Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l´article 9.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour la mise en compte des périodes prévues à l´article 9.Il de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat il est présumé que la mère a élevé l´enfant. Le père de l´enfant peut rapporter la preuve contraire
a) | si la garde de l´enfant lui a été confiée, |
b) | si la mère a exercé une occupation professionnelle alors que le père n´exerçait pas une telle occupation, |
c) | si le père habitait seul avec l´enfant, |
d) | si les deux conjoints exerçaient simultanément une activité professionnelle. |
Dans les cas visés sous d) il est présumé que l´enfant a été élevé par le parent touchant le revenu professionnel le moins élevé, subsidiairement, par le conjoint le plus jeune.
La preuve ne peut être rapportée que jusqu´à l´échéance d´un risque dans le chef d´un des conjoints.
Art. 2.
Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 24 mars 1989. Jean |