Règlement grand-ducal du 5 avril 1989 déterminant le champ d´activité des exploitants d´établissements d´hébergement, de débits de boissons et de restaurants.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 7, premier alinéa, et 28, deuxième alinéa, de la loi du 28 décembre 1988

1. réglementant l´accès aux professions d´artisan, de commerçant, d´industriel ainsi qu´à certaines professions libérales;
2. modifiant l´article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l´exercice des métiers.

Vu le règlement grand-ducal du 2 juillet 1980 portant modification des articles 3, 4 et 5 du règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visée à l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions, ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises;

Les Chambres de Commerce et des Métiers consultées pour avis;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Etablissements d´hébergement.

Le champ d´activité de l´exploitant d´un établissement d´hébergement comprend:

1. la location de chambres garnies;
2. le service de petits déjeuners, plats cuisinés et repas à consommer sur place aux locataires des chambres garnies;
3. accessoirement, la vente de b oissons a lcooliques e t n on-alcooliques dans les limites a utorisées par la législationsu r le cabaretage, à consommer sur place par les locataires des chambres garnies;
4. accessoirement, la vente aux locataires des chambres garnies, d´articles de toilette, d´articles de confiserie, d´articles pour fumeurs, de cartes postales et de souvenirs.

Art. 2.

-Débits de boissons.

Le champ d´activité de l´exploitant d´un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques comprend:

1. la vente de boissons alcooliques et non-alcooliques à consommer sur place;
2. la vente d´un plat du jour cuisiné et de plats cuisinés à base d´oeufs ou de viande chevaline, d´assiettes anglaises, de sandwiches et de tartines garnies à consommer sur place. Cette vente ne peut faire l´objet d´aucun affichage à l´exception d´une pancarte apposée à l´intérieur de l´établissement indiquant la nature et le prix des plats proposés.
3. accessoirement, et en vue de leur consommation sur place la vente d´articles de confiserie et de chips;
4. accessoirement, la vente en détail d´articles pour fumeurs.

Art. 3.

-Etablissements de restauration.

Le champ d´activité de l´expoitant d´un établissemen t de restauration comprend:

1. la vente de plats cuisinés à consommer sur place et accessoirement à livrer au consommateur;
2. la vent de boissons alcooliques et non-alcooliques à consommer sur place, dans les limites autorisées par la législation sur le cabaretage;
3. accessoirement, la vente d´articles pour fumeurs, d´articles de confiserie de cartes postales et de souvenirs.

Art. 4.

Notre Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 5 avril 1989.

Jean