Règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 déterminant l´affectation des rémunérations revenant aux condamnés soumis au régime de semi-liberté et fixant les modalités d´octroi du congé pénal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 4 et 9 de la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d´exécution des peines privatives de liberté;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sur les rémunérations dues aux condamnés travaillant à l´extérieur des établissements pénitentiaires sous le régime de la semi-liberté il est prélevé par le directeur de l´établissement, pour contribution aux frais d´hébergement, une somme correspondant à 20% de la rémunération avec un maximum de 150 francs par jour.
Art. 2.
Après imputation de cette contribution le condamné touche le solde de la rémunération et peut en disposer librement sous réserve des conditions fixées par la décision d´octroi de la semi-liberté et ayant trait à l´emploi de l´argent gagné.
Art. 3.
En cas d´accord du condamné les fonds provenant de sa rémunération peuvent être pris en charge par l´établissement qui les place sur le pécule disponible du condamné.
Art. 4.
Le congé pénal peut être accordé sur demande de l´intéressé ou de son mandataire.
Sauf circonstances particulières, les demandes émanant de tiers ne sont pas prises en considération.
Toute demande doit être présentée par écrit.
Toutefois, le détenu qui ne peut ou ne sait pas écrire peut présenter sa demande oralement à un membre de la direction de l´établissement ou à un membre du service de défense sociale.
Ceux-ci prennent acte de la requête et en informent le Procureur général d´Etat ou son délégué par écrit en exposant sommairement les motifs de la demande.
Les mêmes personnes sont autorisées à formuler d´office des propositions de congé pénal.
Art. 5.
L´intervalle entre des congés successifs doit, sauf circonstance spéciale, être d´au moins un mois.
Art. 6.
En cas de rejet de la demande de congé pénal, une nouvelle demande ne peut être formée, sauf en cas de survenance d´éléments nouveaux, avant l´expiration d´un délai de deux mois.
Art. 7.
Notre ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Château de Berg, le 19 janvier 1989. Jean |