Règlement grand-ducal du 8 septembre 1988 portant réduction de la durée des mandats des délégués des organes de certaines caisses de maladie des salariés et modification du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales.


Disposition transitoire

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er de la loi du 1er août 1988 concernant la durée des mandats des délégués des organes des caisses de maladie des salariés et portant modification de certaines dispositions de la loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse, d´invalidité et de survie;

Vu les articles 38 à 44 et 309 du code des assurances sociales;

Vu l´avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, de la chambre de commerce et de la chambre des métiers; la chambre d´agriculture demandée en son avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le mandat des membres des délégations de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des employés de l´Arbed, de la caisse de maladie des ouvriers de l´Arbed et de l´Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois, élus en 1984, prend fin le 31 décembre 1988.

Le mandat des membres des comités-directeurs de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des employés de l´Arbed, de la caisse de maladie des ouvriers de l´Arbed et de l´Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois, élus en 1984, prend fin le 31 janvier 1989.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales est modifié comme suit:

L´artice 7 prend la teneur suivante:
«     

Le président du bureau électoral principal vérifiera, arrêtera et enregistrera les listes des candidats.

Les listes porteront le numéro d´ordre attribué à l´organisation syndicale ou au groupe de salariés qui les présentent, conformément à l´article 11bis du règlement grand-ducal modifié du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective.

Les organisations syndicales et les groupes de salariés, qui n´ont pas obtenu de numéro d´ordre conformément aux dispositions de l´article 11bis précité, de même que les groupes d´employeurs, doivent utiliser le numéro d´ordre leur attribué par le président du bureau électoral principal, parmi les numéros d´ordre non encore attribués, et correspondant à leur ordre de présentation.

Le président du bureau électoral principal déposera les listes de candidats à partir du onzième jour suivant la publication de la date des élections à l´inspection des électeurs au siège principal de la caisse.

     »

L´article 16 est complété par un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante:
«     

Sont applicables les dispositions de l´article 170 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes.

     »

Les alinéas 2 à 7 actuels deviennent les alinéas 3 à 8 nouveaux.

L´alinéa 3 de l´article 30 est modifié comme suit:
«     

Sont applicables aux élections des comités-directeurs, sauf adaptation de la terminologie et pour autant que de besoin, l´article 1er, alinéas 4 et 5, à l´exception des dispositions renvoyant à l´article 26; l´article 2, alinéa 1er; l´article 4, alinéa 2; l´article 5 à l´exception des alinéas 3 et 4; l´article 6; l´article 7, sauf que le président du bureau électoral principal munira les listes de candidats d´un numéro d´ordre correspondant à leur ordre de présentation; l´article 8; l´article 9, alinéas 1, 2 et 4; les articles 1 3 et 14; l´article 15, alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7; les articles 20 à 23; l´article 24, alinéas 1, 3, 4 et 5; l´article 25; l´article 27, alinéas 1, 2 et 4; les articles 28 et 29, sauf que les candidats, en tant que représentants des assurés ou des employeurs, ne doient pas

être obligatoirement des assurés ou des employeurs de ces assurés et que le droit de l´électorat passif est réservé aux candidats de nationalité luxembourgeoise, jouissant des droits civils et politiques et ayant accompli l´âge de vingt-et-un ans au jours de l´élection. La présentation des candidats pour l´élection du comité-directeur se fait sous forme de listes proposées par les électeurs.

     »
Disposition transitoire

Art. 3.

Les membres des organes de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de m aladie des employés de l´Arbed, de la caisse de m aladie des ouvriers de l´Arbed et de l´Entraide médicale des Chemins de fer luxembourgeois, à élire en 1988, n´entrent en fonction qu´à la suite des dates d´expiration des mandats prévues par l´article 1er.

Art. 4.

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 8 septembre 1988.

Jean