Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant l´administration et le régime Interne des établissements pénitentiaires.


Titre Ier. - DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
Chapitre I. - Dispositions générales
Chapitre II. - Visite des établissements
Chapitre III. - Administration des établissements pénitentiaires
Section I. - Du rôle de l´administration pénitentiaire et des établissements
Section II. - De la direction générale des établissements pénitentiaires
Section III. - De l´organisation des établissements pénitentiaires
1. - Dispositions générales
2. - Le service administratif
3. - Le service sanitaire
4. - Le service éducatif
5. - Ces affectations peuvent être modifiées à tout moment.
6. - Le service domestique
7. - Le service économique
8. - Le service technique
Section IV. - Des registres et écritures à tenir au greffe
Section V. - Des registres et écritures à tenir au service de la comptabilité
Titre II. - DES DROITS, OBLIGATIONS ET ATTRIBUTIONS DU PERSONNEL DE L´ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DES PERSONNES QUI APPORTENT LEUR COLLABORATION A CETTE ADMINISTRATION
Chapitre I. - Droits et obligations
Section I. - Dispositions générales
Section II. - Dispositions spéciales concernant le personnel de garde
Section III. - Dispositions spéciales concernant le personnel technique
Section IV. - Dispositions spéciales concernant le personnel éducatif
Section V. - Dispositions spéciales concernant le personnel sanitaire
Chapitre II. - Attributions du personnel
Section I. - Le directeur
Section II.- Le greffe
Section III.- Caisse et comptabilité
Section IV. - Service médical et sanitaire
Section V. - Service éducatif
1. - Aumônerie et assistance morale
2. - Educateurs
3. - Moniteurs sportifs
4. - Moniteurs
Section VI. - Surveillance du service de garde
Section VII. - Surveillance des services économique, domestique et technique
Titre III. - DE LA SECURITE DES ETABLISSEMENTS
Chapitre I. - Sécurité intérieure des maisons de détention
Chapitre II. - Conditions d´accès dans les lieux de détention
Chapitre III. - Des incidents
Chapitre IV. - Naissance et décès
Titre IV. - REGIME DE DETENTION
Chapitre I. - Règles générales
Chapitre II. - Entrée et sortie des détenus
Chapitre III. - Vêtements pénitentiaires
Chapitre IV. - Mouvements des détenus
Section I. - Dispositions générales
Section II. - Transfèrements
Section III. - Extractions
Chapitre V. - De la discipline
Section I. - Police intérieure
Section II. - Discipline et devoirs des détenus
Section III. - Punitions
Section IV. - Récompenses
Section V. - Demandes et recours des détenus
Chapitre VI. - Contacts des détenus avec l´extérieur
Section I. - Correspondance
Section II. - Visites
1. - Visites par les personnes étrangères à l'administration
2. - Visites des avocats
Section III. - Maintien des liens de famille
Section IV. - Sorties exceptionnelles pour raisons familiales
Section V. - Relations des détenus avec le monde extérieur
Chapitre VII. - Entretien des détenus
Section I. - Nourriture
Section II. - Habillement et couchage
Section III. -Traitement médical
Section IV. - Hygiène personnelle
Section V. - Exercices physiques
Section VI. - Assistance spirituelle
Section VII. - Gestion des biens des détenus
Chapitre VIII. - Travail et pécule des détenus
Section I. - Travail
Section II. - Pécule
Chapitre IX. - Formation générale et professionnelle des détenus
Section I. - Enseignement
Section II. - Activités dirigées et loisirs
Section III. - Lecture
Chapitre X. - Régimes spéciaux

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation;

Vu les articles 14, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 27 et 29 du code pénal;

Vu la loi du 18 janvier 1867 sur la contrainte par corps, modifiée par l´article 17 de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;

Vu les articles 604, 605, 608 et 609 du code d´instruction criminelle;

Vu la loi du 19 novembre 1929 sur l´instruction contradictoire;

Vu la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d´exécution des peines privatives de liberté ainsi que du règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 déterminant l´affectation des rémunérations revenant aux condamnés soumis au régime de semi-liberté et fixant les modalités d´octroi du congé pénal;

Vu les articles 34 et 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l´organisation judiciaire;

Vu le règlement grand-ducal du 10 septembre 1984 déterminant les conditions d´admission, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation;

Vu l´article 1er de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d´habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de la police générale;

Vu l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1945 modifiant et complétant les dispositions concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat;

Vu les articles 9 et 10 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons;

Titre Ier. - DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
Chapitre I. - Dispositions générales

Art. 1er.

Son visés par le présent règlement d´après la distinction qui leur est réservée en vertu des lois et des règlements en vigueur:

1) les établissements pénitentiaires de Luxembourg
2) le centre pénitentiaire agricole de Givenich.

Art. 2.

Sont indistinctement désignés dans le présent règlement par le mot détenus toutes les personnes faisant l´objet d´une mesure privative de liberté à l´intérieur d´un établissement pénitentiaire.

Sont désignés par le mot condamnés uniquement les condamnés ayant fait l´objet d´une décision judiciaire ayant acquis un caractère définitif.

Sont désignés par le mot prévenus les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n´ont pas fait l´objet d´une condamnation définitive.

Sont désignés par le mot mineurs les personnes placées à l´intérieur d´un établissement pénitentiaire en exécution d´une mesure prise sur base de la législation sur la protection de la jeunesse.

Art. 3.

Dans les établissements établis pour l´exécution des peines les détenus sont soumis au régime en commun.

Sont toutefois soumis au régime cellulaire:

1) les prévenus
2) les condamnés qui, en raison de leur état physique ou mental, sont reconnus inaptes pour le régime en commun.

Peuvent être soumis à un régime cellulaire strict:

1) les détenus réputés dangereux
2) les détenus faisant l´objet d´une mesure disciplinaire.

Art. 4.

Dans le régime en commun les détenus sont réunis par groupes sous surveillance, pendant le jour, et placés séparément pendant la nuit, dans des cellules ou chambres individuelles.

Toutefois l´usage de chambres communes est autorisé pour des raisons tenant au fonctionnement de l´établissement ou à la personnalité des détenus concernés.

Le directeur de l´établissement désigne les personnes qui peuvent être placées ensemble dans le quartier en commun ou en cellule.

Art. 5.

Dans le régime cellulaire les détenus sont placés en cellule individuelle le jour et la nuit; toutefois ils peuvent participer, à condition d´y être autorisés, à des activités en commun.

Art. 6.

Dans le régime cellulaire strict les détenus sont séparés les uns des autres, le jour et la nuit, et n´ont de relations qu´avec le personnel de l´établissement et avec les visiteurs dûment autorisés. Les modalités de ce régime sont fixées par instruction du procureur général d´Etat.

Art. 7.

Au centre pénitentiaire de Luxembourg il n´existe entre la section réservée aux hommes et la section réservée aux femmes que les rapports de service rigoureusement nécessaires.

Art. 8.

Les mineurs placés au centre pénitentiaire de Luxembourg ou au centre pénitentiaire agricole de Givenich, en application de l´article 18 de la loi relative à la protection de la jeunesse, bénéficient d´un régime approprié.

Les mineurs placés au centre pénitentiaire de Luxembourg, en application de l´article 38 de la même loi, sont soumis au régime cellulaire défini à l´alinéa 1er de l´article 5 du présent règlement.

Art. 9.

Le centre pénitentiaire de Luxembourg et le centre pénitentiaire agricole de Givenich reçoivent les détenus condamnés pour des infractions au code pénal militaire.

Art. 10.

Les prévenus sont séparés, dans la mesure du possible, des condamnés. En toute hypothèse les prévenus ne doivent pas être mis contre leur gré au contact avec des détenus condamnés.

Chapitre II. - Visite des établissements

Art. 11.

Les membres de la Chambre des Députés ont accès aux établissements de détention à condition de justifier au préalable de leur qualité.

Toutefois pour pénétrer dans une chambre individuelle occupée ou se mettre en rapport avec des détenus déterminés, une autorisation spéciale du ministre de la Justice est requise.

Ces visiteurs sont accompagnés par le directeur de l´établissement ou par l´agent qui le remplace.

Art. 12.

L´accès des établissements est également libre pour l´exercice de leurs fonctions ou l´accomplissement de leur mission, au procureur général d´Etat, aux procureurs d´Etat et aux présidents des cours et tribunaux, aux juges d´instruction, aux juges de la jeunesse, à l´auditeur général et aux auditeurs militaires, aux membres de l´administration pénitentiaire et aux membres du service de défense sociale.

Art. 13.

D´autres visiteurs ne sont ad mis dans les établissements que sur autorisation écrite du procureur général d´Etat.

Les visiteurs sont accompagnés par le directeur de l´établissement ou par l´agent par lui désigné à cet effet.

A moins d´y être autorisés spécialement par le procureur général d´Etat, les visiteurs ne peuvent ni pénétrer dans les chambres individuelles ou communes occupées, ni entrer en rapport avec les détenus, ni se mettre en relation avec d´autres membres du personnel que ceux chargés de les guider dans l´établissement.

Art. 14.

Les visiteurs peuvent, pour des motifs graves, se voir refuser l´entrée de l´établissement. Ils peuvent en être expulsés s´ils n´ont pas une conduite convenable. Dans l´un et l´autre cas, le directeur de l´établissement informera immédiatement le procureur général d´Etat du refus ou de l´expulsion.

Chapitre III. - Administration des établissements pénitentiaires
Section I. - Du rôle de l´administration pénitentiaire et des établissements

Art. 15.

L´administration pénitentiaire a pour fonction d´assurer dans les différents établissements la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération préventive, une mesure de sûreté ou une mesure d´éducation et d´assurer la garde et l´entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, lui sont confiées en vertu ou à la suite d´une décision de justice.

Art. 16.

A l´égard de toutes les personnes dont elle a la charge à quelque titre que ce soit, l´administration assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réintégration dans la société dans le cadre des règles minima pour le traitement des détenus.

Art. 17.

Dans les établissements établis pour l´exécution des peines, elle surveille spécialement l´application du régime intérieur qui est institué dans le but de favoriser l´amendement des détenus condamnés et de préparer leur reclassement social.

Art. 18.

L´administration des établissements pénitentiaires dépend du ministre de la justice.

Section II. - De la direction générale des établissements pénitentiaires

Art. 19.

La direction générale et la surveillance des établissements pénitentiaires sont exercées par le procureur général d´Etat.

Le procureur général d´Etat peut déléguer l´exercice de ces fonctions à un magistrat du parquet général ou de l´un des parquets. Cette délégation est temporaire et s´exerce sous l´autorité du procureur général d´Etat et suivant les instructions de ce dernier.

Le procureur général d´Etat visite chaque fois que besoin est et au moins quatre fois par an, chacun des établissements pour y vérifier le fonctionnement des établissements et des différents services.

Art. 20.

Sont placés sous l´autorité du procureur général d´Etat:

1) les membres des services de la direction générale;
2) les directeurs des centres pénitentiaires;
3) le préposé du service de défense sociale;
4) l´aumônier nommé en conformité des articles 5 et 9 de la loi du 9 janvier 1984 ainsi que les autres aumôniers et les conseillers moraux agréés par le ministre de la Justice dans leurs rapports avec l´administration pénitentiaire et les personnes placées dans les établissements;
5) les médecins, les médecins-psychiatres et les médecins-dentistes attachés aux différents établissements.

Art. 21.

Les services de la direction générale sont organisés d´après les instructions du procureur général d´Etat.

Le personnel de ces services est choisi par le procureur général d´Etat parmi les membres de l´administration pénitentiaire.

Art. 22.

Le procureur général d´Etat contrôle le bon fonctionnement des différents établissements; il dirige et surveille la gestion des directeurs; il a l´administration générale du budget des établissements, surveille et contrôle les dépenses et donne en cette matière les instructions qu´il juge convenir; il règle les congés des fonctionnaires visés à l´article 20 du présent règlement sub 1) 2) 4) et 5).

Art. 23.

Le procureur général d´Etat donne son avis sur toutes les questions qui se rapportent à l´administration et au fonctionnement des établissements chaque fois qu´il en est requis.

Art. 24.

Le procureur général d´Etat suit l´exécution des peines de tous les détenus condamnés. Il doit assurer l´individualisation de l´exécution de la décision judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application. A cet effet il lui appartient de décider les principales modalités du traitement auquel seront soumis les condamnés et notamment le transfèrement des détenus condamnés dans l´un ou l´autre des deux centres pénitentiaires.

Il doit visiter régulièrement les établissements établis pour l´exécution des peines pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.

Section III. - De l´organisation des établissements pénitentiaires
1. - Dispositions générales

Art. 25.

Les établissements pénitentiaires sont placés, chacun, sous la direction d´un directeur.

Art. 26.

Les centres pénitentiaires comprennent chacun:

1) un service administratif
2) un service sanitaire
3) un service éducatif
4) un service de garde
5) un service domestique
6) un service économique
7) un service technique.
2. - Le service administratif

Art. 27.

Le service administratif est composé du directeur et des membres du personnel de l´administration pénitentiaire suivant les affectations faites par le procureur général d´Etat d´après les besoins du service.

Il comprend un secrétariat et un service de comptabilité.

Le greffe des établissements pénitentiaires fait partie du service administratif du centre pénitentiaire de Luxembourg.

3. - Le service sanitaire

Art. 28.

Le service sanitaire des établissements se compose d´un médecin généraliste pour chaque établissement, d´un médecin-dentiste, d´un médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie et d´infirmiers selon les besoins de ce service.

Art. 29.

Le médecin généraliste, agréé pour chaque établissement par le ministre de la justice sur proposition du procureur général d´Etat, dirige le service sanitaire de l´établissement.

En cas d´absence ou d´empêchement le médecin titulaire peut être remplacé temporairement par un médecin agréé par le procureur général d´Etat.

Art. 30.

Le médecin-dentiste et le médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie sont agréés pour chaque établissement par le ministre de la Justice sur proposition du procureur général d´Etat.

Art. 31.

Les médecins agréés sont autorisés à demander l´assistance de médecins spécialistes pour l´examen et le traitement médical des détenus.

Art. 32.

Il y a une infirmerie dans chaque établissement.

Au centre pénitentiaire agricole de Givenich le directeur peut faire appel au concours d´un infirmier agréé par le ministre de la Justice sur proposition du procureur général d´Etat.

Art. 33.

L´infirmerie comporte des locaux de consultation et de traitement médical ainsi que des locaux pour la conservation et la préparation des médicaments. Elle a en outre comme mission de fournir un régime adapté aux besoins des infirmes, des malades nécessitant un traitement psychiatrique et des malades chroniques; elle doit permettre l´isolement des malades contagieux.

Des locaux sont également aménagés en cabinet de consultation médicale et en pharmacie.

4. - Le service éducatif

Art. 34.

Le service éducatif comprend l´aumônerie, les éducateurs, les contremaîtres-instructeurs et les moniteurs.

Art. 35.

L´aumônerie des établissements comprend des ministres des trois cultes reconnus par l´Etat.

Des conseillers moraux représentant une pensée non-confessionnelle ou une pensée confessionnelle non reconnue par l´Etat, peuvent être autorisés par le ministre de la Justice à donner leur assistance morale aux détenus qui le demandent affirmant ne pas professer un culte reconnu par l´Etat.

Art. 36.

L´aumônier du culte catholique, attaché aux centres pénitentiaires, est fonctionnaire de l´Etat.

Toutefois il peut être fait appel au concours d´aumôniers catholiques agréés par le ministre de la Justice sur proposition du procureur général d´Etat.

Les ministres des autres cultes sont agréés par le ministre de la Justice sur proposition du procureur général d´Etat.

Le service de garde

Art. 37.

Le service de garde est assuré par le personnel prévu par la loi du 9 janvier 1984 et par le personnel auxiliaire engagé suivant les besoins du service et d´après les affectations faites par le procureur général d´Etat.

5. - Ces affectations peuvent être modifiées à tout moment.

Toutefois à l´intérieur du quartier pour femmes, le service de garde est fait exclusivement par des membres du personnel féminin de ce quartier.

Art. 38.

Le service de garde est placé sous l´autorité du directeur et dirigé par le chef des services de garde.

Les fonctions du chef des services de garde sont désignées à l´article 101 du présent règlement.

6. - Le service domestique

Art. 39.

