Règlement grand-ducal du 16 février 1989 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires.

Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement. Titre VI: de l´enseignement secondaire, notamment l´article 60;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A partir de la session de 1989 les articles 4, 9, 12, 13, 14, 16, 20 et 26 du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1971 portant organisation de l´examen de fin d´études secondaires sont modifiés comme suit:
«     

Art. 4.

Le dernier alinéa est modifié comme suit:
«     

En cas de besoin, il peut être nommé, outre les commissions prévues par le 1er alinéa du présent article, une ou plusieurs commissions supplémentaires, dont le Ministre de l´Education Nationale fixe le siège.

Par dérogat ion aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article, il pourra être créé, en cas de nombre réduit de candidats à examiner, des commissions communes à deux ou plusieurs lycées, dont le Ministre de l´Education Nationale fixe le siège.

Les dispositions du présent règlement qui concernent les commissions prévues par le 1er alinéa du présent article s´appliquent également aux commissions supplémentaires et aux commissions communes, à l´exception toutefois de la disposition de l´article 5, alinéa 3.

     »

Art. 9.

La dernière phrase est modifiée comme suit:
«     

Le Ministre de l´Education Nationale décide de l´admissibilité des candidats.

     »

Art. 12.

Les dates et l´horaire des épreuves écrites sont fixés par le Ministre de l´Education Nationale.

Art. 13.

Un nouvel alinéa est intercalé entre le 2e et le 3e alinéa:
«     

Le candidat qui interrompt l´examen pendant une journée est, après appréciation par le commissaire du motif de l´interruption, autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent.

Le commissaire du Gouvernement fixe la date de la journée de repêchage.

     »

La 1re phrase de l´ancien 3e alinéa est modifiée comme suit:
«     

Le candidat qui interrompt l´examen pendant plus d´une journée est, après appréciation par la commission du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à une session ultérieure ou bien autorisé à achever, en cours de session, l´examen déjà commencé.

     »

Art. 14.

Le 3e alinéa est modifié comme suit:
«     

Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale désigne au moins un groupe de deux experts chargé d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gouvernement.

     »

Art. 16.

La 2e phrase du 2e alinéa est modifiée comme suit:
«     

II leur est interdit de se servir d´aucun cahier, d´aucune note, d´aucun livre, ni d´aucun instrument de travail autres que ceux dont l´usage aura été préalablemen t autorisé.

     »

La 1ère phrase du 3e alinéa est modifiée comme suit:
«     

En cas de contravention, la commission décide soit le renvoi du candidat à une session ultérieure soit son renvoi aux épreuves d´ajournement pour la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des épreuves où les notes déjà obtenues sont insuffisantes.

     »

Art. 20.

Les paragraphes b, c et d du 2e alinéa sont remplacés par le texte suivant:
«     

b)

Les candidats qui ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme des indices de promotion est égale ou supérieure à 9 sont refusés.

c)

Pour les candidats ayant obtenu des notes insuffisantes dans une ou plusieurs branches dont la somme des indices de promotion est inférieure à 9, les dispositions suivantes sont applicables:

1) Les candidats sont ajournés dans la ou les branches où ils ont obtenu une note insuffisante inférieure à 25 points.
2) Les candidats sont admis à une épreuve complémentaire dans la ou les branches où ils ont obtenu une note insuffisante égale ou supérieure à 25 points.
3) Par dérogation à la disposition sous 2 ci-dessus, les candidats qui ont obtenu une note insuffisante égale ou supérieure à 25 points dans deux ou trois branches dont la somme des indices est égale ou supérieure à 7, sont ajournés dans une branche et sont admis à une épreuve complémentaire respectivement dans une ou deux branches. La commission décide dans quelle branche le candidat est ajourné et dans quelle(s) branche(s) il est admis à une épreuve complémentaire.
     »

Art. 26.

L´article est à remplacer par le texte suivant:
«     

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

     »

     »

Art. II.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Château de Berg, le 16 février 1989.

Jean