Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 définissant les notions de «poste fixe de nuit» et «d´équipes successives» pour l´application des dispositions de l´article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Peut invoquer le bénéfice des dispositions du paragraphe 1, alinéas 1er et 2 de l´article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, le fonctionnaire justifiant de 20 années de travail à temps plein
| a) | sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 (sept) heures de travail consécutives au moins dont 3 (trois) heures au moins se trouvent placées à l´intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 (vingt-deux) heures du soir et 06.00 (six) heures du matin |
| b) | dans le cadre d´un mode d´organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-contenu fonctionnant sur la base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit. |
Art. 2.
Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Les membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels |
Château de Berg, le 26 octobre 1988. Jean |