Règlement grand-ducal du 16 février 1989 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu´elle a été complétée par celle du 4 avril 1964;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo -franco -luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que l´allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des CFL;
Vu l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;
La Commission paritaire prévue par l´article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Article A
Le premier alinéa sous de l´article 12 modifié de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois est remplacé par le texte suivant:
Art. 12. 1.Une bonification de 5 années sera accordée lors de leur mise à la retraite aux agents pour lesquels la limite d´âge obligatoire est fixée à 60 ans et qui peuvent faire état d´au moins 55 ans d´âge ou de 25 années de service au sens de l´article 5 du présent règlement.
«
»
Article B
Le premier alinéa de l´article 37 modifié de l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 37. Une bonification de 5 années sera accordée aux agents admis à la retraite à partir du 5 mars 1926 pour lesquels la limite d´âge obligatoire est fixée à 58 ans et qui peuvent faire état d´au moins 50 ans d´âge ou de 20 années de service au sens de l´article 5 du présent règlement.
«
»
Article C
Nore Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur avec effet au 1er novembre 1986.
Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 16 février 1989. Jean |