Règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant exécution de l´article 5bis de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création de la caisse de maladie agricole.


Dispositions additionnelles

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 49 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, ayant complété par un article 5bis l´article 5 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Aux fins de l´exécution du paragraphe 3 de l´article 5bis de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création de la caisse de maladie agricole, l´assuré présente une demande à la caisse de maladie accompagnée du bulletin d´impôt servant à la détermination de l´assiette cotisable en matière d´assurance pension agricole applicable au moment de la survenance de la maladie.

A défaut du bulletin d´imposition prévu à l´alinéa qui précède, le manque à gagner est déterminé sur base du revenu de référence de l´assuré, tel qu´il se dégage de l´application de l´article 5 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1988 déterminant les éléments rentrant dans la définition du revenu professionnel agricole. Est pris en considération dans ce cas le revenu de référence applicable au moment de la survenance de la maladie.

Art. 2.

Pour la fixation du niveau de l´indemnité pécuniaire de maladie, le comité-directeur de la caisse de maladie agricole peut recourir d´office aux données administratives de la caisse de pension agricole.

Art. 3.

Tout changement du revenu de référence visé à l´article 1er ci-dessus comporte révision du montant de l´indemnité pécuniaire de maladie.

Dispositions additionnelles

Art. 4.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 31 octobre 1978, portant détermination des classes de cotisation à la caisse de maladie agricole est complété par un alinéa 4 nouveau ayant la teneur suivante:
«     

Aux fins de financement de l´indemnité pécuniaire de maladie prévue à l´article 5bis de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création de la caisse de maladie agricole, les cotisations calculées conformément à l´alinéa 1er sont majorées dans chaque classe d´une surprime de deux pour cent.

     »

Art. 5.

L´article 7 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant détermination des classes de cotisation à la caisse de maladie agricole est abrogé.

Art. 6.

Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Cabasson, le 1er août 1988.

Jean