L´organisation du service domestique et de propreté est déterminée par le directeur.

Le service domestique est assuré par le personnel de l´établissement désigné à cette fin et par les détenus désignés pour les différentes charges de ce service par le directeur de l´établissement.

7. - Le service économique

Art. 40.

Des services économiques sont organisés dans le but de fournir un travail régulier aux détenus et de contribuer ainsi à leur réinsertion sociale.

Les différents secteurs du service économique sont dirigés par des chefs d´atelier ou des chefs de service désignés par le directeur sur avis du technicien diplômé.

En cas d´absence ou d´empêchement du titulaire, celui-ci est remplacé par un membre qualifié du personnel à désigner par le directeur de l´établissement ou par le technicien diplômé.

8. - Le service technique

Art. 41.

Le service technique du centre pénitentiaire de Luxembourg est dirigé par le technicien diplômé sous le contrôle du directeur.

Il comprend, outre le technicien diplômé, des expéditionnaires techniques ainsi que des artisans.

Section IV. - Des registres et écritures à tenir au greffe

Art. 42.

Au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg est tenu un registre d´écrou signé et paraphé à toutes les pages par le procureur général d´Etat.

Seront inscrits sur ce registre sous un numéro courant tous les détenus reçus aux établissements pénitentiaires à quelque titre que ce soit sous leurs nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile, la nationalité, l´indication de l´agent qui a requis l´admission, la date de l´admission et la date de la sortie de l´établissement.

Seront inscrits également le titre en vertu duquel le détenu a été remis au gardien avec l´indication de la date de ce titre et de l´autorité qui l´a délivré, et en cas d´exécution volontaire, l´ordre d´écrou du procureur général d´Etat.

Le registre d´écrou contiendra en marge la référence aux registres prévus à l´article 43 sur lesquels le détenu aura été inscrit, et fera connaître les opérations de transfèrement dont le détenu a été l´objet.

A partir du jour de son ouverture le registre d´écrou ne doit pas quitter l´établissement.

Il doit être présenté, aux fins de contrôle et de visa au procureur général d´Etat à l´occasion de l´inspection générale de l´établissement prévue à l´article 19.

Art. 43.

Sont tenus en outre au greffe:

1. le registre des peines
2. le registre des personnes mises à la disposition du Gouvernement pour vagabondage et mendicité ou en vertu d´une mesure prise en exécution de l´article 15 de la loi du 28 mars 1972 concernant l´entrée et le séjour des étrangers
3. le registre des prévenus qui se trouvent sous mandat d´amener, mandat de dépôt ou mandat d´arrêt
4. le registre des mineurs placés à la section disciplinaire
5. le registre des détenus militaires
6. le registre de l´état journalier de la population pénitentiaire
7. le registre des punitions
8. le registre des valeurs en numéraire déposées par les détenus et
9. le répertoire alphabétique des détenus
10. le répertoire alphabétique de la correspondance des détenus
11. les dossiers individuels des détenus
12. le registre des déclarations d´opposition
13. le registre des déclarations d´appel et des pourvois en cassation
14. l´agenda des élargissements
15. le registre faisant mention des reclus volontaires d´après l´article 332 du règlement
16. le registre des élections de domicile.

Art. 44.

Le dossier individuel contient la copie ou l´extrait du jugement ou de l´arrêt de condamnation, la notice individuelle prévue à l´article 45 ainsi que toute autre pièce concernant l´exécution des peines ou la détention.

Il contient également l´inventaire des objets et valeurs déposés par application de l´article 144 ainsi que l´information prévue à l´article 149.

Il contient en outre le bulletin disciplinaire précisant les punitions ainsi que les autorisations ou avantages accordés.

Il comprend les documents relatifs à la santé physique et mentale du détenu conservés dans une farde séparée à l´infirmerie.

La partie médicale du dossier est adressée sous pli fermé au médecin de l´établissement de destination.

Art. 45.

La notice individuelle contient:

1. les nom et prénoms du détenu
2. ses date et lieu de naissance
3. sa profession
4. son domicile
5. sa nationalité et le numéro de la carte d´identité, du passeport ou de la carte d´étranger
6. sa confession
7. son état civil
8. les nom et prénoms de son épouse ainsi que de ses père et mère
9. le nombre d´enfants
10. la date de son admission
11. le nom de son défenseur
12. les indications suivantes concernant les décisions de condamnation:
a) la juridication ayant prononcé la condamnation
b) le numéro de l´ordre d´écrou
c) la date de la condamnation
d) la nature de l´infraction
e) la nature et la durée de la peine ou de la mesure
f) le commencement et le terme de la peine ou de la mesure
13. les décisions concernant les confusions de peine
14. les date, numéro et contenu des arrêtés de grâce
15. la date et la destination du transfèrement
16. la date et la destination des extractions dépassant 24 heures ainsi que la date de la réintégration
17. les indications concernant l´exécution de la peine:
a) la nature de la décision
b) la date de la décision
c) la date de l´élargissement
18. les dates et heures des évasions.

Art. 46.

A la libération du détenu son dossier individuel est classé dans les archives du greffe pour être reproduit et continué en cas de nouvelle détention.

Art. 47.

Les registres et répertoires ainsi que les notices individuelles visés aux articles 42 et 43 sont conformes aux modèles agréés par le procureur général d´Etat.

Section V. - Des registres et écritures à tenir au service de la comptabilité

Art. 48.

Dans chaque établissement sont tenus les livres comptables et les écritures relatifs aux diverses branches de service économique suivant le caractère spécifique de chaque établissement.

Les livres et documents doivent être conformes aux modèles agréés par le procureur général d´Etat.

Titre II. - DES DROITS, OBLIGATIONS ET ATTRIBUTIONS DU PERSONNEL DE L´ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES ET DES PERSONNES QUI APPORTENT LEUR COLLABORATION A CETTE ADMINISTRATION
Chapitre I. - Droits et obligations
Section I. - Dispositions générales

Art. 49.

Aucun membre du personnel de l´administration pénitentiaire ne peut, sous peine des sanctions disciplinaires prévues par la législation afférente:

1) s´associer à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à des entreprises ou fournitures concernant le service des établissements pénitentiaires ou des maisons d´éducation;
2) avoir des relations d´intérêt avec les entrepreneurs ou fournisseurs;
3) faire servir à son usage particulier aucun objet appartenant à l´établissement auquel il est attaché, sauf autorisation du directeur.

Aucun membre du personnel de l´administration pénitentiaire ne peut, sous peine des sanctions disciplinaires prévues par la législation afférente fournir, sans l´autorisation expresse de la direction générale, à d´autres qu´à des autorités publiques, des renseignements ou attestations, de quelque nature que ce soit, relatifs aux détenus ou aux divers services.

Art. 50.

Les membres du personnel de l´administration pénitentiaire doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect. IIs doivent s´abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements.

Dans l´exécution du service, ils doivent se porter secours chaque fois que les circonstances l´exigent.

Art. 51.

Les membres du personnel de l´administration pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les détenus ainsi qu´avec les membres de la famille de ceux-ci, amis ou visiteurs, aucun rapport qui ne serait justifié par une raison de service.

Art. 52.

Il est interdit au personnel de l´administration pénitentiaire, sous peine de mesures disciplinaires:

1. de se livrer à des actes de violence sur les détenus;
2. d´user à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de langage grossier ou familier;
3. de tutoyer des détenus;
4. de boire des boissons alcooliques à l´intérieur de l´établissement de détention ou d´y introduire des boissons alcooliques, des stupéfiants ou d´autres produits nocifs;
5. de paraître en état d´ébriété dans un établissement;
6. d´employer à son service particulier des détenus sans l´autorisation spéciale écrite du procureur général d´Etat;
7. de recevoir des détenus, ou des personnes agissant pour eux, ou dans leur intérêt manifeste, aucun don ou avantage quelconque sous quelque forme que ce soit;
8. de leur emprunter, de leur acheter ou de leur vendre quoi que ce soit;
9. de leur prêter quoi que ce soit, à moins qu´il ne s´agisse d´une opération ordonnée ou autorisée par le procureur général d´Etat;
10. de se charger pour eux d'aucun e commissi on ou d'acheter ou de vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux -ci, à moins qu´il ne s´agisse d´une opération ordonnée ou autorisée par le directeur;
11. de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors;
12. de faciliter ou de tolérer toutes attributions d´objets quelconques non autorisées par le directeur;
13. de servir d´intermédiaire entre les détenus et des personnes du dehors, d´entretenir en leur faveur des correspondances sans en avoir référé préalablement au directeur;
14. de communiquer à l´extérieur et spécialement aux parents et connaissances des détenus des renseignements sur des détenus ou des renseignements qui se rapportent au service ou de divulguer des incidents de service, à l´exception de renseignements ayant trait à la santé et à la sécurité des détenus et de tierces personnes sur autorisation préalable du directeur;
15. d´agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense ou sur le choix de leur défenseur, de promettre aux détenus des grâces, des réductions de peine, une libération anticipée ou d´autres faveurs;
16. d´introduire dans l´établissement de détention ses épouse, enfants, parents, serviteurs, amis ou toute autre personne étrangère à l´établissement sauf dans les cas visés par les articles 11 à 14;
17. de boire ou de manger avec les détenus ou les visiteurs des détenus.

Art. 53.

L´absence du service pour raison de maladie est réglée par les dispositions générales s´appliquant au personnel de l´Etat.

Toutefois, chaque membre du personnel doit sans retard informer de son absence son supérieur hiérarchique ou son remplaçant.

Section II. - Dispositions spéciales concernant le personnel de garde

Art. 54.

Le personnel de garde assure dans l´établissement auquel il est attaché, la surveillance des personnes qui y sont placées et veille à la sécurité de l´établissement.

Art. 55.

Dans les établissements de détention le personnel de garde maintient la discipline des détenus et veille à la stricte exécution des consignes; dans la mesure où une telle tâche lui est confiée, il contrôle le travail pénal et en surveille la bonne exécution; il participe au fonctionnement des différents services administratifs, éducatifs, sanitaires, domestiques et économiques, dans la mesure où une tâche lui est confiée dans un de ces services.

Art. 56.

Les membres du personnel de garde sont subordonnés au directeur de l´établissement auquel ils sont attachés; ils sont responsables envers leur chef immédiat du service qui leur est confié.

Art. 57.

Aucun membre du personnel de garde ne peut quitter son poste sans le consentement de son chef immédiat de service et sans que son remplacement ne soit assuré.

Art. 58.

Le personnel de garde des maisons de détention est tenu de porter l´uniforme, ou le costume de travail qui en tient lieu, pendant le service et, en dehors du service, lorsqu´il se trouve dans les locaux de la détention, à moins d´en être dispensé par le directeur pour des raisons de service.

Art. 59.

Peut faire l´objet de sanctions tout agent

1) qui s´adonne à l´ivrognerie sans distinguer s´il s´en est rendu coupable hors service ou non et si l´état dans lequel il se trouve lui permet ou non de remplir ses fonctions;
2) qui, offrant sa démission ne reste pas en fonction jusqu´à décision de l´autorité supérieure.

Art. 60.

Les membres du personnel de garde son tenus d´occuper personnellement, et avec leur famille, le logement qui leur est assigné sur proposition du directeur en considération des nécessités de service. Ils ne peuvent refuser, sauf motif reconnu légitime, d´occuper ses logements.

Art. 61.

Les agents sont tenus de se rendre d´urgence dans l´établissement lorsqu´ils y sont appelés, même s´ils sont libérés du service.

Art. 62.

Le personnel masculin n´a accès au quartier des femmes qu´à titre exceptionnel et seulement sur autorisation du directeur de l´établissement. En ce cas, tout gardien doit obligatoirement être accompagné d´une gardienne.

Section III. - Dispositions spéciales concernant le personnel technique

Art. 63.

Le technicien diplômé qui dirige le service économique et technique est placé sous l´autorité du directeur de l´établissement.

Les artisans, contremaîtres -instructeurs, chefs d´atelier ou chefs de service, et les membres du personnel de garde, chefs d´atelier ou chefs de service, qui dirigent un atelier ou un service et qui ont pour mission l´entretien des bâtiments, du mobilier et des installations techniques, sont placés sous les ordres du technicien diplômé en ce qui concerne l´organisation des ateliers et l´exécution des travaux.

L´établissement de leurs plans de service et la gestion de leurs congés prévus au chapitre 9 du statut général des fonctionnaires de l´Etat sont de la compétence du chef des services de garde.

Quant à la discipline des détenus et à la sécurité dans les ateliers ils relèvent du chef des services de garde.

Art. 64.

Les articles 56 à 61 s´appliquent indistinctement aux membres du personnel technique.

Section IV. - Dispositions spéciales concernant le personnel éducatif

Art. 65.

Les éducateurs et les moniteurs sont placés sous l´autorité du directeur de l´établissement.

Art. 66.

Les contremaîtres -instructeurs sont placés, du point de vue disciplinaire, sous l´autorité du directeur de l´établissement.

Ils sont placés sous les ordres du technicien diplômé en ce qui concerne la formation professionnelle des détenus, la direction et l´organisation des ateliers, l´exécution des travaux ainsi que l´entretien des bâtiments, des engins mécaniques, des installations techniques et du mobilier.

L´établissement de leurs plans de service et la gestion de leurs congés prévus au chapitre 9 du statut général des fonctionnaires de l´Etat sont de la compétence du chef des services de garde.

Quant à la discipline des détenus et à la sécurité dans les ateliers ils relèvent du chef des services de garde. Les articles 56 à 61 s´appliquent indistinctement aux contremaîtres-instructeurs.

Section V. - Dispositions spéciales concernant le personnel sanitaire

Art. 67.

L´infirmier hospitalier gradué et les infirmiers sont placés, du point de vue disciplinaire, sous l´autorité du directeur de l´établissement.

Chapitre II. - Attributions du personnel
Section I. - Le directeur

Art. 68.

Le directeur assure, sous l´autorité du procureur général d´Etat, la direction et l´administration de l´établissement à la tête duquel il est placé.

Il dirige l´ensemble des services qui en dépendent et est à ce titre, responsable du bon fonctionnement de l´établissement.

En tout temps il a libre accès à toutes les sections de son établissement. Lors des visites dans le quartier des femmes, il est accompagné d´une gardienne.

Art. 69.

Le directeur doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l´ordre et de la sécurité dans l´établissement qu´il dirige.

Il réunit chaque jour les agents qu´il désigne pour lui faire rapport et recevoir ses instructions.

A ce titre il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l´inobservation des règlements, sans préjudice des poursuites pénales dont il pourrait éventuellement être passible et indépendamment des actions susceptibles d´être engagées contre d´autres membres du personnel.

Il doit tenir à jour le classeur des instructions et notes de service.

Art. 70.

Le directeur surveille particulièrement l´activité du personnel de garde et le travail du greffier de l´établissement; il dirige la formation professionnelle du personnel stagiaire attaché à son établissement.

Art. 71.

En collaboration avec les membres du service de défense sociale, le directeur surveille la mise en oeuvre des méthodes d´observation, de traitement et de formation des détenus condamnés et des mineurs.

A ces fins le directeur organise au moins une fois par mois une réunion de service à laquelle assisteront les membres du service de défense sociale et les membres de l´administration pénitentiaire désignés par le directeur.

L´ordre du jour de ces réunions porte sur les points proposés par les deux services. Un procès-verbal sommaire est dressé.

Art. 72.

Tous les fonctionnaires, employés et ouvriers de l´Etat ainsi que les auxiliaires attachés à son établissement sont sous les ordres du directeur.

Toutes les personnes accomplissant une mission à l´intérieur d´un établissement pénitentiaire qui ne font pas partie du personnel de l´administration pénitentiaire doivent se conformer strictement aux instructions relatives au maintien de l´ordre et de la sécurité dans l´établissement et sont placées sous ce rapport sous l´autorité du directeur.

Est également placé sous l´autorité administrative du directeur le personnel chargé de l´enseignement scolaire et de l´enseignement professionnel donné dans l´établissement.

Art. 73.

Le directeur est responsable de la gestion économique de son établissement.

Dans le cadre de cette gestion il procède aux achats et à la réception des stocks; il gère des fonds et les matières premières qui lui sont confiés; il surveille le travail du comptable de l´établissement.

Art. 74.

Le directeur organise le service de garde; à cette fin le directeur établit le 1er janvier de chaque année et pour une année entière le tableau de service du personnel de garde et fixe pour chaque agent le service et les heures de présence.

