Règlement grand-ducal du 23 septembre 1988 ayant pour objet de modifier la législation sur les traitements des fonctionnaires communaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1985 portant fixation du statut général des fonctionnaires communaux;
Vu la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat est modifié et complété comme suit:
A) |
Le premier paragraphe de l´article 2 est remplacé comme suit:
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B) |
Au paragraphe 2. de l´article 9 le premier alinéa est remplacé comme suit:
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C) | Au troisième alinéa du paragraphe 3. de l´article 9 les termes de «dix-huit» et de «vingt-deux» sont remplacés respectivement par «vingt-deux» et vingt-six.» |
Art. 2.
1.
Les fonctionnaires nommés définitivement et en activité de service à la date du premier janvier 1989 accèdent à cette date à l´échelon suivant de leur grade, avec conservation de l´ancienneté acquise et sans préjudice de l´application des dispositions prévues aux articles 7, 8 et 17, section XI, du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat.Les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe ne s´appliquent pas aux fonctionnaires classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.
Les fonctionnaires ayant atteint le dernier échelon d´un grade qui n´est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue de l´application de l´alinéa premier du présent paragraphe, d´un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l´avant-dernier échelon actuel. Pour l´application des dispositions relatives à la promotion, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon.
Au sens des dispositions du présent article il y a lieu d´entendre par dernier échelon l´échelon maximum d´un grade tel qu´il résulte de l´article 17 et de l´annexe B du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat.
Par grade de fin de carrière il y a lieu d´entendre le grade de la carrière qui peut être atteint par un fonctionnaire remplissant toutes les conditions d´examen prévues pour sa carrière. Ne sont toutefois pas à considérer comme grades de fin de carrière les grades 18, 17, E8 et E7ter, ni les grades de substitution prévus par l´article 17, section XII du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat.
2.
Les fonctionnaires en service provisoire à la date du premier janvier 1989 qui obtiennent leur nomination définitive à une date ultérieure, bénéficieront des dispositions du présent article lors de leur nomination définitive.
3.
Les fonctionnaires en service à la date du premier janvier 1989 et dont la carrière sera reconstituée à une date ultérieure bénéficieront de la mesure lors de cette reconstitution.Art. 3.
Le premier article du présent règlement entre en vigueur avec effet au premier janvier 1988.
Le deuxième article du présent règlement entre en vigueur avec effet au premier janvier 1989.
Art. 4.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Intérieur, Jean Spautz |
Séoul, le 23 septembre 1988. Jean |