Règlement grand-ducal du 15 décembre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 portant application de la directive 80/232/CEE du Conseil concernant les gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle que cette loi a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1981 portant application de la directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages, tel que ce règlement a été modifié par le règlement grand-ducal du 23 janvier 1987:

Vu la directive 87/356/CEE du Conseil du 25 juin 1987 modifiant la directive 80/232/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 26 novembre 1981 portant application de la directive 80/232/CEE du Conseil du 15 janvier 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages est modifié comme suit:

1. A l´article 1er le texte existant devient l´alinéa 1 et l´alinéa suivant est ajouté:
«     
2. Par dérogation à l´alinéa 1, le présent règlement s´applique aussi aux fils à tricoter visés au point 11 de l´annexe I, présentés sous une autre forme d´emballage.
     »
2. A l´article 5, la phrase suivante est ajoutée:
«     
1. Les préemballages contenant les produits énumérés à l´annexe I, point 11 ne peuvent être commercialisés après le 31 décembre 1989 que dans les quantités nominales indiquées audit point.
     »
3.

A l´annexe I, le point suivant est ajouté:
«     
11. FILS A TRICOTER (valeur en g) composés de fibres naturelles (animales, végétales et minérales), de fibres chimiques et des mélanges de ces fibres. 10 - 25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 1000
     »

Cette valeur est la masse anhydre du fil à laquelle est appliqué le taux d´humidité conventionnel fixé par la directive 71/307/CEE.

Art. 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 15 décembre 1988.

Jean

Doc. parl. 3211; sess. ord. 1988-1989.