Il règle le service spécial de la surveillance de jour et de nuit, désigne les surveillants responsables du service de nuit et fixe journellement les heures des rondes à effectuer dans les corridors, les préaux, les abords du mur d´enceinte et les autres lieux exigeant une surveillance particulière.

Il effectue soit en personne, soit par un agent par lui délégué, une inspection journalière des diverses sections de l´établissement.

Périodiquement il contrôle le service de nuit, soit en personne, soit par un agent par lui délégué à cette fin.

Art. 75.

Le directeur accorde les congés aux agents du service de garde et aux autres membres du personnel qui sont placés sous ses ordres d´après les prescriptions en vigueur. Il règle la répartition des congés en tenant compte et des nécessités du service et des situations familiales des agents tout en assurant le remplacement de chaque membre du personnel.

Art. 76.

Le directeur est assisté dans ses tâches par les membres du personnel administratif; ceux-ci peuvent se voir confier par le directeur, de l´accord du procureur général d´Etat, certaines des missions attribuées au directeur par le présent règlement; ces missions sont accomplies par le ou les membres du personnel administratif à ce désignés sous l´autorité du directeur.

En cas d´empêchement ou d´absence momentanée, le directeur est remplacé par le membre du personnel par lui désigné.

En cas d´absence prolongée le directeur est remplacé par un membre du personnel désigné par le procureur général d´Etat.

Section II.- Le greffe

Art. 77.

Le fonctionnaire désigné comme chef de greffe et chargé des travaux du greffe sous l´autorité du directeur veille à la légalité de la détention des individus incarcérés et à l´élargissement des libérables; il se trouve à ce titre directement responsable de l´écrou et de la levée de l´écrou.

Il tient les registres et répertoires tels qu´ils sont prévus par les lois et par le présent règlement.

Section III.- Caisse et comptabilité

Art. 78.

Il est établi auprès de la direction générale une caisse centrale pour l´administration des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, chargée des opérations globales des caisses, de la comptabilité générale et du maniement des fonds. Un fonctionnaire administratif du cadre moyen est chargé de la gérance de la caisse centrale ainsi que du maniement des fonds.

La tenue des livres comptables et des caisses se fait séparément pour chaque établissement pénitentiaire et pour chaque maison d´éducation.

Art. 79.

A la fin de chaque mois le procureur général d´Etat ou le fonctionnaire chargé des opérations de la caisse centrale verse les recettes des services économiques entre les mains du receveur compétent de l´administration de l´enregistrement et des domaines contre quittance pour décharge.

Art. 80.

Les directeurs des établissements pénitentiaires tiennent des comptes individuels pour chaque détenu. Ces comptes établis en crédit et en débit, indiquent le solde réparti en part disponible et en part indisponible du pécule de chaque détenu.

Les fonds qui sont la propriété disponible ou indisponible des détenus sont déposés à la caisse des dépôts et consignations à Luxembourg.

Art. 81.

Afin de permettre tant la restitution aux détenus des dépôts de leurs fonds propres que le payement de leur avoir sur la portion de leur travail, échu à leur sortie de l´établissement pénitentiaire, la caisse centrale tient en caisse une somme dont le montant est fixé par le ministre des Finances. Le procureur général d´Etat ou fonctionnaire chargé de la gérance de la caisse prélève de la caisse de dépôts et consignations les montants requis au maintien du niveau de l´encaisse au fur et à mesure des nécessités. Par contre il est tenu de verser à la caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qui dépasseraient le montant fixé de l´encaisse.

Le procureur général d´Etat fixe le plafond du montant des comptes individuels des titulaires. Les sommes qui dépasseront ce plafond seront périodiquement placées par des livrets d´épargne au nom de l´intéressé, à la Caisse d´Epargne de l´Etat.

Art. 82.

Le fonctionnaire chargé de la gérance de la caisse centrale remplit également les fonctions de reviseur de caisse, avec la mission de vérifier et de contrôler la comptabilité, la caisse et les comptes individuels tenus par les directeurs. Ce contrôle est effectué au moins au cours de chaque trimestre et il en est dressé procès-verbal lequel est soumis directement au procureur général d´Etat.

Section IV. - Service médical et sanitaire

Art. 83.

Dans l´établissement auquel il est attaché le médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que possible après son admission et aussi souvent qu´un examen médical est nécessaire ultérieurement, particulièrement en vue de déceler une maladie physique ou mentale et de prendre toutes les mesures nécessaires, d´assurer la séparation des détenus atteints d´une maladie contagieuse, de relever les déficiences physiques ou mentales qui pourraient être un obstacle au reclassement et de déterminer la capacité physique au travail de chaque détenu.

Art. 84.

Il est chargé de surveiller la santé physique et mentale des personnes admises à l´établissement. A cet effet, il examine, si possible, le jour même de leur signalement, les personnes se plaignant d´être malades ainsi que celles qui lui sont signalées. Il voit les malades aussi souvent que leur état le requiert.

Art. 85.

Le médecin visite obligatoirement:

1) les détenus soumis au régime cellulaire strict avant l´exécution de cette mesure, et au moins deux fois par semaine pendant l´exécution de cette mesure;
2) les détenus réclamant pour des raisons de santé l´exemption de travail ou le changement d´affectation.

Art. 86.

La fréquence des visites du médecin est déterminée lors de sa désignation.

En outre le médecin se rend à l´établissement toutes les fois qu´il y est appelé.

Art. 87.

Le médecin de l´établissement délivre des attestations écrites relatives à l´état de santé des personnes examinées et contenant les renseignements nécessaires au traitement pénologique, au reclassement et à la rééducation des détenus, chaque fois que la direction générale des établissements en fait la demande.

Il lui est interdit de fournir des certificats aux détenus, à leur famille ou à leur conseil sans l´autorisation préalable de la direction générale.

Art. 88.

Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu´il estime que la santé physique ou mentale d´un détenu a été ou sera affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque du régime.

Art. 89.

Le médecin doit faire des inspections régulières et conseiller le directeur chaque fois qu´il en est requis et au moins une fois par trimestre en ce qui concerne:

1) la qualité, la quantité, la préparation et la distribution des aliments;
2) l´hygiène et la propreté de l´établissement et des détenus;
3) les installations sanitaires, le chauffage, l´éclairage et la ventilation des cellules et de l´établissement;
4) la qualité et la propreté des vêtements et de literie des détenus;
5) l´observation des règles concernant l´éducation physique et sportive lorsque celle-ci est organisée par un personnel non spécialisé.

Le médecin est tenu de consigner ses comptes-rendus périodiques sur un registre spécial, déposé au greffe.

Art. 90.

Le médecin-dentiste agréé par le ministre de la Justice doit pratiquer l´examen dentaire systématique des détenus. La fréquence de ses visites est déterminée lors de sa désignation; en outre le médecin-dentiste se rend à l´établissement toutes les fois qu´il y a urgence.

Art. 91.

Le médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie agréé par le ministre de la Justice est chargé du traitement psychiatrique des détenus; la fréquence de ses visites est déterminée lors de sa désignation; en outre ce médecin se rend à l´établissement toutes les fois qu´il y a urgence.

Art. 92.

L´infirmier hospitalier gradué, l´infirmier psychiatrique et l´infirmier veillent à l´exécution des règlements et des instructions dans l´accomplissement de leur tâche.

Ils observent les prescriptions relatives à la surveillance médicale des détenus malades auxquels ils appliquent les soins médicaux nécessaires.

Ils participent à la surveillance et par décision du directeur ils assurent la surveillance des détenus malades placés à l´infirmerie ou séjournant dans la salle d´attente.

Ils exécutent les prescriptions médicales en rapport avec le traitement des malades; ils préparent les médicaments sur prescription du médecin; ils procèdent à la distribution des médicaments aux détenus en prenant les précautions indispensables pour éviter le vol, le stockage et le trafic.

Ils sont en outre responsables de l´organisation et du fonctionnement de l´infirmerie et de l´annexe psychiatrique; ils sont responsables de l´hygiène et de la propreté dans la section médicale, y compris les cellules pour malades; à ce titre ils sont tenus de signaler les irrégularités au chef des services de garde et les pannes techniques au service technique. Ils surveillent les équipements et les installations du service médical et veillent à ce que ceux-ci ne subissent aucun dégât.

Ils tiennent une comptabilité sur les provisions en médicaments et un inventaire sur les instruments et équipements médicaux.

A cet effet ils proposent à la direction de l´établissement, en temps utile, les achats et remplacements à faire dans l´intérêt de leur service.

L´établissement de leurs plans de service et la gestion de leurs congés prévus au chapitre 9 du statut général des fonctionnaires de l´Etat sont de la compétence du chef des services de garde.

Section V. - Service éducatif
1. - Aumônerie et assistance morale

Art. 93.

L´aumônier a pour mission de célébrer les offices religieux, d´administrer les sacrements et d´apporter régulièrement à ses administrés les secours de leur religion aux jours et heures fixés par le règlement intérieur de l´établissement auquel il est attaché.

Art. 94.

Les ministres des cultes nommés ou agréés auprès de l´établissement peuvent s´entretenir librement et aussi souvent qu´ils l´estiment utile avec leurs administrés et correspondre librement avec eux.

Art. 95.

Les ministres des cultes et les conseillers moraux ne doivent exercer auprès des personnes qu´ils assistent qu´un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent règlement et au règlement intérieur de l´établissement.

Art. 96.

Il est interdit aux ministres des cultes et aux personnes chargées de l´assistance morale dans les établissements sous peine de retrait de l´agrément:

1) de révéler des faits dont ils auraient connaissance en raison de leur fonction;
2) de recevoir, en raison de leur fonction, des dons, gratifications ou avantages quelconques de la part de leurs administrés, ou de la famille et des amis de ces derniers.
2. - Educateurs

Art. 97.

Les éducateurs veillent à l´exécution des règlements et des instructions dans l´accomplissement de leur tâche.

Les éducateurs sont chargés d´observer et d´encadrer les détenus, en particulier les condamnés et les mineurs pendant la durée de leur séjour aux établissements pénitentiaires.

Plus particulièrement et en collaboration avec l´institut de défense sociale ils assurent l´encadrement éducatif des jeunes détenus et des mineurs placés en section disciplinaire.

Ils peuvent être chargés par le directeur de missions spécifiques relatives à la formation professionnelle des détenus, à leur travail ainsi qu´à l´organisation des loisirs. De même une mission d´observation ou d´encadrement individuel d´un détenu peut être attribuée aux éducateurs par le directeur sur avis ou proposition du préposé de l´institut de défense sociale.

Les éducateurs assurent la surveillance des détenus qui leur sont confiés dans l´accomplissement de leur mission.

3. - Moniteurs sportifs

Art. 98.

Les moniteurs sportifs organisent et dirigent les séances d´exercice physique et les activités sportives des détenus en suivant les instructions afférentes du directeur.

Ils sont chargés de la surveillance des détenus qui leur sont confiés pendant les séances d´éducation physique et les activités sportives. En cas de besoin et sur décision du directeur ils peuvent être assistés dans leur mission de surveillance par un ou plusieurs membres du service de garde.

Ils veillent à ce que les détenus pratiquent de façon correcte et disciplinée les différents jeux, en particulier les jeux communs auxquels se prêtent les installations.

Ils peuvent être chargés également de la direction des séances d´exercices physiques du personnel.

Ils surveillent l´état des installations, équipements et habillements sportifs; ils proposent à la direction de l´établissement, en temps utile, les achats et les remplacements à faire dans l´intérêt de leur service.

Ils sont responsables de l´hygiène et de la propreté des installations de sports et sanitaires; ils sont tenus de signaler les irrégularités au chef des services de garde et les pannes techniques au service technique.

Ils sont tenus de dresser sur demande du directeur des rapports sur l´éducation physique et le sport des détenus ainsi que sur le comportement des détenus, en général ou en particulier.

L´établissement de leurs plans de service et la gestion de leurs congés prévus au chapitre 9 du statut général des fonctionnaires de l´Etat sont de la compétence du chef des services de garde.

4. - Moniteurs

Art. 99.

Les moniteurs organisent et dirigent les séances d´activités communes et de loisirs des détenus condamnés et préventifs en suivant les instructions y afférentes du directeur.

Ils sont chargés de la surveillance des détenus qui leur sont confiés pendant les séances de loisirs ou d´activités communes.

En cas de besoin et sur décision du directeur ils peuvent être assistés dans leur mission de surveillance par un ou plusieurs membres du service de garde.

Ils soumettent à la direction de l´établissement les programmes et projets de travaux aux fins d´autorisation; à cet effet ils proposent au directeur, en temps utile, les achats et les remplacements à faire dans l´intérêt de leur service.

Ils sont tenus de signaler les irrégularités au chef du service de garde et les pannes techniques au service technique.

Sur demande du directeur ils doivent dresser des rapports sur les activités de leur service ainsi que sur le comportement des détenus, en général et en particulier.

L´établissement de leurs plans de service et la gestion de leurs congés prévus au chapitre 9 du statut général des fonctionnaires de l´Etat sont de la compétence du chef des services de garde. 5. Contre maîtres - instructeurs

Art. 100.

La mission des contremaîtres-instructeurs consiste à assurer la formation professionnelle, partie théorique et pratique, des détenus leur désignés.

Ils sont tenus de dresser sur demande du directeur des rapports sur la formation professionnelle par eux dispensée, ainsi que sur le comportement des détenus, en général et en particulier.

Les contremaîtres-instructeurs assument la gestion et l´organisation de l´atelier auquel ils sont préposés et exécutent les travaux qui incombent dans le service économique.

Les travaux d´entretien et de réparation aux bâtiments, installations techniques, engins mécaniques et mobilier rentrent également dans leurs tâches.

Section VI. - Surveillance du service de garde

Art. 101.

Le chef des services de garde est placé sous les ordres du directeur.

Il dirige et contrôle le service de garde de l´établissement auquel il est attaché, conformément aux dispositions du présent règlement et aux instructions du directeur.

Il surveille l´exécution des mesures de sécurité, d´ordre et de propreté; il inspecte les objets mobiliers et les bâtiments, s´assure de leur état de conservation et signale au besoin les réparations à effectuer; il visite fréquemment les détenus et veille à ce que les appels soient faits exactement par les surveillants.

A cet effet il fait des rondes journalières dans toutes les sections de l´établissement. Il reçoit à la fin de la journée, après la clôture, les rapports qui doivent lui être faits par les agents du service de garde et prend réception des clés; il est chargé de la distribution des clés au personnel, suivant les besoins du service. Il est chargé du contrôle, de l´entretien et de la distribution de l´armement; il contrôle l´habillement du personnel de garde et dirige, quant au centre pénitentiaire agricole de Givenich, le service d´incendie.

Il prépare le tableau annuel du service de garde et la liste des congés et établit le tableau journalier du service de garde tel qu´il se dégage du tableau annuel et des disponibilités en personnel. Il est tenu de signaler au directeur tous les actes de négligence et toutes les infractions au règlement de discipline commis par les membres du service de garde ainsi que tous les faits particuliers qui ont fixé son attention.

Il veille à la discipline des détenus, à la sécurité et à l´ordre dans les services économiques à l´infirmerie, dans le hall et sur les aires réservées aux activités sportives, ainsi qu´en général dans l´enceinte de l´établissement pénitentiaire. Il s´assure du bon fonctionnement des diverses branches du service domestique. Il en fait rapport au directeur.

Art. 102.

Le contrôleur des services de garde accomplit les missions définies à l´article précédent lui confiées par le chef des services de garde. En cas d´empêchement du chef des services de garde celui-ci est remplacé par le contrôleur des services de garde.

Section VII. - Surveillance des services économique, domestique et technique

Art. 103.

Le technicien diplômé dirige les services économique, domestique et technique de l´établissement.

Les tâches incombant au technicien diplômé sont de nature technique et commerciale et concernent tant le côté organisation des ateliers et des travaux que celui de la formation des détenus.

Du côté installation technique, il veille à la sécurité du travail dans les ateliers et il procède au contrôle régulier et au renouvellement périodique des équipements et machines; il propose l´acquisition des machines indispensables pour le service industriel et effectue les achats des matières premières; il contrôle et dresse inventaire des stocks. Il est responsable de l´entretien des bâtiments et des installations techniques. Il est chargé de constituer une réserve en clés et d´en approvisionner le chef des services de garde.

