Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.


I. - Champ d´application
II. - Dispositions d´ordre général
III. - Critères de fixation de prix pour les spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge ou luxembourgeois
IV. - Critères de fixation des prix pour les spécialités pharmaceutiques d´autres origines ou provenances que belge ou luxembourgeoise
V. - Sanctions et dispositions dérogatoires
VI. - Dispositions abrogatoires

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;

Vu les avis du collège médical et de la chambre de commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de notre ministre de l´Economie et des Classes moyennes et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons:

I. - Champ d´application

Art. 1er.

Sont visés par le présent règlement les spécialités pharmaceutiques et médicaments préfabriqués à usage humain ou vétérinaire, admis sur le marché luxembourgeois conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans la suite du présent règlement, l´expression «spécialité pharmaceutique» englobe le médicament préfabriqué.

II. - Dispositions d´ordre général

Art. 2.

Les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être vendues à des prix supérieurs à ceux qui résultent des dispositions du présent règlement.

Lorsque les prix peuvent s´établir selon plusieurs critères, est d´application le prix le moins élevé.

Art. 3.

Avant d´être mis en application, les prix de vente des spécialités pharmaceutiques légalement enregistrées sont soumis à homologation obligatoire par le ministre de l´Economie et des Classes moyennes.

Art. 4.

Sauf les exceptions prévues par le présent règlement, la marge commerciale du pharmacien est fixée à 50,20% par rapport au prix d´achat ou à 33,42% par rapport au prix de vente.

Art. 5.

Le prix au public doit obligatoirement être fourni lors de la vente à la consommation linale, soit par indication de prix sur l´emballage de la spécialité pharmaceutique, soit sur le ticket de caisse avec sa dénomination précise lorsque la facturation se fait moyennant un système informatisé.

Est également obligatoire sur le ticket de caisse, lorsque la facturation se fait moyennant un système informatisé, une indication permettant l´identification de l´officine.

Les indications requises en vertu des deux alinéas précédents doivent être apparentes, non équivoques, facilement identifiables et aisément lisibles.

III. - Critères de fixation de prix pour les spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge ou luxembourgeois

Art. 6.

Les marges commerciales pour le spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge ou luxembourgeoise sont fixées,

- pour le grossiste, à 15,21% par rapport au prix d´achat ou à 13,20% par rapport au prix de vente et
- pour le pharmacien, en dérogation à l´article 4, à 46,70% par rapport au prix d´achat ou à 31,83% par rapport au prix de vente.

Nonobstant les dispositions de l´alinéa ci-dessus, les prix au public, taxe sur la valeur ajoutée de 3% incluse, des spécialités pharmaceutiques à usage humain, d´origine ou de provenance belge, ne peuvent pas dépasser 98,44% du niveau des prix au public valables en Belgique, taxe sur la valeur ajoutée belge de 6% incluse.

Art. 7.

Au cas où, pour ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, le prix au public belge a été établi sur la base de marges légales belges en dérogation aux taux des marges légales courantes, les marges commerciales des grossistes et pharmaciens, fixées à l´article 6, s´établissent au prorata des marges belges.

IV. - Critères de fixation des prix pour les spécialités pharmaceutiques d´autres origines ou provenances que belge ou luxembourgeoise

Art. 8.

Les prix au public hors taxes pour les spécialités pharmaceutiques autres que d´origine ou provenance luxembourgeoise ou belge, sont établis par référence aux prix au public hors taxes légalement d´application dans leur pays d´origine ou de provenance, convertis un francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change et diminués de 0,62%.

Toutefois, pour ce qui est des spécialités pharmaceutiques importées de pays non membres de la Communauté Economique Européenne, les prix au public hors taxes en sont établis par référence aux prix au public hors taxes les plus bas pour ces mêmes spécialités pharmaceutiques pratiqués dans les pays limitrophes au Grand-Duché, compte tenu du cours officiel du change et diminués de 0,62%.

Les prix déterminés conformément aux dispositions des deux alinéas précédents peuvent être majorés des frais d´importation et de distribution extraordinaires, dûment agréés à cet effet par le ministre de l´Economie et des Classes moyennes, ainsi que des taxes indirectes en vigueur.

Pour les spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance française, les prix hors taxes préindiqués peuvent être majorés de 5% dans le cas où la marge commerciale totale des distributeurs français ne dépasse pas 63,91% hors taxes.

V. - Sanctions et dispositions dérogatoires

Art. 9.

Toute infraction aux dispositions du présent règlement sera recherchée pour être poursuivie et punie conformément à l´article 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix.

Art. 10.

Des dérogations aux prix résultant des dispositions du présent règlement peuvent être accordées par le ministre de l´Economie et des Classes moyennes lorsque des circonstances exceptionnelles relatives aux conditions de la production ou de la distribution des spécialités pharmaceutiques le justifient.

VI. - Dispositions abrogatoires

Art. 11.

Sont abrogés le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et le règlement grand-ducal du 17 août 1983 portant fixation du niveau des prix publics des spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges bénéficiaires des grossistes et des pharmaciens.

Art. 12.

Notre ministre de l´Economie et des Classes moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pr. le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,

Le Secrétaire d´Etat

Johny Lahure

Château de Berg, le 13 décembre 1988.

Jean