Règlement grand-ducal du 19 janvier 1989 fixant les conditions d´admission et de nomination définitive des candidats expéditionnaires administratifs à l´administration des contributions directes et des accises.


Chapitre I. - Du stage
Chapitre II. - De la partie de la formation spéciale à l´examen de fin de stage
Chapitre III. - Dispositions abrogées
Chapitre IV. - Exécution

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par la suite;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par la suite;

Vu la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises, telle qu´elle a été modifiée par la suite;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I. - Du stage

Art. 1er.

Sans préjudice de l«application des conditions générales prévues par la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, nul ne peut être nommé à un emploi d´expéditionnaire administratif à l´administration des contributions directes et des accises, s´il n´a accompli le stage légalement prévu et subi avec succès l´examen pour l´admission à la carrière de l´expéditionnaire administratif.

Art. 2.

Pour être admis au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif de l´administration des contributions directes et des attises, le candidat doit être âgé de 17 ans au moins et de 35 ans au plus. Il doit avoir été classé en rang utile à l´examen-concou rs organisé par le Ministre de la Fonction publique pour l´admission au stage d´expéditionnaire administratif dans les administrations de l´Etat et des établissements publics.

Art. 3.

(1)

Pendant la durée de son stage le stagiaire doit fréquenter régulièrement les cours de formation qui sont organisés par l´administration des contributions directes et des accises et qui portent sur les matières prévues pour la partie de la formation spéciale à l´examen de fin de stage.

(2)

Les épreuves portant sur la partie de la formation spéciale à l´examen de fin de stage ont lieu au plus tard six mois avant la fin de la période de stage.

Art. 4.

(1)

La partie de la formation spéciale à l´examen de fin de stage porte sur les matières suivantes:

1) Notions élémentaires de l´impôt sur le revenu, de l´impôt sur la fortune et de la retenue d´impôt sur les traitements et salaires,
2) Inscriptions hypothécaires,
3) Recouvrements et poursuites,
4) Ecritures comptables des bureaux de recette,
5) Régime d´accise des eaux-de-vie et de la bière,
6) Taxe sur les véhicules automoteurs,
7) Régime des cabarets.

(2)

Les matières énumérées sub 4, 5, 6 et 7 au paragraphe (1) ci-dessus, sont sanctionnés selon un système d´examens partiels organisés dès la fin de chaque cours par le chargé de cours concerné sous forme d´une épreuve écrite. Il ne peut y avoir plus d´un examen partiel par jour.

(3)

Le candidat ayant obtenu la moitié des points aux examens partiels prévus au paragraphe (2) ci-dessus est de plein droit dispensé de ces matières pour la première et, le cas échéant, la deuxième session de l´examen de fin de stage organisées à l´administration des contributions directes et des accises. Les résultats des examens partiels visés ci-dessus sont mis en compte pour l´établissement du résultat final de chaque candidat à l´examen de fin de stage.

(4)

Le candidat n´ayant pas obtenu les quorums visés au paragraphe précédent est réexaminé dans les matières concernées à l´examen de fin de stage organisé à l´administration des contributions directes et des accises selon les modalités prévues à l´article 4, paragraphe (5).

(5)

Les matières énumérées sub 1, 2 et 3 au paragraphe (1) ci-dessus ainsi que les matières dans lesquelles le candidat n´a pas obtenu la moitié des points lors des examens partiels prévus au paragraphe (2) ci-dessus, sont sanctionnés à l´examen de fin de stage par la commission d´examen.

(6)

Au cas où lors des cours de formation spéciale organisés par l´administration des contributions directes et des accises des devoirs ont été faits dans une matière faisant partie de la formation spéciale à l´examen de fin de stage et que les notes y obtenues sont susceptibles d´améliorer le résultat obtenu à l´examen par un candidat dans la même matière, il en est tenu compte à concurrence de 25% de la valeur moyenne pour déterminer la note finale en cette matière.

Chapitre II. - De la partie de la formation spéciale à l´examen de fin de stage

Art. 5.

Le programme détaillé de l´examen prévu à l´article 4, paragraphe (1) du présent règlement et le nombre des points à attribuer à chaque branche sont fixés par règlement ministériel.

Chapitre III. - Dispositions abrogées

Art. 6.

Est abrogé dès l´entrée en vigueur du présent règlement le règlement grand-ducal du 21 février 1964 portant fixation des conditions d´admission et de nomination des fonctionnaires de la carrière d´expéditionnaire à l´administration des contributions directes et des accises.

Chapitre IV. - Exécution

Art. 7.

Notre Ministre ayant dans ses attribution s l´administration des contributions est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 19 janvier 1989.

Jean