Du côté organisation du travail, il prend toutes les mesures pour assurer le plein emploi des détenus; il veille à la stricte application des instructions relatives au travail; il surveille l´activité des chefs d´ateliers et des chefs de service en observant l´efficacité de chacun d´eux; il contrôle la qualité du travail effectué par les détenus; il propose les salaires et les primes à payer aux détenus; il calcule et propose les tarifs pour les clients; il fixe l´horaire et les conditions de travail; il gère les crédits alloués au service industriel.

Du côté formation des détenus, il organise la formation professionnelle des détenus et les cours par correspondance.

Du côté commercial, il gère les ateliers de production selon les principes économiques courants; il promeut les commandes en cherchant une plus vaste clientèle d´entreprises, en établissant des contacts avec les entreprises et des négociations avec des organisations patronales, en créant un service propre de relations publiques.

Le technicien diplômé est assisté dans ses tâches par le préposé du magasin industriel qui accomplit les missions ci-devant définies lui confiées par le technicien diplômé.

Art. 104.

Les techniciens, les contremaîtres-instructeurs, les artisans, les chefs d´atelier et les chefs des différents services veillent, chacun en ce qui le concerne, à l´exécution des règlements et des instructions.

Il sont chargés de la gestion et de la direction des services auxquels ils sont affectés.

Ils surveillent chacun dans son atelier ou son service l´état des machines et des outils; ils veillent à ce que les équipements et installations ne subissent aucun dégât. Ils tiennent une comptabilité sur les stocks en matières premières et un inventaire sur les machines et l´outillage.

A cet effet ils proposent à la direction de l´établissement, en temps utile, les achats et les remplacements à faire dans l´intérêt de leur service.

Ils sont responsables de l´organisation et du bon fonctionnement de leur service ainsi que de l´hygiène et de la propreté dans leur atelier ou à leur lieu de travail.

Ils assurent la direction des détenus au travail, organisent et surveillent la formation professionnelle des détenus.

Dans leurs services respectifs ils participent aux travaux et à la surveillance des détenus; pendant les heures et sur les lieux du travail ils maintiennent l´ordre et la discipline.

Les membres du personnel de garde, chefs d´atelier ou chefs de service, peuvent être chargés par décision du directeur de missions de surveillance, même en dehors des ateliers et des lieux de service.

Les artisans, contremaîtres -instructeurs, chefs d´atelier ou chefs de service, peuvent être chargés par décision du directeur de la surveillance des détenus leurs affectés pendant les heures de service lors des mouvements de ceux-ci entre les ateliers ou autres lieux, même occasionnels, de travail et le bâtiment central et vice versa.

Titre III. - DE LA SECURITE DES ETABLISSEMENTS
Chapitre I. - Sécurité intérieure des maisons de détention

Art. 105.

La sécurité intérieure des maisons de détention incombe au personnel de garde de l´établissement.

Toutefois lorsque la gravité ou l´ampleur d´un incident survenu ou redouté à l´intérieur d´un établissement ne permet pas d´assurer le rétablissement ou d´envisager le maintien de l´ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de garde, le directeur ou son remplaçant doit faire appel au chef de la brigade de gendarmerie de Luxembourg ou de la brigade la plus proche et rendre compte sur le champ de cette demande d´intervention au procureur général d´Etat. Les mêmes dispositions doivent être prises dans le cas d´une attaque ou d´une menace provenant de l´extérieur.

Art. 106.

L´administration pénitentiaire pourvoit à l´armement du personnel de garde dans les conditions et suivant les modalités qu´elle estime appropriées.

A l´intérieur des bâtiments le personnel de garde n´est porteur d´aucune arme, à moins d´y être autorisé par le directeur dans des circonstances justifiant cette mesure et pour une mission strictement définie.

Le personnel de garde assurant la surveillance à l´extérieur des bâtiments peut être armé dans les conditions fixées par une instruction de service.

En toute hypothèse il ne peut être fait usage des armes à feu que dans les cas de légitime défense.

Art. 107.

Toutes les dispositions doivent être prises en vue de prévoir les évasions et les invasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l´obturation des portes et passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d´enceinte est interdit.

Aucun objet pouvant faciliter une évasion ne doit se trouver aux environs immédiats des murs d´enceinte; les échelles, échafaudages et les outils doivent se trouver sous clé lorsqu´ils sont hors d´usage et ne doivent pas rester exposés pendant la nuit.

Art. 108.

Pour prévenir tout danger d´incendie, la visite périodique des lieux où pourrait exister un danger d´incendie est organisée par le directeur.

Il est interdit au personnel de l´administration pénitentiaire et aux détenus de fumer dans les locaux, magasins ou atliers qui exigent des précautions particulières.

Art. 109.

Des clés donnant accès à l´enceinte intérieure et aux locaux de détention ne peuvent se trouver entre d´autres mains que celles des membres du personnel de l´établissement et de l´institut de défense sociale auorisés par le directeur.

Il est interdit à ces membres d´abandonner les clés ou de les confier à un détenu ou à une personne non autorisée sous peine de sanctions disciplinaires.

Il leur est également interdit d´emporter ces clés à l´extérieur de l´enceinte.

Art. 110.

Le portier de l´établissement tient un registre des entrées et sorties qui est visé chaque semaine par le directeur.

Sont inscrites dans ce registre les heures d´entrée et de sortie de toutes les personnes étrangères à l´administration.

La présence des membres du personnel est contrôlée par un agent à désigner par le directeur.

Art. 111.

L´ouverture du centre pénitentiaire de Luxembourg est fixée à 07,00 heures et la clôture à 22,00 heures.

L´horaire du centre pénitentiaire agricole de Givenich est fixé par le directeur.

Art. 112.

Chaque jour, lors de la relève des équipes, le personnel de garde en service se rassemble aux fins de rapport et de remise des clés devant le chef d´équipe.

Au centre pénitentiaire de Luxembourg le dépôt des clés est confié au portier qui les classe dans une armoire forte, installée dans sa loge.

Au centre pénitentiaire agricole de Givenich le chef des services de garde est responsable des clés.

Art. 113.

Après la fermeture de l´établissement de détention aucun agent ou autre personne ne peut y entrer ou en sortir sauf autorisation du procureur général d´Etat.

Toutefois cette interdiction ne s´applique pas aux personnes visées à l´article 12 dans l´exercice de leurs fonctions ou pour l´accomplissement de leur mission.

De même il peut être donné accès sans autorisation préalable aux personnes dont la présence est requise dans l´enceinte de l´établissement pénitentiaire en raison de la nature de l´incident s´y étant produit.

Art. 114.

Les détenus doivent faire l´objet d´une surveillance constante notamment pendant les travaux à exécuter au dehors de la cellule ou du quartier qu´ils occupent normalement.

Art. 115.

Le présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que plusieurs fois par jour, au lieu qui lui est assigné.

Art. 116.

Pendant la nuit les cellules sont équipées d´un dispositif d´éclairage permettant au personnel de garde de surveiller efficacement ces locaux à tout moment.

Personne ne doit pénétrer dans les cellules sauf pour des motifs graves et en cas de péril imminent.

Art. 117.

Des rondes de nuit sont faites suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le directeur ou le chef des services de garde.

Art. 118.

A des intervalles irréguliers les membres du personnel de garde procèdent, en l´absence des détenus, à l´inspection des cellules, chambres et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès.

Art. 119.

Les détenus sont soumis à une visite corporelle aussi souvent que le directeur ou le chef des services de garde estime cette mesure nécessaire.

Au centre pénitentiaire de Luxembourg les détenus le sont notamment à leur entrée dans l´établissement et chaque fois qu´ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit.

Ils peuvent également être l´objet d´une visite corporelle avant et après tout parloir ou visite quelconque.

Art. 120.

Les opérations prévues aux articles 116, alinéa 2, 118 et 119 ne peuvent être faites que par deux agents au moins.

Les détenus ne peuvent être fouillés et leurs locaux ne peuvent être visités que par des personnes de leur sexe.

Art. 121.

Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant permettre ou fasciliter un suicide, une agression ou une évasion, ou compromettre la sécurité de l´établissement.

En dehors des heures de travail ils ne peuvent garder aucun outil dangereux sauf autorisation du directeur.

Pendant la nuit les objets laissés habituellement en leur possession et notamment tout ou partie de leurs vêtements peuvent être retirés pour des motifs de sécurité.

Art. 122.

L´entrée ou la sortie des sommes d´argent, correspondance ou objets quelconques n´est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent règlement et du règlement intérieur de l´établissement, ou si elle a été expressément autorisée par le directeur.

En toute hypothèse les sommes d´argent, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l´administration.

Il est donné immédiatement connaissance par écrit au directeur de la découverte des sommes, correspondances ou objets trouvés en possession des détenus ou qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions qui précèdent; dans les cas graves le directeur en avise le procureur général d´Etat dans les meilleurs délais.

Chapitre II. - Conditions d´accès dans les lieux de détention

Art. 123.

Sous réserve des dispositions des articles 11 et 12 aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement de détention sans l´autorisation préalable du procureur général d´Etat.

Sauf disposition expresse, cette autorisation ne confère pas le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.

Art. 124.

Aucune personne étrangère aux services de l´établissement ne peut pénétrer à l´intérieur de celui-ci sans avoir justifié au préalable de son identité et de sa qualité.

La pièce d´identité produite par les visiteurs qui n´ont pas autorité dans la prison ou qui n´y sont pas en mission peut être retenue pour être restituée seulement au moment de la sortie.

Art. 125.

Il est interdit au personnel de l´administration et à tout visiteur de photographier et de filmer l´intérieur de l´établissement de détention à moins d´y être autorisé spécialement par le procureur général d´Etat. Il en est de même de tout croquis, prise de vues ou enregistrement sonore et visuel se rapportant à la détention.

Art. 126.

Sur le registre prévu à l´article 110 seront inscrits les noms et qualités des personnes y visées entrant dans l´établissement ou en sortant ainsi que l´heure et le motif de leur entrée.

Chapitre III. - Des incidents

Art. 127.

Tout événement grave touchant à l´ordre, à la discipline ou à la sécurité de l´établissement et tout acte de violence entre détenus sera immédiatement porté par le directeur à la connaissance du procureur général d´Etat dans un rapport relatant les causes qui ont déclenché l´incident et les circonstances qui l´ont accompagné ainsi que les moyens mis ou à mettre en oeuvre pour en prévenir la répétition.

Art. 128.

Lorsqu´un crime ou un délit a été commis dans l´établissement, le directeur dresse rapport des faits et en avise directement et sans délai le procureur d´Etat; copie du rapport est transmise au procureur général d´Etat.

Art. 129.

Lorsqu´une tentative d´évasion est constatée, l´alerte est donnée immédiatement. Sur l´heure sont prises toutes les mesures utiles pour empêcher l´évasion en train de s´accomplir.

Toute évasion est signalée immédiatement aux services de la gendarmerie et de la police ainsi qu´au procureur d´Etat avec le signalement de l´évadé et tous les renseignements utiles pour sa recherche et son arrestation.

Le directeur consigne dans un rapport détaillé toutes les circonstances de l´évasion ou de la tentative d´évasion en indiquant en même temps les noms, prénoms et grades du personnel préposé à la garde du ou des détenus en cause et en se prononçant sur les fautes ou négligences éventuellement commises par le personnel. Il transmet ce rapport au procureur général d´Etat dans les meilleurs délais.

Chapitre IV. - Naissance et décès

Art. 130.

Lorsque le médecin constate qu´une femme détenue est enceinte, il établit un certificat médical en indiquant la date approximative de l´accouchement et en informe le directeur. Ce dernier signale sans retard l´état de la personne détenue au procureur général d´Etat et, le cas échéant, à l´autorité qui a provoqué l´arrestation.

Le directeur est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données.

En cas d´urgence le directeur ordonne lui-même le transfert de la détenue à la maternité la plus proche et informe de la mesure prise les autorités compétentes.

Lorsqu´une femme détenue a accouché dans l´établissement, le directeur de l´établissement fait la déclaration de naissance à l´officier de l´état civil compétent, conformément aux articles 55 et 56 du code civil. Si l´enfant est né en prison, il importe que l´acte de naissance n´en fasse pas mention.

Art. 131.

Lorsqu´il y a eu suicide ou lorsqu´il y a eu des signes ou indices de mort violente ou encore lorsque la cause du décès est inconnue ou suspecte, il est procédé conformément à l´article 81 du code civil.

En cas de tentative de suicide le directeur fait immédiatement appeler le médecin de l´établissement ou le service d´urgence.

En cas de décès, de suicide ou de tentative de suicide le directeur donne encore l´information prévue à l´article 127.

La déclaration du décès est faite à l´officier de l´état civil conformément à l´article 84 du code civil. Il est procédé en outre conformément aux dispositions de l´article 77 du code civil.

Le directeur inscrit le décès sur le registre des décès.

Art. 132.

Le directeur est tenu de donner immédiatement avis du décès aux parents, soit directement, soit par l´intermédiaire de l´administration de la commune où le défunt avait son domicile.

S´il s´agit d´un étranger ou d´un apatride avis du décès est donné au parquet général.

Lorsque le défunt est un ressortissant étranger sans domicile ni résidence au Grand-Duché, ou sans parents dans le pays, le directeur informe du décès l´agent diplomatique ou consulaire du pays d´origine du défunt.

Art. 133.

La mise en cercueil est faite en présence du directeur ou de son remplaçant.

Art. 134.

Le corps du défunt est remis à la famille si elle désire reprendre le corps. Dans ce cas les frais d´inhumation sont à charge de la famille.

Art. 135.

Si la famille ne réclame pas le corps, l´enterrement a lieu dans le cimetière de la commune du lieu de décès. Tous les frais d´inhumation y compris le coût du cercueil sont supportés par l´administration pénitentiaire sauf remboursement sur l´avoir délaissé par le défunt.

Art. 136.

Le directeur dresse l´inventaire des effets, objets divers et papiers laissés par le défunt et constate le solde de son compte en caisse, afin qu´il puisse en être rendu compte à ses héritiers et aux successeurs.

Si dans un délai de trois mois et quarante jours il ne s´est présenté personne pour réclamer la succession, qu´il n´y a pas d´héritier connu ou que les héritiers connus y ont renoncé, le directeur fait rapport au parquet compétent en vue de la nomination d´un curateur à succession vacante. Dans ce cas l´avoir du défunt est versé à la caisse des dépôts et consignations.

Titre IV. - REGIME DE DETENTION
Chapitre I. - Règles générales

Art. 137.

Les détenus sont répartis entre les établissements et les quartiers selon les modalités du régime pénitentiaire à appliquer à eux, compte tenu de leur sexe, de leur personnalité, des motifs de leur détention et, dans la mesure du possible, de leur âge et de leurs antécédents.

Les condamnés et les mineurs de sexe masculin peuvent être transférés au centre pénitentiaire agricole de Givenich en vue de l´application d´un traitement pénologique approprié.

Art. 138.

Le régime des prévenus et celui des mineurs sont distincts de celui des condamnés.

Chapitre II. - Entrée et sortie des détenus

Art. 139.

Tout détenu, lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, est écroué conformément aux lois et aux règlements en vigueur. Aucune personne ne peut être admise sans un titre de détention valable.

Art. 140.

L´admission de tous les détenus ainsi que leur élargissement se fait au centre pénitentiaire de Luxembourg.

Lorsque l´admission ou l´élargissement se fait exceptionnellement au centre pénitentiaire agricole de Givenich, le directeur de ce centre est tenu d´en aviser dans les meilleurs délais le greffe.

Art. 141.

L´entrée dans l´établissement est en principe refusée à tout individu en état d´intoxication.

Lorsqu´une personne, qui est amenée à l´établissement en vue d´une détention, présente des signes de désordre physique ou mental, un examen médical préalable à son admission est exigé.

Art. 142.

Hormis le cas où elle se constitue prisonnière, le directeur ne peut refuser une femme accompagnée d´un enfant incapable de se passer des soins de sa mère ou d´une femme dont l´accouchement pendant la détention est à prévoir.

Les enfants admis avec leur mère peuvent être gardés par celle-ci dans leur chambre ou cellule; ils y disposent toujours d´une couchette séparée.

Les enfants qui peuvent être séparés de leur mère ne sont pas admis.

