Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des cessions et saisies sur traitements du personnel de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêt et cessions sur rémunérations de travail et les pensions et rentes;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;
Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Autorisation.
Sont autorisées la création et l´exploitation, pour le compte du Service de la Trésorerie de l´Etat, d´une banque de données des cessions et saisies sur traitements du personnel de l´Etat.
Art. 2. Inscription.
La banque de données visée à l´article 1er est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.
Art. 3. Communication des données.
Sont uniquement autorisées les communications aux tiers ayant un intérêt direct et personnel ou intervenant dans la procédure, en application à la législation et la réglementation concernant les cessions et saisies des rémunérations de travail.
Art. 4. Durée de l´autorisation.
L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 31 décembre 1997.
Art. 5. Exécution.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat,, Jacques Santer Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos Le Ministre de la Justice, Robert Krieps | Château de Berg, le 17 octobre 1988. Jean |