Règlement grand-ducal du 17 octobre 1988 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture pour un emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement de son département, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte pour les fonctionnaires désignés par le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture pour un emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement de son département des interrogations écrites et orales sur les matières suivantes:
| 1) | Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat |
| 2) | Procédure administrative non contentieuse |
| 3) | Législation concernant les aides structurelles en agriculture et en viticulture |
| 4) | Coopération en agriculture |
| 5) | Principes généraux de la politique agricole commune. |
Art. 2.
La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne statuant en qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 précité.
En cas de réussite aux épreuves à l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes:
«suffisant» — «satisfaisant» — «bien» — ou «très bien».
En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.
Art. 3.
Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction Publique.
Il fait connaître aux canidats un programme d´examen détaillé.
Art. 4.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen
Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach |
Château de Berg, le 17 octobre 1988. Jean |