Art. 143.

Tout détenu, lors de son entrée dans l´établissement, est conduit au greffe où il est procédé aux formalités d´admission.

Art. 144.

Tout détenu est obligé de déposer au greffe l´argent et les objets dont il est porteur à l´exception de sa bague d´alliance; il doit se soumettre à une visite corporelle. Le dépôt de l´argent et des objets personnels est constaté dans un inventaire dont lecture est donnée au déposant qui le signe.

Si le déposant refuse de signer, ce fait est mentionné au bas de l´inventaire qui est alors signé par le fonctionnaire qui reçoit le dépôt et par un témoin.

Art. 145.

Les objets déposés sont conservés au greffe; les sommes d´argent sont inscrites au registre afférent du greffe et remises au comptable pour être portées au compte ouvert au nom du détenu.

Toutefois le détenu peut être autorisé par le directeur, à recevoir des objets personnels tels que montre ou photographies de proches.

Art. 146.

Tous les médicaments et stupéfiants dont le détenu est porteur au moment de son admission, lui sont retirés.

Dans ce cas le médecin examine le détenu immédiatement après les formalités de l´écrou et ordonne les mesures à prendre.

Art. 147.

Après l´accomplissement des formalités de l´écrou, le détenu est mis au bain ou à la douche, à moins que les circonstances ne s´y opposent; il est ensuite revêtu du costume pénitentiaire, s´il y a lieu, et placé en cellule.

Art. 148.

Les vêtements et effets personnels retirés aux détenus sont inventoriés, examinés par l´agent désigné par le directeur et conservés au magasin des trousseaux.

Art. 149.

Au moment de son admission, tout détenu est invité d´indiquer les noms et adresse des personnes qu´il y a lieu de prévenir en cas de maladie grave ou de décès.

Art. 150.

Au moment de la mise en cellule et au plus tard le lendemain, le directeur ou l´agent qui le remplace, donne au détenu connaissance des dispositions réglementaires relatives au régime auquel il est soumis, à l´ordre intérieur et à la discipline de l´établissement; en outre il l´informe de l´existence et des fonctions du service de défense sociale.

Le détenu étranger est à informer de la faculté de s´adresser aux représentants consulaires de son pays.

Art. 151.

Dans les 24 heures de son entrée à l´établissement tout détenu est examiné par le médecin de l´établissement ou le médecin qui le remplace.

Art. 152.

Tout détenu dont la peine est expirée ou dont l´incarcération vient de cesser par suite d´un autre motif sera mis en liberté à moins que son incarcération ne soit justifiée par un autre titre de détention.

Art. 153.

Les prévenus acquittés ou absous, ceux qui ne sont condamnés qu´à une peine de police, ainsi que ceux qui sont condamnés à une peine privative de liberté, pour crime ou délit, assortie intégralement du sursis ou du sursis avec mise à l´épreuve, sont élargis immédiatement après leur rentrée de l´instance de jugement à l´établissement.

En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour crime ou délit, non assortie du sursis ou assortie du sursis seulement pour partie, le prévenu est mis en liberté nonobstant tout recours, lorsque par imputation de la détention préventive la peine privative de liberté à exécuter est subie.

Art. 154.

Sous réserve des dispositions de l´article 155, les condamnés sont élargis le jour de l´expiration de la peine, à 09,00 heures.

Toutefois, lorsque pour un condamné qui a purgé une peine privative de liberté, le jour de l´élargissement est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l´élargissement est fait le dernier jour ouvrable qui précède le ou les jours prévisés au matin.

Art. 155.

Les condamnés qui ont purgé une peine de prison exprimée en jours sont élargis après l´expiration de la peine, à l´heure de leur admission.

Toutefois s´ils avaient été admis pendant le service de nuit, mais avant minuit, leur élargissement a lieu le jour de l´expiration de la peine, à 14,00 heures; s´ils avaient été admis pendant le service de nuit, mais après minuit, leur élargissement a lieu la veille de l´expiration de la peine, à 14,00 heures.

Art. 156.

Si de l´avis du médecin le détenu à élargir est malade et ne peut pas quitter l´établissement par ses propres moyens, il est dirigé sur un établissement hospitalier.

Lorsque le détenu malade n´est pas transportable, il peut être gardé à l´infirmerie de l´établissement, sur le vu d´un certificat du médecin constatant à la fois l´état du détenu et la nécessité de le garder à l´infirmerie de l´établissement.

Dans ces deux cas avis des mesures prises est donné immédiatement au procureur général d´Etat, à la famille du malade et au ministre de la Santé. Le relevé des frais auxquels donne lieu le traitement du malade à partir du terme légal de sa détention est transmis au ministre de la Santé.

Art. 157.

Au moment de la levée de l´écrou il est obligatoirement délivré à tout libéré un billet de sortie indiquant le nom et prénom, domicile, date et lieu de naissance du libéré, la nature de son incarcération et la date de son élargissement. Une copie de ce certificat est classée au dossier personnel du détenu.

Les effets conservés au magasin des trousseaux, les objets déposés au greffe et le solde du compte du détenu lui sont remis.

Le détenu doit donner décharge des objets et de l´argent qui lui ont été restitués.

Art. 158.

Lorsque plusieurs détenus sont libérables le même jour ou bénéficient de mesures autorisant leur sortie, ces élargissements et sorties sont, dans la mesure du possible, espacés dans le temps.

Art. 159.

Il est donné avis de l´écrou et de l´élargissement de tout détenu au parquet général, service de l´exécution des peines, et au service de défense sociale, par la voie du rapport journalier et par des formules individuelles correspondant aux modèles établis par le procureur général d´Etat.

Une copie du rapport journalier est transmise au procureur général d´Etat ainsi qu´aux autorités désignées par celui-ci.

Chapitre III. - Vêtements pénitentiaires

Art. 160.

Les détenus sont autorisés à porter leurs vêtements personnels à moins qu´il n´en soit autrement ordonné par le directeur dans un intérêt de sécurité, d´hygiène ou d´humanité; ils peuvent faire venir du dehors et à leurs frais les vêtements autorisés.

En dehors du cas visé à l´article 161 aucun détenu ne peut être contraint de porter ses propres vêtements.

Art. 161.

Les détenus appelés à comparaître devant l´autorité judiciaire sont tenus de revêtir leurs vêtements personnels à moins que ces vêtements ne soient pas dans un état convenable.

Chapitre IV. - Mouvements des détenus
Section I. - Dispositions générales

Art. 162.

Le transfèrement consiste dans la conduite d´un condamné d´un établissement à un autre.

Art. 163.

L´extraction est l´opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l´établissement de détention, lorsqu´il doit comparaître en justice ou lorsqu´il doit recevoir des soins qu´il n´est pas possible de lui donner à l´établissement.

Art. 164.

Aucun transfèrement ou extraction ne peut être opéré, sauf le cas d´urgence, sans un ordre écrit que délivre l´autorité compétente et qui est présenté au greffe pour y être conservé en original ou en copie certifié conforme.

Art. 165.

Toute réquisition et tout ordre de transfèrement ou d´extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le directeur doit y déférer sans le moindre retard, à moins d´impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait à rendre compte immédiatement à l´autorité requérante.

Art. 166.

Des précautions doivent être prises en vue d´éviter évasions et tous les autres incidents lors des transfèrements ou extractions de détenus.

Les détenus sont soumis à une visite corporelle avant le départ et lors du retour dans l´établissement.

Au cas où un détenu est considéré comme dangereux ou doit être surveillé particulièrement, le directeur ou son remplaçant donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l´escorte. Dans ce cas les détenus peuvent être soumis au port de menottes.

Art. 167.

Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l´occasion de transfèrements ou d´extractions.

Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l´hostilité publique ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.

Section II. - Transfèrements

Art. 168.

Les transfèrements des condamnés sont opérés par le personnel du centre pénitentiaire agricole de Givenich.

Art. 169.

Lorsqu´un condamné doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention et que sa présentation à la juridiction ne peut être faite par voie d´extraction, il est transféré à l´autre établissement pour être ensuite présenté à la juridiction.

Art. 170.

Le procureur général d´Etat est seul compétent pour ordonner les transfèrements sous réserve de la compétence du juge de la jeunesse relativement aux mineurs. Il peut notamment le faire en dehors des prévisions de l´article 169:

1) afin de remédier à l´encombrement d´un établissement
2) pour envoyer un condamné, en vue de son traitement pénologique, au centre pénitentiaire agricole de Givenich
3) pour renvoyer à l´établissement à régime de sûreté un condamné qui en raison de son comportement incompatible avec la discipline du centre pénitentiaire agricole ou qui, en raison de son état de santé, ne peut pas y être maintenu.

Art. 171.

Les frais occasionnés par les transfèrements sont à charge de l´administration pénitentiaire. Aucun condamné n´est recevable à solliciter son transfèrement à ses propres frais.

Art. 172.

Les condamnés astreints au costume pénitentiaire y demeurent soumis pendant leur transfèrement.

Art. 173.

Le directeur de l´établissement ou son remplaçant remet au chef de l´escorte la fiche médicale et la fiche de visite de l´intéressé ainsi que copie des pièces suivantes du dossier individuel du détenu: fiche des peines fiche des punitions.

Les effets et objets déposés en vertu des articles 144 et 146 sont conservés au greffe.

Art. 174.

La translation des extradés est assimilée au transfèrement. Le directeur de l´établissement remet au chef de l´escorte en présence du détenu et contre décharge, par dérogation à l´article 173, tous les effets et objets et sommes d´argent déposés par la personne à extrader ou en sa faveur, en vue de leur remise au chef de l´escorte du pays de réception de l´extradé.

Section III. - Extractions

Art. 175.

L´extraction s´effectue sans radiation de l´écrou; elle comporte obligatoirement la reconduite du détenu à l´établissement pénitentiaire.

La réintégration doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, sauf le cas d´une hospitalisation, le jour même de l´extraction.

Art. 176.

Lorsqu´un détenu doit comparaître, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l´ordre judiciaire, les réquisitions sont délivrées par le procureur général d´Etat dans tous les cas où elles ne relèvent pas de la compétence d´un autre magistrat.

Art. 177.

La charge de procéder à l´extraction incombe au personnel du service de garde de l´établissement à moins que cette charge ne soit imposée aux officiers de police judiciaire en vertu de la réquisition d´une autorité judiciaire ordonnant l´extraction.

Chapitre V. - De la discipline
Section I. - Police intérieure

Art. 178.

Chaque détenu est soumis aux règles qui régissent uniformément les détenus de la catégorie à laquelle il appartient.

Selon leurs mérites et leurs aptitudes les condamnés ont une égale vocation à bénéficier des divers avantages ou de la progressivité que comporte éventuellement le régime de l´établissement.

Il n´est fait aucune différence de traitement basée sur des préjugés tenant à la race, à la couleur, au sexe, à la langue, à la religion, à l´opinion politique ou à toute autre opinion, à l´origine nationale ou sociale, à la fortune, à la naissance ou à toute autre situation.

Les croyances religieuses et les préceptes moraux du groupe auquel appartient le détenu, sont respectés.

Art. 179.

L´ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de restrictions qu´il n´est nécessaire pour le maintien de la sécurité et d´une vie communautaire bien organisée.

Toute violence, toute voie de fait à l´égard des détenus est défendue; seule la contrainte rigoureusement nécessaire au maintien de l´ordre est autorisée; elle doit être signalée par écrit et sans retard au surveillant-chef.

Art. 180.

Les instruments de contrainte tels que menottes et camisoles de force ne doivent jamais être appliqués en tant que sanction.

Les menottes et camisoles de force ne peuvent être utilisées que dans les cas suivants:

1) par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement ou une extraction, pourvu qu´ils soient enlevés dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative;
2) pour des raisons médicales sur indication du médecin;
3) sur ordre du directeur si les autres moyens de maîtriser un détenu ont échoué, afin de l´empêcher de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts; dans ce cas le directeur doit consulter d´urgence le médecin et faire rapport au procureur général d´Etat.

En aucun cas l´application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour vaincre la résistance du détenu.

Art. 181.

Aucun détenu ne peut remplir dans les services de l´établissement un emploi comportant un pouvoir d´autorité ou de discipline.

Art. 182.

Dans les établissements de détention, le lever et le coucher sont fixés par une note de service interne.

Cette note de service ainsi que toute modification y apportée sont portées préalablement à leur mise en vigueur à la connaissance du procureur général d´Etat.

Art. 183.

L´horaire journalier et les détails de service, notamment les heures de repos, de la promenade et du travail sont fixés par le directeur. Cet horaire doit tenir compte de la nécessité d´accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et pour leur détente.

La durée pendant laquelle les détenus sont laissés la nuit dans leur cellule ne peut excéder douze heures.

Le repas de midi est pris entre 12,00 et 13,00 heures.

Le repas du soir est pris entre 17,00 et 19,00 heures.

Section II. - Discipline et devoirs des détenus

Art. 184.

Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires et aux agents ayant autorité dans l´établissement en tout ce qu´ils leur prescrivent pour l´exécution des-règlements. Ils doivent observer à l´égard de toute personne les règles de la politesse.

Art. 185.

Tout comportement individuel ou collectif de nature à troubler le bon ordre de l´établissement ou le repos des codétenus est interdit aux détenus.

Art. 186.

Tous faits, paroles ou gestes contraires à la décence ou à la bienséance, tout fait contraire à l´ordre et tout acte d´indiscipline sont interdits.

Art. 187.

Au signal du lever les détenus quittent le lit, font leur toilette et mettent leur chambre ou cellule en ordre.

Art. 188.

Ils entretiennent dans un état constant de propreté leur chambre ou cellule ainsi que les objets qui s´y trouvent ou qui leur ont été remis pour leur usage personnel.

Art. 189.

Une scrupuleuse propreté est exigée pour la personne et les vêtements; ceux-ci doivent être portés en bon ordre et avec décence.

Art. 190.

Il est interdit aux détenus de salir, de détériorer ou de détruire les effets d´habillement ou de couchage, ou d´autres objets mis à leur disposition, les installations des cellules ou des ateliers, des instruments de travail ou des matières premières.

Tout dommage causé soit par méchanceté soit par négligence est réparé aux frais du détenu responsable, sans préjudice des sanctions disciplinaires à appliquer le cas échéant.

Les frais peuvent être récupérés sur l´avoir en compte du détenu.

Art. 191.

A moins d´une autorisation spéciale du directeur, il est interdit à tout détenu d´avoir à sa disposition des lames de rasoir, des couteaux, canifs ou autres instruments dont il est possible de faire un mauvais usage.

Art. 192.

Une interdiction de fumer peut être ordonnée par le directeur dans tous les locaux par lui désignés pour des raisons de sécurité, d´hygiène ou de bon ordre.

Art. 193.

Tous dons, prêts, échanges ou ventes sont interdits entre détenus, sauf autorisation du directeur dans le cadre du traitement pénologique spécifique et du régime de l´unité de vie.

Sont interdites toutes communications clandestines à l´aide desquelles un détenu essayerait de se mettre en rapport avec un codétenu ou avec des personnes étrangères à l´établissement.

Il en est de même des jeux non spécialement autorisés par le directeur.

Art. 194.

Il est encore interdit aux détenus:

1. d´intervenir dans les affaires d´un codétenu;
2. de recevoir de l´extérieur quoi que ce soit sans l´autorisation du directeur;
3. de refuser le travail obligatoire sans en avoir été dispensé;
4. de s´abstenter des ateliers ou des chantiers, préaux ou autres lieux communs sans l´autorisation du surveillant.
Section III. - Punitions

Art. 195.

Les infractions aux lois, règlements et instructions ainsi que les actes de désobéissance, les actes d´indiscipline et d´insubordination sont punis suivant les circonstances et la gravité du cas.

Art. 196.

Aucun détenu ne peut être puni sans être informé de l´infraction ou de la faute qu´on lui reproche et sans qu´il ait eu l´occasion de présenter sa défense. Le directeur ou l´agent désigné par lui doit procéder à un examen complet du cas.

Art. 197.

