Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale.


Composition
Missions
Nomination
Fonctionnement

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article C de la loi du 16 novembre 1988 portant modification des articles 48 et 49 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire et des articles 14 et 38 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Composition

Art. 1er.

Le Conseil national de la formation morale et sociale, appelé par la suite «Conseil national», se compose de personnalités désignées dans le respect du pluralisme des opinions en fonction de leurs compétences en matière de droits de l´homme et de solidarité sociale. Il comprend un président et douze membres au plus.

Missions

Art. 2.

Dans le cadre des compétences lui attribuées en vertu des articles A et B et de sa mission générale fixée à l´article C de la loi du 16.11.1988, le Conseil national veillera à ce que la formation morale et sociale dispensée dans l´enseignement secondaire et secondaire technique garantisse le pluralisme des opinions.

Le Conseil national accomplira ses missions sans préjudice des compétences de surveillance et de contrôle des directeurs des établissements scolaires.

Le Conseil national pourra solliciter la collaboration des commissions nationales pour les programmes de formation morale et sociale ainsi que, le cas échéant, la collaboration d´autres instances.

Art. 3.

Le Conseil national émettra, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, des avis ou fera des propositions en ce qui concerne la formation morale et sociale ainsi que les innovations et réformes qu´il juge indiquées en la matière.

Art. 4.

Le Conseil national conseillera le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse au sujet des programmes du cours de formation morale et sociale et au sujet de la formation des enseignants habilités à dispenser ces cours.

Nomination

Art. 5.

Le président et les membres du Conseil national sont nommés par le Gouvernement en Conseil pour un mandat renouvelable de trois ans.

En cas de décès, de démission ou de révocation d´un membre, le membre nommé en remplacement achève le mandat de celui qu´il remplace.

La révocation d´un membre par le Gouvernement en Conseil peut intervenir à la suite de l´application d´une disposition de l´article 7, alinéa 4 du présent règlement.

Art. 6.

Le Conseil national comprend au moins un enseignant de l´enseignement secondaire et un enseignant de l´enseignement secondaire technique chargés du cours de formation morale et sociale et deux parents d´élèves dont les enfants sont inscrits au cours de formation morale et sociale.

Fonctionnement

Art. 7.

Le Conseil national se réunit sur convocation de son président et chaque fois qu´au moins trois membres le demandent. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut demander au Président de convoquer le Conseil national s´il souhaite être conseillé au sujet des programmes du cours de formation morale et sociale ou au sujet de la formation des enseignants habilités à dispenser ces cours. Le Conseil national se réunit d´office à la fin de l´année scolaire pour statuer sur les demandes de dispense introduites pour l´année scolaire suivante.

Le président arrête l´ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l´ordre du jour est demandée par écrit, par au moins trois membres du Conseil national, huit jours avant la réunion.

La convocation, accompagnée de l´ordre du jour, est communiquée aux membres au moins six jours avant la réunion.

Copie en sera transmise au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

Les membres sont obligés d´assister aux séances du Conseil national. En cas d´empêchement du président, le membre le plus âgé préside la séance. En cas d´absences fréquentes et non excusées d´un membre, le président en avisera le Gouvernement.

Le Conseil national ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres sont réunis.

Si ce quorum n´est pas atteint, le Conseil national se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai de huit jours et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis sont pris à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le compte-rendu des délibérations et les avis minoritaires éventuels sont envoyés dans les meilleurs délais au Président du Gouvernement. Certains avis du Conseil national peuvent être déclarés confidentiels en tout ou en partie et ceci à la majorité simple des voix.

Art. 8.

Le Conseil national peut avoir recours à toute personne dont le concours, en raison de ses compétences ou de ses fonctions, lui paraît utile pour l´exécution de ses missions.

Art. 9.

Le Conseil national désigne son secrétaire parmi ses membres. Au cas où aucun membre n´est prêt à assumer cette charge, le plus jeune est désigné d´office.

Art. 10.

Les frais de fonctionnement du Conseil national sont à inscrire au budget annuel de l´Etat. Le Gouvernement en Conseil fixe l´indemnité de présence à verser aux membres du Conseil national.

Art. 11.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Château de Berg, le 27 février 1989.

Jean