Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 précisant le secret bancaire en matière fiscale et délimitant le droit d´investigation des administrations fiscales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 décembre 1988 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières et constatant qu´il y a urgence;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur rapport de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Trésor, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les administrations fiscales ne sont pas autorisées à exiger des établissements financiers des renseignements individuels sur leurs clients, sauf dans les cas prévus par la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d´enregistrement et de succession.
Art. 2.
Les administrations fiscales n´ont pas le pouvoir de demander, à des fins de contrôle des impôts, des renseignements sur tous les comptes d´une catégorie ou d´une importance déterminée.
Art. 3.
La vérification de la comptabilité et le contrôle sur place d´un établissement financier ne sauraient servir à recueillir des informations sur la situation fiscale des titulaires de comptes tiers.
Art. 4.
Il est inséré dans la loi générale des impôts du 22 mai 1931 un paragraphe 178bis libellé comme suit:
Aucun renseignement aux fins de l´imposition du contribuable ne peut être demandé:
«
1.
aux établissements de crédit;
2.
aux autres professionnels du secteur financier;
3.
aux sociétés de participations financières au sens de la loi du 31 juillet 1929, modifiée par l´article 21 de la loi du 29 décembre 1971 et par l´article 5 de la loi du 30 novembre 1978 et des arrêtés grand-ducaux du 17 décembre 1938, modifiés par l´arrêté grand-ducal du 15 novembre 1947;
4.
aux organismes de placement collectif au sens de la loi du 30 mars 1988.
»
Art. 5.
A l´article 1er de la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières (Holding companies) modifiée par l´article 21 de la loi du 29 décembre 1971 et par l´article 5 de la loi du 30 novembre 1978 est ajoutée un alinéa final de la teneur suivante:
Le droit de contrôle et d´investigation appartient à l´administration de l´enregistrement. Il se limite à la recherche et à l´examen des faits et données concernant le statut fiscal de la société ainsi que des éléments requis pour assurer et vérifier la juste et exacte perception des taxes et droits à charge de la société.
«
»
Art. 6.
L´avant-dernier alinéa de l´article 30 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d´enregistrement et de succession est remplacé par le texte suivant:
que lesdits fonctionnaires jugent nécessaires pour assurer l´établissement ou la perception des droits d´enregistrement, de succession, d´hypothèques et de timbre exigibles à leur charge ou à la charge de tiers.
«
»
Art. 7.
Le paragraphe 2 de l´article 70 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit:
2.
«
»
Art. 8.
Les renseignements obtenus illicitement ne peuvent être utilisés ni transmis.
Art. 9.
Notre ministre des Finances et Notre ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jacques Santer
Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos |
Château de Berg, le 24 mars 1989. Jean |
Doc. parl. 3324; sess. ord. 1988-1989. |