Les punitions qui peuvent être prononcées à l´encontre des détenus sont:

1. la réprimande;
2. le retrait de tout ou partie des récompenses antérieurement accordées;
3. la privation de la radio en cellule;
4. le retrait de tout ou partie des articles de la cantine;
5. la suppression pendant six mois au maximum de la faculté de recevoir des subsides de l´extérieur;
6. le déclassement de régime;
7. le déclassement ou le changement d´emploi;
8. l´éloignement temporaire ou définitif de l´atelier; cette mesure n´élimine pas la faculté de placer le détenu dans un autre atelier;
9. le retrait de tout ou partie des activités en commun;
10. le placement en cellule de punition pendant trente jours au maximum;
11. le placement en régime cellulaire strict;
12. le transfert du centre pénitentiaire agricole de Givenich au centre pénitentiaire de Luxembourg peut être ordonné à titre de sanction disciplinaire.

Art. 198.

Le placement en cellule de punition consiste dans le maintien du détenu, de jour et de nuit, dans une cellule qu´il doit occuper seul.

Art. 199.

Le placement en cellule de punition entraîne la privation de travail, de radio, de cantine, des loisirs et des activités en commun.

Le placement en cellule de punition entraîne également la privation de correspondance avec l´extérieur et la privation de visite sous réserve des dispositions des articles 215, 226, 235 et 236.

La privation, à titre de punition, de la correspondance et de la visite ne s´applique pas non plus à la communication des prévenus et des condamnés avec leur conseil et avec les membres de l´institut de défense sociale. Le directeur décide dans chaque cas séparément si le placement en cellule de punition entraîne la privation de lecture.

Les détenus punis sont autorisés à faire une promenade d´une heure par jour au préau individuel.

Le droit de présenter des réclamations, tel qu´il est réglé aux articles 211 à 216, est garanti à tous les détenus.

Art. 200.

La peine du placement en cellule de punition ne peut jamais être infligée sans que le médecin ait examiné le détenu et certifié par écrit que celui-ci est capable de la supporter.

Il ne peut être dérogé aux prescriptions de l´alinéa qui précède que s´il s´agit d´une faute grave ou d´un acte d´indiscipline grave dont la répression ne souffre aucun délai.

Art. 201.

Le médecin visite au moins deux fois par semaine les détenus qui subissent cette mesure disciplinaire.

La punition est suspendue si le médecin constate que sa continuation est de nature à compromettre la santé physique ou mentale du détenu.

Art. 202.

Toutes les punitions prévues à l´article 197 peuvent être prononcées cumulativement.

Art. 203.

Le transfèrement d´un établissement à un autre n´arrête ni ne suspend l´exécution des punitions en cours.

Art. 204.

L´autorité à laquelle il appartient de prononcer une punition est habilitée à prendre une décision quant à la destination des choses formant l´objet de l´infraction, quant à celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, ainsi que quant à celles qui ont été produites par l´infraction.

Le détenu en est informé.

Art. 205.

L´autorité à laquelle il appartient de prononcer une punition a la faculté d´en suspendre l´exécution. Cette mesure peut même intervenir au cours de l´exécution.

Si avant l´expiration du délai qui est fixé lors de l´octroi du sursis, le détenu n´a pas encouru une autre punition, celle qui a été prononcée contre lui avec sursis est réputée non avenue.

Le délai d´épreuve ne peut être supérieur à six mois.

L´autorité qui a prononcé la punition doit, après avoir accordé le sursis, avertir le détenu qu´en cas de nouvelle punition la première punition sera exécutée sans confusion possible avec la seconde.

Art. 206.

Les punitions prévues à l´article 197 sub 1) à 10) sont prononcées par le directeur.

Les punitions prononcées contre des prévenus et des mineurs placés au centre pénitentiaire de Luxembourg en application de l´article 38 de la loi relative à la protection de la jeunesse sont immédiatement portées à la connaissance du magistrat instructeur qui a la faculté de les modifier ou ordonner qu´il soit sursis à l´exécution.

Les punitions prononcées contre des mineurs placés dans l´un des deux centres en application de l´article 18 de la loi relative à la protection de la jeunesse sont immédiatement portées à la connaissance du juge de la jeunesse compétent qui a la faculté de les modifier ou ordonner qu´il soit sursis à l´exécution.

Les punitions prévues à l´article 197 sub 6) à 10) sont immédiatement portées à la connaissance du procureur général d´Etat qui a la faculté de les modifier ou ordonner qu´il soit sursis à l´exécution.

Les punitions prévues à l´article 197 sub 11) et 12) sont prononcées par le procureur général d´Etat.

Art. 207.

Toute punition est inscrite au dossier individuel du détenu.

Section IV. - Récompenses

Art. 208.

Dans les établissements établis pour l´exécution des peines il est institué un système de récompenses variant suivant les groupes des condamnés et les modes d´exécution de la peine afin d´encourager la bonne conduite et de stimuler les efforts des condamnés.

Les récompenses sont accordées par le directeur.

Art. 209.

Les récompenses qui peuvent être accordées sont:

1. l´admission à un emploi de confiance au service domestique ou à certains travaux;
2. des autorisations concernant la correspondance et les visites;
3. l´attribution de primes d´encouragement en numéraire;
4. l´autorisation de faire usage de certains objets personnels destinés à son occupation ou à ses loisirs;
5. la progressivité du régime. Les différents régimes sont définis par le directeur.

De l´accord du procureur général d´Etat d´autres récompenses peuvent y être ajoutées par circulaire du directeur.

Art. 210.

Les récompenses accordées sont inscrites dans le dossier individuel du détenu.

Section V. - Demandes et recours des détenus

Art. 211.

Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au directeur de l´établissement.

Avant de prendre une décision le directeur procède ou fait procéder en principe à l´audition du requérant ou du plaignant ainsi qu´à toutes investigations jugées utiles.

Art. 212.

Il est permis au détenu auquel une décision du directeur de l´établissement a fait grief de former un recours auprès du procureur général d´Etat.

Le dossier est transmis à l´autorité saisie du recours qui peut demander au directeur de l´établissement de plus amples renseignements. Avant de statuer le procureur général d´Etat saisi peut également procéder à l´audition du détenu ayant formé le recours ainsi qu´à toutes investigations jugées nécessaires.

Nonobstant ce recours toute décision prise dans le cadre des attributions telles qu´elles sont définies par la réglementation en vigueur est immédiatement exécutoire.

Art. 213.

A moins qu´elle ne soit de toute évidence abusive ou dénuée de fondement ou qu´elle n´ait déjà fait l´objet d´une décision antérieure, toute requête ou plainte au directeur de l´établissement ou sous forme de recours au procureur général d´Etat est instruite et une réponse est donnée au détenu dans un délai raisonnable et sans retard inutile.

Les décisions de rejet sont motivées.

Art. 214.

Un détenu peut demander à être entendu par le procureur général d´Etat hors la présence de tout membre du personnel de l´établissement lors de la visite de l´établissement.

Art. 215.

Sans préjudice des droits découlant des lois et des conventions internationales chaque détenu peut à tout moment adresser des requêtes ou des plaintes au chef de l´Etat, à la Chambre des Députés, au Gouvernement, au ministre de la Justice, au procureur général d´Etat ainsi qu´aux autorités judiciaires.

Ces requêtes et plaintes peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle.

II est procédé quant à ces requêtes et plaintes comme en cas de recours conformément aux dispositions des articles 212 et 213, sans préjudice des droits légaux propres de l´autorité saisie par le requérant ou le plaignant.

Les détenus qui mettent à profit la faculté qui leur est ainsi accordée, sois -pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations méchantes, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l´objet d´une décision de rejet, peuvent encourir une ou plusieurs des punitions prévues à l´article 197 sans préjudice des sanctions pénales éventuelles.

Art. 216.

La faculté de présenter les requêtes, plaintes ou recours prévus par les articles 211 à 215 ne doit en aucun cas

être entravée par un quelconque membre de l´administration pénitentiaire.

L´exercice de cette faculté doit être facilité aux illettrés ainsi qu´à ceux des détenus affectés d´handicaps physiques ou mentaux susceptibles de les en priver.

Chapitre VI. - Contacts des détenus avec l´extérieur

Art. 217.

En vue de faciliter le reclassement des détenus à leur libération il doit être particulièrement veillé au maintien et à l´amélioration de leurs relations avec leurs parents proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l´intérêt des uns et des autres.

Section I. - Correspondance

Art. 218.

Les prévenus, à moins d´être frappés d´une interdiction de communiquer prononcée par le juge d´instruction ou privés de la faculté de correspondance avec l´extérieur par mesure disciplinaire, et sous réserve des dispositions de l´article 226 peuvent écrire journellement et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.

Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles 221, 222 et 223, leur correspondance est communiquée au magistrat saisi du dossier de l´information.

Art. 219.

Tout condamné est autorisé à correspondre dans les limites indiquées au présent règlement avec ses parents et alliés en ligne directe, son tuteur, son conjoint, ses frères et soeurs, oncles et tantes et recevoir des lettres de ceux-ci.

La correspondance avec d´autres personnes, à l´exception de celles visées à l´article 226, est soumise à une autorisation du directeur.

Art. 220.

Le nombre de lettres que les condamnés peuvent écrire ou recevoir est illimité.

Un membre du personnel désigné par le directeur aide les détenus qui n´ont pas l´instruction nécessaire, à rédiger ou à lire leur correspondance s´ils en font la demande.

Art. 221.

Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel.

Elles ne doivent traiter que des objets relatifs aux affaires de famille ou aux intérêts privés qui concernent personnellement les correspondants, ne comporter aucune allégation, menace ou accusation quelconque et en général ne comporter aucune écriture pouvant à un quelconque titre constituer une infraction au code pénal.

Art. 222.

Les détenus utilisent pour leur correspondance le papier qui leur est fourni à la cantine.

Toutefois il est loisible au directeur d´autoriser l´emploi d´un autre papier dans les circonstances dont il est juge.

L´administration pénitentiaire met gratuitement du papier à la disposition des détenus qui sont dans l´impossibilité de s´en procurer à leurs frais.

Les droits d´affranchissement sont à la charge de l´expéditeur.

Art. 223.

A l´exception de la correspondance visée aux articles 215 et 227 les plis, enveloppes, paquets et, en général, tous les envois sont obligatoirement ouverts et contrôlés en conformité des instructions de service du directeur.

A l´exception de la correspondance visée aux articles 215 et 227 les lettres de tous les détenus, tant à l´arrivée qu´au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.

Le contrôle de la correspondance se fait exclusivement dans le but de sauvegarder l´ordre intérieur des établissements de détention.

Art. 224.

Les lettres qui ne répondent pas aux exigences de l´article 221 peuvent être, suivant les circonstances, envoyées à l´expéditeur, restituées au détenu ou remises aux autorités judiciaires compétentes.

Art. 225.

Le contrôle et la censure de la correspondance sont faits par le directeur ou par un membre du personnel par lui délégué.

Le directeur statue sur la remise ou l´expédition des lettres; en cas de doute il en réfère au procureur général d´Etat.

L´argent qui peut se trouver joint à une lettre est remis au comptable pour être porté au compte du détenu. Tous les autres objets tels que photographies, timbres postes sont versés au dossier personnel.

Art. 226.

L´échange de correspondance soit entre le détenu et son conseil, soit entre le détenu et les autorités visées à l´article 215, soit entre le détenu de nationalité étrangère et les agents diplomatiques et consulaires de son pays, est permis en tout temps lors même qu´à titre de punition le détenu est privé de la faculté de correspondance avec l´extérieur, sauf si l´interdiction de communiquer a été ordonnée par le juge d´instruction, auquel cas seul est permis l´échange de correspondance entre le détenu et son conseil.

La même faculté de s´adresser au représentant diplomatique de l´Etat qui est chargé de leurs intérêts ou à toute autorité nationale ou internationale qui a pour tâche de les protéger, est accordée au détenu, ressortissant d´un Etat qui n´a pas de représentant diplomatique ou consulaire dans le pays et au détenu réfugié politique ou apatride.

Art. 227.

Les lettres adressées sous pli fermé par les détenus à leur conseil, ainsi que celles que leur envoyent ces derniers, ne sont pas soumises au contrôle et sont expédiées ou remises à leur destinataire sans retard s´il peut être constaté sans équivoque qu´elles sont réellement destinées au défenseur ou conseil ou proviennent d´eux.

A cet effet les mentions utiles doivent être portées sur l´enveloppe pour indiquer la qualité et l´adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.

Les lettres provenant du défenseur ou du conseil portent sur l´enveloppe en dehors de la mention «courrier d´avocat» la signature de l´avocat ou sont remises personnellement par celui-ci au procureur général d´Etat ou au directeur.

Le contrôle des colis et plis suspects se fait suivant une procédure à arrêter par le procureur général d´Etat de concert avec le bâtonnier de l´Ordre des Avocats.

Section II. - Visites
1. - Visites par les personnes étrangères à l'administration

Art. 228.

Les prévenus et les mineurs visés à l´article 8, al. 2, peuvent recevoir la visite de toute personne en possession d´un permis de visite.

Ces permis sont établis au nom du visiteur et délivrés par le magistrat saisi de l´instruction de l´affaire pénale; lorsque ce magistrat est dessaisi de l´affaire, les permis sont délivrés par le représentant du ministère public près la juridiction qui doit connaître de la poursuite.

Sauf indication contraire un permis de visite n´est valable que pour une visite d´une demi-heure au jour indiqué au permis.

Art. 229.

Les condamnés peuvent recevoir la visite de leurs parents et alliés en ligne directe, de leur tuteur, de leur conjoint, de leurs frères, soeurs, oncles et tantes, sur justification de l´identité des visiteurs.

Les visites de toutes autres personnes sont soumises à l´autorisation préalable du directeur qui en donne connaissance au service de défense sociale.

Le directeur peut délivrer à toutes personnes des permis pour des visites à des condamnés, même en dehors des jours et heures réglementaires de visite.

En cas de refus du directeur le détenu ou le requérant peut former le recours prévu à l´article 212.

Art. 230.

Les condamnés punis de placement en cellule de punition ne peuvent recevoir pendant l´exécution de cette sanction disciplinaire aucune visite à l´exception de celles prévues aux articles 211, 235 et 236.

Art. 231.

Les jours, heures et durée des visites aux condamnés sont fixés par les règlements particuliers de l´établissement, sauf les exceptions consenties en cas de nécessité ou d´urgence par le directeur.

Ces règlements et les modifications y apportées sont communiquées au procureur général d´Etat.

Le régime des visites des condamnés est applicable aux mineurs visés à l´article 8, al. 1er, sa uf décision contraire du juge dela jeunesse qui doit être informé de toute visite à un mineur relevant de sa compétence.

Art. 232.

Les visites se font dans des parloirs communs ou dans des parloirs individuels ou dans des parloirs individuels spécialement aménagés, selon la situation pénale ou pénitentiaire du détenu.

En parloir commun elles ont lieu en présence d´un surveillant; ce surveillant a pour mission d´empêcher toute intelligence coupable entre le visiteur et le détenu.

Pour les détenus malades qui ne sont pas en état d´être déplacés, la visite peut avoir lieu exceptionnellement à l´infirmerie.

Art. 233.

Dans le cas d´abus du droit de visite, en cas de fraude, d´inconduite ou d´autre incident, le surveillant peut mettre un terme à l´entretien, renvoyer le détenu et expulser le visiteur.

Les visiteurs ne peuvent remettre aux détenus des boissons ou comestibles; le surveillant empêche toute remise d´argent, de lettres ou d´objets quelconques; le surveillant veille à ce que les visiteurs n´apportent ni substances, ni instruments dangereux.

Les visiteurs ne peuvet remettre directement aucun fonds ni objet précieux aux détenus. Toute somme d´argent destinée à ces derniers doit être envoyée par la poste ou remis au caissier de l´établissement pour être prise en recette.

Les visiteurs dont l´attitude donne lieu à critique sont signalés à l´autorité qui a délivré le permis.

Art. 234.

Le directeur peut, quelle que soit la situation légale du détenu, interdire provisoirement la visite aux personnes visées à l´article 229, alinéa 1er, sous réserve d´en informer immédiatement le procureur général d´Etat des motifs pour lesquels la visite n´est pas souhaitable.

Art. 235.

Les détenus de nationalité étrangère peuvent communiquer librement et hors la présence d´un surveillant au parloir individuel pendant les heures de service avec les agents diplomatiques et consulaires de leur pays, alors même qu´à titre de punition le détenu est privé du droit de visite sauf si l´interdiction de communiquer a été ordonnée par le juge d´instruction.

