Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines espèces de poissons dans les eaux intérieures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 10, sub 6, de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Dans la première catégorie des eaux intérieures le nombre des prises journalières est limité comme suit:

1. Lac de la Haute-Sûre
a) 6 salmonidés
b) 2 brochets ou 2 sandres;
2. Eaux de la première catégorie à l´exception du lac de la Haute-Sûre
a) 3 salmonidés
b) 1 brochet ou 1 sandre.

Art. 2.

Notre ministre de l´Environnement ayant dans ses attribution s l´administration des eaux et forêts et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial et qui remplace celui du 23 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 4 avril 1979 portant limitation du nombre de prises journalières de certaines espèces de poissons dans les eaux intérieures.

Le Ministre de l´Environnement,

Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Château de Berg, le 24 mars 1989.

Jean