Règlement grand-ducal du 26 octobre 1988 définissant les notions de «poste fixe de nuit» et «d´équipes successives» pour l´application des dispositions de l´article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Peut invoquer le bénéfice des dispositions du paragraphe 1, alinéas 1er et 2 de l´article 29bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, le fonctionnaire justifiant de 20 années de travail à temps plein

a) sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 (sept) heures de travail consécutives au moins dont 3 (trois) heures au moins se trouvent placées à l´intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 (vingt-deux) heures du soir et 06.00 (six) heures du matin
b) dans le cadre d´un mode d´organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-contenu fonctionnant sur la base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit.

Art. 2.

Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Château de Berg, le 26 octobre 1988.

Jean