Les détenus ressortissant d´un Etat qui n´a pas de représentant diplomatique ou consulaire dans le pays et le détenu réfugié politique peuvent recevoir dans les mêmes conditions la visite d´un représentant de toute autre autorité nationale ou internationale qui a pour tâche de les protéger.

Art. 236.

Les fonctionnaires de l´ordre administratif ou judiciaire, les magistrats et officiers ministériels qui se présentent à l´établissement pour exercer un acte de leur ministère ou de leurs fonctions après avoir justifié de leur qualité auprès du directeur ou de son remplaçant, sont admis à communiquer avec les détenus intéressés en tout temps hors la présence d´un membre du personnel, lors même qu´à titre de punition ceux-ci sont privés du droit de recevoir des visites.

Art. 237.

Aucun officier ou agent de gendarmerie ou de police en uniforme ou en tenue civile ne peut être admis auprès d´un détenu que sur présentation d´une pièce émanant de l´autorité judiciaire ou administrative compétente et le commettant spécialement à cet effet.

Il est interdit à ces fonctionnaires, s´ils sont admis en visite, de porter une arme dans l´enceinte des établissements de détention.

Art. 238.

Les membres d´oeuvres ou d´associations philantropiques ou caritatives peuvent être admis par le procureur général d´Etat à visiter les condamnés librement et en parloir individuel.

Le droit de visiter librement un condamné peut aussi être accordé par le directeur à un enseignant, à un membre d´une institution privée d´enseignement par correspondance ou à un instructeur technique dans l´intérêt de la formation professionnelle des condamnés.

Art. 239.

Tout visiteur doit justifier de son identité et de la qualité ou du titre qui l´autorise à visiter un détenu.

Tout visiteur est inscrit sur le registre des présences prévu à l´article 110.

Les visites faites par toute personne étrangère à l´administration sont inscrites au nom des détenus sur des fiches individuelles tenues au parloir commun.

2. - Visites des avocats

Art. 240.

Les membres des barreaux luxembourgeois ont le droit de communiquer librement et hors la présence d´un surveillant en parloir individuel pendant les heures de service avec les prévenus et les mineurs dont ils assurent la défense ainsi qu´avec les détenus en voie d´extradition.

Ils peuvent visiter dans les mêmes conditions tout condamné à condition que celui-ci air au préalable rempli un formulaire établi à ces fins par la direction de l´établissement pénitentiaire.

Ce formulaire qui, pour sauvegarder le secret professionnel, ne devra renseigner en rien sur les motifs de l´entretien sollicité est à présenter au moment de la visite.

La qualité de membre des barreaux luxembourgeois est établie soit suivant certificat à établir par les barreaux, soit selon les dispositions du règlement grand-ducal à prendre en exécution de l´article 5 de la loi du 29 avril 1980 réglant l´activité en prestation de service au Grand-Duché de Luxembourg des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des Communautés Européennes.

Sont assimilés aux membres des barreaux luxembourgeois, aux fins des dispositions du présent article, les avocats non inscrits aux barreaux luxembourgeois habilités à exercer en prestation de service leurs activités dans un autre Etat membre des Communautés Européennes.

Art. 241.

L´admission d´un avocat ressortissant d´un pays membre des Communautés Européennes, non inscrit à un barreau luxembourgeois, ne peut avoir lieu qu´en présence d´un membre d´un barreau luxembourgeois ou en vertu d´une autorisation spéciale, délivrée par le juge d´instruction s´il s´agit d´un inculpé non encore renvoyé devant le juge du fond ou par le procureur d´Etat s´il s´agit d´un prévenu renvoyé devant une juridiction de fond ou par le procureur général d´Etat lorsqu´il s´agit d´un condamné.

Dans tous les cas l´avocat ressortissant d´un pays membre de la Communauté Européenne, non inscrit à un barreau luxembourgeois, doit prouver sa qualité de membre du barreau d´un pays membre de la Communauté Européenne.

Les dispositions de l´alinéa 4 de l´article 240 sont applicables.

Art. 242.

Il est interdit aux avocats de remettre aux détenus des fonds, objets, effets, livres ou marchandises quelconques sans l´autorisation expresse du directeur.

Il leur est interdit de photographier et de filmer ainsi que de réaliser des enregistrements sonores et visuels à l´occasion des visites.

En cas d´abus grave du droit de visite, le procureur général d´Etat en informera le bâtonnier compétent de l´ordre des avocats.

Art. 243.

L´article 239 est applicable aux visites des avocats.

Section III. - Maintien des liens de famille

Art. 244.

A moins d´en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes visées à l´alinéa 1er des articles 218 et 219. Ces subsides sont portés à leur compte disponible.

Art. 245.

L´envoi ou la remise de colis aux détenus est interdit. Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision spéciale du directeur, concernent le linge de corps et les vêtements personnels, les livres d´études, des objets de pratique religieuse et des livres d´édification et d´instruction religieuse de leur confession. Peuvent encore être autorisés les envois de colis de denrées alimentaires individuels à l´occasion d´anniversaires, de même que des colis de denrées alimentaires envoyés à des groupes de détenus par des oeuvres de bienfaisance.

Section IV. - Sorties exceptionnelles pour raisons familiales

Art. 246.

Les détenus qui désirent contracter mariage pendant leur détention peuvent obtenir l´autorisation d´accomplir les formalités nécessaires et, s´il y a lieu, d´être extraits de l´établissement pénitentiaire pour la célébration du mariage.

Cette autorisation est demandée au juge d´instruction s´il s´agit d´un inculpé non encore renvoyé devant le juge du fond, au procureur d´Etat s´il s´agit d´un prévenu renvoyé devant une juridiction de fond, au procureur général d´Etat s´il s´agit d´un condamné et au juge de la jeunesse s´il s´agit d´un mineur.

Art. 247.

Les condamnés peuvent être autorisés par le procureur général d´Etat à se rendre auprès d´un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé ou auprès de leur épouse en couches.

L´autorisation peut être liée à la condition pour le condamné de se faire accompagner par des membres du personnel de l´administration pénitentiaire.

Les agents chargés de l´escorte ne portent pas d´uniforme.

Section V. - Relations des détenus avec le monde extérieur

Art. 248.

Sans préjudice d´une saisie par l´autorité judiciaire, la sortie des écrits émanant d´un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit est soumise à l´autorisation du juge d´instruction s´il s´agit d´un prévenu ou d´un mineur visé à l´article 8, al. 2, à celle du procureur général d´Etat s´il s´agit d´un condamné, et à celle du juge de la jeunesse, s´il s´agit d´un mineur visé à l´article 8, alinéa premier.

Art. 249.

Les détenus sont tenus régulièrement au courant des événements les plus importants. A cet effet la lecture de journaux quotidiens et de périodiques ainsi que l´audition d´émissions radiophoniques et télévisées peuvent être autorisées par le directeur, compte tenu de la nécessité de ne pas nuire au déroulement des procédures judiciaires et d´assurer le bon ordre de l´établissement.

Chapitre VII. - Entretien des détenus

Art. 250.

Sauf dispositions légales contraires tous les détenus sont entretenus aux frais de l´administration pénitentiaire.

Section I. - Nourriture

Art. 251.

Les détenus reçoivent aux heures usuelles des repas ayant une valeur nutritive suffisante au maintien de leur santé et de leurs forces.

La composition du régime alimentaire est fixée par le directeur sous le contrôle du service sanitaire des établissements pénitentiaires; ce régime comprend trois distributions journalières.

Il est tenu compte dans la mesure du possible des exigences imposées par des convictions religieuses.

Tout détenu aura la possibilité de se procurer l´eau potable dont il a besoin.

Art. 252.

Les détenus malades bénéficient selon les prescriptions médicales et dans la mesure du possible d´un régime alimentaire exigé par leur état.

Des rations supplémentaires peuvent être distribuées à des détenus malades, à des détenus astreints à des travaux spéciaux et à des détenus employés exceptionnellement à des travaux lourds ou pénibles.

Art. 253.

A moins d´en être privés par mesure disciplinaire, tous les détenus ont la possibilité d´acheter en cantine, sur leur avoir disponible, des objets et denrées en supplément de ceux qui leur sont octroyés. Les quantités maxima sont fixées par le directeur.

Art. 254.

Les marchandises en cantine sont cédées aux détenus aux prix de revient, compte tenu des frais exposés par l´administration.

Les prix pratiqués en cantine sont affichés à l´entrée de la cantine.

Art. 255.

Les objets et denrées qui sont tenus en cantine sont énumérés sur une liste indiquant pour chaque article la quantité qui peut être achetée.

Art. 256.

Ces objets et denrées sont distribués journellement aux prévenus et une fois par semaine aux condamnés.

Art. 257.

Quatre fois par an, à l´occasion des jours de fête, de préférence la veille de Pâques, de la fête nationale, de la

Schobermess et de Noël, les détenus ont droit à une cantine extraordinaire, dont la liste des marchandises, les quantités maxima sont arrêtées par le directeur.

Les dispositions des aticles 254 et 255 sont applicables à la cantine extraordinaire.

Section II. - Habillement et couchage

Art. 258.

Tout détenu a la possibilité de recevoir un trousseau qui est approprié au climat et suffisant pour le maintenir en bonne santé.

Les sous-vêtements doivent être changés aussi fréquemment qu´il est nécessaire pour le maintien de l´hygiène.

Art. 259.

Chaque détenu dispose d´un lit individuel et d´une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.

Art. 260.

Des effets d´habillement et les articles de literie supplémentaires peuvent être accordés aux détenus sur l´avis du médecin.

Art. 261.

Les effets d´habillement et de couchage qui ont servi à un détenu ne peuvent être remis à un autre détenu sans avoir été préalablement nettoyés, lavés ou au besoin désinfectés.

Section III. -Traitement médical

Art. 262.

Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires ainsi que de la fourniture de produits et spécialités pharmaceutiques prescrits par le médecin de l´établissement.

Art. 263.

Il est loisible aux détenus malades de se faire traiter à leurs frais par un médecin de leur choix.

Art. 264.

En principe les détenus malades sont traités à l´infirmerie à moins qu´ils ne puissent recevoir les soins nécessaires dans leur cellule individuelle; les détenus malades du centre pénitentiaire agricole de Givenich peuvent être transférés à l´infirmerie du centre pénitentiaire de Luxembourg.

Lorsque leur état l´exige ils sont transférés dans un hôpital sur ordre du médecin.

Les frais d´hospitalisation sont à charge de l´administration pénitentiaire.

Art. 265.

Les condamnés admis en hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine.

Les prévenus admis en hôpital sont maintenus en détention préventive.

Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans la mesure du possible; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l´extérieur.

Art. 266.

Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il peut être procédé à son alimentation forcée, mais seulement sur décision et sous la surveillance médicales et lorsque ses jours risquent d´être en danger.

Art. 267.

La gratuité des soins s´étend en principe à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux médicaments et aux prothèses diverses que requiert l´état de santé des détenus.

Toutefois les traitements médicaux résultant d´actes d´automutilation sont aux frais des détenus. De même les appareillages tels que les prothèses dentaires et les lunettes, qui ne sont pas indispensables, sont aux frais des détenus. Même au cas où ces appareillages sont indispensables, le détenu peut être tenu à en supporter la totalité ou partie des frais en cas d´abus et si l´appareillage dépasse le nécessaire et suffisant.

Art. 268.

Les détenus en état d´aliénation mentale ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.

Un médecin examine le malade et établit, s´il y a lieu, le certificat médical prévu à l´article 6 de la loi du 26 mai 1988 relative au placement des personnes atteintes de troubles mentaux dans des établissements ou services psychiatriques fermés.

Art. 269.

Les détenus non aliénés qui présentent des symptômes de déséquilibre mental ou des traits psychopathiques qui les empêchent de s´adapter à l´ordre intérieur de l´établissement, peuvent être transférés, sur l´avis du médecin, dans une section spéciale de l´infirmerie du centre pénitentiaire de Luxembourg, appelée annexe psychiatrique, où ils reçoivent les traitements appropriés selon les indications et sous le contrôle d´un médecin spécialiste en psychiatrie.

Dans cette annexe les malades sont placés sous la surveillance d´un infirmier; ils peuvent y être occupés à des activités ou travaux qui conviennent à leur état.

Section IV. - Hygiène personnelle

Art. 270.

La propreté personnelle est exigée de tous détenus.

L´administration pénitentiaire leur procure gratuitement les articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur propreté; les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu´ils procèdent quotidiennement à leurs besoins de propreté.

Art. 271.

Les détenus ont la possibilité de se faire raser aux frais de l´administration pénitentiaire.

Ils peuvent être autorisés à se raser eux-mêmes au moyen d´un rasoir électrique ou d´appareils à raser à lame fixe, tels que rasoirs à lame de sécurité ou rasoir à jeter.

Les cheveux sont taillés tous les mois; les frais sont à charge de l´administration pénitentiaire.

Art. 272.

Les détenus sont tenus de se rendre au bain ou aux douches au moins une fois par semaine.

Section V. - Exercices physiques

Art. 273.

Une partie de l´emploi du temps des détenus est réservée à la pratique d´exercices physiques sous la surveillance d´un moniteur.

Art. 274.

Tout détenu a la possibilité de faire chaque jour une promenade à l´air libre.

La durée de la promenade est d´une heure au moins.

Section VI. - Assistance spirituelle

Art. 275.

Chaque détenu est autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse et à participer aux exercices religieux organisés pour les détenus de sa religion; il peut recevoir, s´il le désire, les visites du ministre du culte de sa communauté religieuse.

Si le détenu en fait la demande, il peut aussi participer aux exercices et cérémonies religieuses d´un culte autre que celui auquel il a déclaré appartenir et recevoir les visites du ministre du culte de cette communauté.

Dans les mêmes conditions il peut recevoir l´assistance morale et les visites des conseillers moraux visés à l´article 35 s´il affirme ne pas professer un culte reconnu par l´Etat.

Art. 276.

Pour les détenus de religion catholique une messe est dite à la chapelle de l´établissement tous les dimanches et jours de fête aux heures fixées par le directeur sur la proposition de l´aumônier.

Les détenus qui ne pratiquent pas ce culte, peuvent être autorisés à assister à ces offices.

L´assistance aux offices et services spirituels est facultative.

Ar. 277. Les détenus peuvent être autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres d´édification et d´instruction religieuse de leur confession.

Ils ont accès à la bibliothèque des ouvrages religieux aménagée par les aumôniers des différents cultes.

Section VII. - Gestion des biens des détenus

Art. 278.

Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans l´établissement pénitentiaire, y compris les bijoux et les valeurs, sont pris en charge par le greffier de l´établissement, sous réserve des objets qui peuvent être laissés en la possession des détenus.

Toutefois, à la demande du détenu, les bijoux et valeurs peuvent être rendus à sa famille, contre quittance.

Art. 279.

Les sommes en monnaie étrangère sont remises sans retard contre récépissé par le greffier au caissier. Il en est de même des bijoux ou autres objets de valeur si le détenu en fait la demande expresse.

L´Etat ne répond que de la conservation matérielle des pièces et coupures déposées.

Art. 280.

Les vêtements et effets des détenus qui revêtent les vêtements pénitentiaires sont inventoriés et conservés aux magasins des trousseaux; ils sont nettoyés s´il y a lieu, et remis en état aux frais du détenu.

Si ces vêtements sont usés ou malpropres à tel point que la dépense pour la mise en état ne se justifie pas, ils sont détruits et remplacés aux frais de l´administration pénitentiaire lors de l´élargissement du détenu.

Art. 281.

Les sommes d´argent dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans l´établissement sont mentionnées à l´inventaire visé à l´article 144; elles sont inscrites au greffe au registre prévu à l´article 43 sub 8 et remises au comptable pour être portées au compte disponible du détenu.

Toutes les sommes qui échoiront ou qui seront versées au détenu pendant la détention, à l´exception du pécule, sont inscrites au crédit de ce même compte.

Toutefois, par dérogation aux alinéas qui précèdent, les sommes y visées peuvent être inscrites au crédit du compte de réserve par décision à caractère général ou individuel du procureur général d´Etat.

Art. 282.

Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Toutefois cette gestion ne peut en principe s´effectuer que par mandataire, celui-ci devant être étranger à l´administration pénitentiaire.

Les procurations éventuelles sont soumises au contrôle du magistrat saisi de l´information, s´il s´agit d´un prévenu et à celui du directeur lorsqu´elles émanent d´un condamné.

