3. | accessoirement, la vente d´articles pour fumeurs, d´articles de confiserie de cartes postales et de souvenirs. |
Art. 4.
Notre Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Robert Goebbels |
Château de Berg, le 5 avril 1989. Jean |