Règlement grand-ducal du 1er août 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;

Vu la directive du Conseil 87/486/CEE du 22 septembre 1987 modifiant la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la poste porcine classique;

Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

1.

L´article 33 sous D. paragraphe 2, premier tiret, du règlement grand-ducal du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail est remplacé par le texte suivant:
«     
- la circulation et le transport des animaux réceptifs, à l´exception du transport en transit à travers la zone par chemin de fer et par les autoroutes et, en cas de besoin justifié, par les grands axes routiers, sont interdits sur les voies publiques ou privées.
     »

Art. 2.

L´article 56, paragraphes 4 à 10, du règlement grand-ducal précité est remplacé par le texte suivant:
«     

4.

Dans le cas où le Ministre décide dans une région déterminée la vaccination systématique de tous les porcs de cette région, les mesures suivantes doivent être appliquées pendant une période se terminant six mois après la fin de la première vaccination. Ces mesures peuvent toutefois être prorogées:

a) tous les porcs hébergés dans la zone vaccinale sont vaccinés dans les délais les plus brefs; pendant ces opérations de vaccination, toute sortie des porcs des exploitations de la zone vaccinale reste interdite;
b) sans préjudice du point a), la sortie des porcs vaccinés d´une exploitation ne peut se faire que sept jours après la vaccination pour les porcs d´élevage et de rente, pour autant que ces porcs soient transférés dans une exploitation située dans une zone où la vaccination est effectuée sous contrôle du vétérinaire-inspecteur, et pour les porcs destinés à l´abattage immédiat dans un ou plusieurs abattoirs situés dans la zone de protection ou, à défaut, dans un abattoir proche de cette zone et désigné par le vétérinaire-inspecteur;
c) tout porc né ou introduit dans les exploitations de la zone vaccinale doit être vacciné selon les modalités prescrites par le vétérinaire-inspecteur;
d) après leur transfert dans une exploitation, les porcs de rente vaccinés ne peuvent sortir de cette exploitation que pour être transportés en vue de leur abattage immédiat vers un ou plusieurs abattoirs situés dans la zone de protection ou, à défaut, vers un abattoir proche de cette zone et désigné par le vétérinaire-inspecteur.

5.

Toutefois, par dérogation au paragraphe 4, le vétérinaire-inspecteur peut soustraire aux opérations de vaccination systématique les cheptels porcins d´une très grande valeur génétique, à condition de faire prendre toutes les dispositions en vue d´assurer leur protection sanitaire et de soumettre ces cheptels à une surveillance sérologique périodique.

6.

Dans le cas où le Ministre décide, dans une région déterminée, la vaccination des porcs de rente, les mesures suivantes sont applicables pendant une période de six mois après la fin de la première vaccination; elles peuvent être prorogées:

a) la vaccination doit intervenir dans les meilleurs délais;
b) en dérogation au paragraphe 4 point a), les porcs de rente engraissés dans l´exploitation de naissance peuvent être dispensés de la vaccination. Ces porcs ne peuvent quitter l´exploitation que pour être abattus dans un ou plusieurs abattoirs situés dans la région de vaccination ou, à défaut, dans l´abattoir le plus proche désigné par le vétérinaireinspecteur;
c) la vaccination des porcelets ne peut être effectuée avant un âge garantissant le développement d´une immunité valable;
d) les porcs de rente vaccinés ne peuvent sortir de l´exploitation que sept jours après la vaccination, pour autant qu´ils soient transférés dans une exploitation située dans une zone de vaccination;
e) les porcs de rente introduits dans une exploitation de la zone vaccinale doivent être vaccinés selon les modalités prescrites par le vétérinaire-inspecteur;
f) après leur arrivée dans l´exploitation de destination, les porcs visés aux points c), d) et e) ne peuvent quitter cette exploitation que pour être conduits, en vue de leur abattage immédiat, vers un ou plusieurs abattoirs situés dans la région de vaccination ou, à défaut, vers l´abattoir le plus proche désigné par le vétérinaire-inspecteur;
g) lorsque les porcs d´élevage non vaccinés provenant d´exploitations situées dans la zone de vaccination sont destinés à des exploitations situées hors de la zone vaccinale, la sortie de tous les porcs de ces exploitations est interdite, sauf pour l´abattage immédiat, pendant une période prenant fin trente jours après la réception des porcs provenant de la zone vaccinale; pour les truies gestantes, la période prend fin trente jours après la mise bas.

7.

En outre, lorsqu´une vaccination d´urgence est pratiquée conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 le vétérinaireinspecteur veille à ce que la sortie hors d´une zone vaccinale:

- des porcs vivants soit interdite, sauf à destination d´une autre zone vaccinale ou en vue de leur abattage immédiat dans un abattoir désigné par le vétérinaire-inspecteur et situé à proximité de la zone vaccinale. Dans cette dernière hypothèse, les viandes obtenues sont estampillées conformément au second tiret,
- des viandes fraîches de porcs soit interdite à destination d´un autre Etat Membre; ces viandes sont munies soit de l´estampille nationale, soit de l´estampille prévue à l´Annexe I, Chapitre IX sous 73 du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

Ces interdictions sont applicables pendant les opérations de vaccination et pendant une période minimale

- de trois mois après la fin de ces opérations dans la zone concernée ou
- de trois mois après la constatation du dernier foyer dans la zone concernée si la maladie apparaît dans cette zone dans les trois mois qui suivent la fin des opérations de vaccination.

L´interdiction visée au premier alinéa premier tiret n´est toutefois pas applicable aux porcs vivants provenant des exploitations qui ont bénéficié de la dérogation prévue au paragraphe 5.

8.

La fabrication, la vente à quelque destination que ce soit, la distribution et l´utilisation de vaccin antipestique sont placées sous contrôle du vétérinaire-inspecteur.

Le vaccin antipestique sera conforme aux prescriptions établies par le Comité Vétérinaire Permanent.

Les vaccins antipestiques importés de pays tiers sont autorisés et contrôlés lors de l´importation et sont soumis aux mêmes conditions de vente, de distribution et d´utilisation que celles en vigueur pour les vaccins produits dans les Etats Membres.

9.

Lorsque, dans une région déterminée, une épizootie de peste porcine présente un caractère exceptionnellement grave et une tendance à la dispersion, le Ministre déclare «zone à haut risque sanitaire» une zone territorialement délimitée englobant au moins toutes les zones de protection établies dans cette zone, en application de l´article 33 D) 2.

Dans cette zone, les mesures suivantes sont notamment d´application:

a) aucun porc vivant ne peut sortir de la zone à haut risque sanitaire;
b) la sortie des porcs vivants provenant d´une exploitation située dans la zone de protection intervient aux conditions fixées à l´article 33 D) 2 tandis que les porcs vivants provenant d´une exploitation située dans le reste de la zone à haut risque sanitaire peuvent être introduits dans une autre exploitation située dans cette zone, sous réserve qu´aucun porc ne puisse sortir de cette dernière exploitation, sauf pour abattage immédiat, pendant une période prenant fin trente jours soit après la réception des porcs, soit après la mise bas des truies gestantes provenant d´une telle exploitation.

10.

En cas de persistance de la situation alarmante, l´ensemble des mesures à prendre par le Ministre, notamment la détermination de la zone à haut risque sanitaire et le recours aux dispositions des paragraphes 4 et 5, peut faire l´objet d´une recommandation selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.

11.

Les dispositions prévues aux paragraphes 9 et 10 cessent d´être appliquées après la suppression de la dernière zone de protection située dans la zone à haut risque sanitaire.

     »

Art. 3.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,

René Steichen

Cabasson, le 1er août 1988.

Jean