Art. 283.

Les condamnés peuvent solliciter, pendant leur détention l´ouverture d´un livet de caisse d´épargne en vue du placement des fonds à prélever sur les sommes visées à l´article 281.

Les autorisations nécessaires à cet effet peuvent leur être données par le directeur à condition que les condamnations pécuniaires prononcées au profit de l´Etat et des parties civiles aient été acquittées.

La même autorisation est requise pour tout placement et prélèvement sur le livet d´épargne.

Art. 284.

Le directeur a la faculté de placer d´office sur livret de caisse d´épargne au nom du détenu toute somme qu´il juge dépasser les besoins prévisibles du détenu.

Art. 285.

En aucun cas l´administration ne peut procéder au recouvrement des capitaux, intérêts, dividendes ou coupons de valeurs appartenant à des détenus.

Art. 286.

Au moment de sa libération chaque détenu reçoit contre décharge les objets et les vêtements visés aux articles 278, 279 et 280.

Il reçoit en outre les sommes qui résultent de la liquidation de son compte ainsi que ses pièces justificatives du payement des sommes versées pour l´exécution de ses condamnations pécuniaires et, le cas échéant, son livret d´épargne.

Si le détenu doit après son élargissement être remis à une escorte, les fonds, effets, valeurs et pièces sont remis contre décharge au chef de cette escorte conformément aux dispositions de l´article 174.

Art. 287.

En cas de décès d´un détenu son avoir est employé par priorité au payement des frais funéraires et ensuite à celui des frais de justice. Le solde est remis aux héritiers et légataires qui justifient de leur qualité ou bien, à leur défaut, à la caisse des dépôts et consignations.

L´avoir d´un détenu évadé est versé à son nom à la même caisse après un délai de trois ans, si la capture de l´évadé n´a pas été opérée.

Chapitre VIII. - Travail et pécule des détenus
Section I. - Travail

Art. 288.

Tous les condamnés ont le droit au travail à moins d´en être privés par mesure disciplinaire.

Les prévenus peuvent être admis au travail s´ils en font la demande; ils sont occupés dans la mesure où l´administration pénitentiaire est à même de leur fournir un travail approprié à leur degré d´instruction et compatible avec les nécessités d´une bonne administration de l´établissement.

Art. 289.

Le travail pénitentiaire est obligatoire pour les condamnés criminels et correcionnels.

Il est également obligatoire pour ceux qui sont à la disposition du Gouvernement.

Pour les autres détenus le travail est facultatif.

Art. 290.

Les détenus légalement astreints au travail ne peuvent être dispensés du travail qu´en raison de leur âge, de leur infirmité ou, sur prescription médicale, de leur état de santé.

Les sanctions disciplinaires prévues à l´article 197 peuvent être appliquées à l´égard des détenus qui refusent le travail.

Art. 291.

Les détenus qui, à leur demande, ont été admis au travail sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés, pour l´organisation et la discipline du travail.

Art. 292.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu´un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d´une journée de travail soit fourni aux détenus qui sont astreints au travail ou qui en demandent.

Le travail est imposé ou fourni aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis.

Art. 293.

Dans la mesure du possible le travail de chaque détenu est choisi en fonction de ses capacités physiques et intellectuelles et de ses aptitudes professionnelles.

Art. 294.

La mise au travail des condamnés est réalisée avec le souci de contribuer activement, dans la mesure du possible à la rééducation et au futur reclassement du condamné dans la société.

Une attention particulière est accordée à la formation professionnelle des travailleurs.

Art. 295.

Le genre de travail ainsi que la tâche de chaque détenu sont fixés par le directeur sur proposition du technicien et en prenant en considération au besoin l´avis de l´institut de défense sociale.

Art. 296.

La main-d´oeuvre pénitentiaire est employée par l´administration pénitentiaire.

Aucun détenu ne peut pour son compte personnel livrer à l´extérieur de l´établissement les produits de son travail.

Art. 297.

Le travail s´exécute en régie ou en régime de confectionnaire.

En régie le travail se fait pour compte de l´Etat; en régime de confectionnaire l´entrepreneur fournit la matière première et reçoit les objets fabriqués par la main-d´oeuvre pénitentiaire au tarif fixé par le directeur sur proposition du technicien.

Ces tarifs sont communiqués au procureur général d´Etat.

Les prix sont calculés par pièce ou par heure de travail.

Ils sont établis d´après les prix moyens du commerce.

Art. 298.

Le personnel de l´administration pénitentiaire ne peut participer en aucun cas au bénéfice du travail des détenus ni employer les détenus pour son compte personnel.

Tous les travaux ou prestations de service sont facturés d´après un barème établi par le directeur et communiqué au procureur général d´Etat.

Art. 299.

Dans chaque établissement pénitentiaire des détenus sont affectés au service général de la prison en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d´assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services.

Art. 300.

Les détenus touchent pour le travail fourni des salaires dont le taux est fixé par le ministre de la Justice sur proposition du procureur général d´Etat.

La rémunération peut consister dans un salaire journalier fixe ou un salaire proportionné à la valeur du travail fourni.

Les rémunérations et les primes d´encouragement sont inscrites aux comptes individuels de pécule.

Section II. - Pécule

Art. 301.

Le pécule des détenus est constitué par le salaire et les primes d´encouragement qui leur sont octroyées à titre de récompense.

Le compte de pécule est crédité et débité de toutes sommes qui viennent à être dues au détenu ou par lui, au cours de sa détention dans les conditions réglementaires.

Ces sommes figurent au compte individuel de chaque détenu.

Art. 302.

Le pécule des détenus est saisissable conformément aux dispositions légales sur les saisies des rémunérations de travail.

Il comprend le pécule disponible et le pécule de réserve.

Art. 303.

Le pécule disponible est la portion du pécule dont les détenus peuvent se servir, conformément au règlement pour effectuer des achats pendant la détention ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.

Art. 304.

Le pécule de réserve est destiné à mettre le détenu en mesure, au moment de son élargissement, d´acquitter les premiers frais qu´il aura à supporter avant de trouver du travail ou de rejoindre son domicile; il lui est remis à sa sortie ou à des époques déterminées, par l´institut de défense sociale, après sa sortie.

Art. 305.

Le salaire de leur travail accordé aux prévenus est entièrement versé à leur pécule disponible.

Art. 306.

Le salaire de leur travail accordé aux condamnés astreints au travail est affecté par moitié à leur pécule disponible et par moitié à la constitution de leur pécule de réserve.

Art. 307.

Les primes d´encouragement accordées aux condamnés sont entièrement versées au pécule disponible.

Il en est de même du salaire accordé aux condamnés qui ne sont pas astreints au travail mais fournissent un travail facultatif.

Art. 308.

Sans préjudice de la disposition de l´article 302, alinéa 1er, tout versement effectué à l´extérieur à l´aide du pécule disponible d´un détenu doit avoir été demandé ou consenti par le détenu ou son tuteur; il doit aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi de l´information, s´il s´agit d´un prévenu, ou par le directeur, s´il s´agit d´un condamné.

Art. 309.

Les condamnés peuvent être autorisés par le directeur, à titre exceptionnel, à disposer d´une partie de leur pécule de réserve, soit pour se constituer le trousseau indispensable lors de leur libération, soit pour l´acquisition des manuels et du matériel nécessaire à leur formation professionnelle, soit en faveur de leur famille lorsqu´elle se trouve dans le besoin.

Ils peuvent être autorisés par le directeur à payer les amendes, les frais de justice et les honoraires d´avocats par des prélèvements sur leur pécule de réserve.

Art. 310.

En toute hypothèse les prélèvements sur le pécule de réserve ne peuvent dépasser la moitié des placements sur ce pécule.

Art. 311.

Au moment de sa libération chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte de pécule et les pièces justificatives se rapportant aux versements à l´extérieur par lui ordonnés ou autorisés; il est en outre procédé, suivant les circonstances, conformément à l´alinéa 3 de l´article 286.

En cas de décès ou d´évasion d´un détenu il est disposé de son pécule conformément aux dispositions de l´article 287.

Art. 312.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant du régime de la semiliberté.

Chapitre IX. - Formation générale et professionnelle des détenus
Section I. - Enseignement

Art. 313.

Les détenus ont la possibilité d´acquérir ou de développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d´une meilleure adaptation sociale.

A cet effet les directeurs des établissements doivent promouvoir, sous l´autorité du procureur général d´Etat la formation générale et professionnelle des détenus.

Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité sont données aux détenus qui désirent parfaire leur formation professionnelle.

Art. 314.

Dans les établissements établis pour l´exécution des peines l´enseignement primaire est donné aux condamnés et aux mineurs dont l´instruction est insuffisante.

La poursuite d´autres études est subordonnée à une autorisation du directeur sur avis de l´institut de défense sociale.

Art. 315.

L´enseignement professionnel est dispensé au profit des condamnés doués, en vue de leur donner une formation professionnelle ou de parfaire cette formation.

Cet enseignement est donné soit par des membres qualifiés du personnel, soit par des membres du corps enseignant ou des auxiliaires bénévoles.

Art. 316.

Tous les détenus peuvent recevoir à leurs frais et suivre des cours par correspondance autorisés, suivant le cas, par le juge saisi de l´information ou par le directeur de l´établissement.

Les condamnés ne peuvent se livrer à ces études et à celles visées au deuxième alinéa de l´article 314 qu´en dehors des heures pendant lesquelles ils sont astreints au travail.

Section II. - Activités dirigées et loisirs

Art. 317.

Des séances éducatives, des cercles d´études et toutes autres activités répondant au but décrit à l´article 313 peuvent être organisés par le directeur avec le concous éventuel de personnes venues de l´extérieur.

Il en est ainsi notamment pour les conférences, les projections cinématographiques, les représentations théatrales et les auditions musicales.

Des séances et compétitions sportives peuvent être organisées par le directeur avec le concours éventuel de personnes ou d´équipes venues de l´extérieur.

Les personnes étrangères qui participent à ces activités ne sont pas à considérer comme des visiteurs au sens de l´article 13.

Il appartient au directeur de désigner les détenus qui sont admis à ces séances.

Le programme de ces différentes activités est communiqué au procureur général d´Etat.

Art. 318.

Les condamnés peuvent être autorisés par le directeur à participer en petits groupes à des activités ou à des jeux excluant toute idée de gains.

Pendant la pratique de ces activités ou jeux ils sont placés sous le contrôle constant d´un membre du personnel.

Art. 319.

Tous les détenus peuvent être autorisés, lorsqu´ils sont dans leur cellule, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l´ordre et à la sécurité.

Art. 320.

Tous les détenus sont autorisés à suivre pendant les heures de loisir, à moins d´être privés de ce droit par mesure disciplinaire, les émissions radiophoniques et télévisées sélectionnées à leur intention par le directeur.

Section III. - Lecture

Art. 321.

Il est aménagé dans chaque établissement une bibliothèque convenablement dotée dont les ouvrages sont mis à la disposition des détenus d´après leur niveau intellectuel et moral.

La bibliothèque est conçue de telle façon que les ouvrages qu´elle contient permettent aux détenus d´améliorer leurs connaissances et leur facultés de jugement et de poursuivre une formation spéciale.

Les journaux et les publications périodiques admis à l´établissement font partie de la bibliothèque de l´établissement; il en est de même des ouvrages visés à l´alinéa 2 de l´article 277.

Art. 322.

La bibliothèque est complétée par des ouvrages acquis par le directeur sur les crédits budgétaires.

L´entretien et la surveillance de la bibliothèque ainsi que la distribution des livres sont confiés à un membre du personnel désigné par le directeur.

Art. 323.

Les condamnés astreints au travail, à moins d´être dispensés du travail obligatoire, ne peuvent consacrer leur temps à la lecture que pendant les heures de loisir.

Art. 324.

Chaque détenu a droit à cinq livres par semaine au moins; il choisit ces livres sur un catalogue qui est mis à sa disposition.

Il a droit en outre à la lecture des journaux et périodiques que le directeur fait circuler parmi les détenus.

La distribution de la lecture se fait chaque semaine aux jours et heures fixés par le directeur.

Art. 325.

Le directeur peut autoriser la lecture de livres et de périodiques non compris dans la bibliothèque de l´établissement.

Chapitre X. - Régimes spéciaux

Art. 326.

Toutes les facilités compatibles avec le bon ordre et la sécurité de l´établissement sont accordées aux prévenus dans les limites de la loi et du présent règlement.

Art. 327.

L´interdiction de communiquer, prononcée par le juge d´instruction n´a, quant au régime auquel le prévenu est soumis, d´autre effet que de lui interdire toute communication avec des personnes du dehors, à l´exception de celle avec son défenseur pour autant qu´elle est permise par la loi, ainsi que toute communication avec d´autres détenus.

Le prévenu qui est l´objet de cette mesure, doit pour le surplus être traité comme les autres prévenus; il peut notamment se rendre au préau individuel et à la chapelle.

Art. 328.

Les mineurs gardés préventivement dans une maison d´arrêt font l´objet de l´attention particulière du directeur.

Ils sont visités chaque jour par le directeur ou par un membre du personnel par lui désigné; ils peuvent être visités à tout moment par un délégué de la protection de la jeunesse dûment autorisé par le magistrat saisi de l´information.

Le directeur met en oeuvre tous les moyens compatibles avec la sécurité pour ôter tout caractère de rigueur à mesure de garde préventive.

Art. 329.

Les mineurs placés dans un établissement de détention à titre de mesure disciplinaire sont soumis à un régime particulier qui fait une large part à l´éducation et qui, dans la mesure du possible, les préserve de l´action nocive d´autres détenus et leur évite l´oisiveté.

Ils peuvent être astreints au travail de l´accord du juge de la jeunesse.

En ce qui concerne la gestion de leurs biens et de leur pécule ils sont traités de la même manière que les détenus condamnés sous réserve des droits du juge de la jeunesse et de leur représentant légal.

En général, à défaut de dispositions spéciales, toutes les autorisations requises par le présent règlement de la part du juge d´instruction pour le prévenu et de la part du procureur général d´Etat ou du directeur de l´établissement pour les condamnés, doivent être accordés pour les mineurs par le juge de la jeunesse compétent.

Art. 330.

Les personnes autorisées à visiter les mineurs voient ceux-ci dans un parloir individuel.

Art. 331.

Les détenus de nationalité étrangère sont soumis au même régime que les détenus nationaux.

En cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle ou ne comprend pas une des langues du pays et s´il ne se trouve sur place aucune personne capable d´assurer la traduction le directeur peut faire appel à un interprète.

L´entretien lors des visites et la correspondance des étrangers peuvent s´effectuer dans leur langue.

Les lettres écrites dans une langue étrangère peuvent être traduites aux fins de contrôle, prévu aux articles 221 à 223.

Les frais d´interprète et de traduction sont à charge de l´administration pénitentiaire.

Art. 332.

Les détenus écroués à la suite d´une demande d´extradition émanant d´un gouvernement étranger sont soumis au régime des prévenus.

La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant ressortissent au procureur général d´Etat.

Art. 333.

Le centre pénitentiaire agricole de Givenich peut recevoir, à titre exceptionnel et temporairement, des gens sans abri et des vagabonds à titre de reclus volontaires.

L´admission est décidée par le procureur général d´Etat et, en cas d´urgence, par le directeur du centre pénitentiaire agricole de Givenich qui en informe le procureur général d´Etat. Un examen médical préalable à l´entrée est requis.

Les volontaires doivent en outre à leur entrée déclarer expressément se soumettre au régime disciplinaire et au régime de travail du centre.

Toutes les dispositions du présent règlement leur sont alors applicables à l´exception de celles sur les punitions.

Ils sont libres de quitter le centre pénitentiaire à tout moment.

En cas d´indiscipline ils sont mis à la porte par le directeur.

Art. 334.

Le texte du titre IV du présent règlement est tenu à la disposition des prévenus dans chaque cellule et à la disposition des condamnés et des mineurs dans chaque salle commune ainsi qu´au greffe de l´établissement de détention.

Le directeur est autorisé à le faire traduire en telle langue qu´il juge utile.

Art. 335.

Le règlement grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime interne des établissements pénitentiaires est abrogé pour autant qu´il vise les établissements énumérés à l´article 1er.

Art. 336.

Le Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Château de Berg, le 24 mars 1989.

Jean