Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des cessions et saisies sur traitements du personnel de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêt et cessions sur rémunérations de travail et les pensions et rentes;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;

Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Autorisation.

Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte du Service de la Trésorerie de l´Etat, d´une banque de données des cessions et saisies sur traitements du personnel de l´Etat.

Art. 2.

-Inscription.

La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Art. 3.

-Communication des données.

Sont uniquement autorisées les communications aux tiers ayant un intérêt direct et personnel ou intervenant dans la procédure, en application à la législation et la réglementation concernant les cessions et saisies des rémunérations de travail.

Art. 4.

-Durée de l´autorisation.

L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 1997.

Art. 5.

-Exécution.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,,

Jacques Santer

Le Ministre du Trésor,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Château de Berg, le 17 octobre 1988.

Jean