Règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant les conditions d´admission et de nomination définitive des candidats rédacteurs au Commissariat au Contrôle des Assurances.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, telle qu´elle a été modifiée par la suite;
Vu la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances telle qu´elle a été modifiée;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par la suite, par la loi du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative, telle qu´elle a été modifiée par la suite, et par la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances telle qu´elle a été modifiée, nul ne peut être nommé à un emploi de rédacteur au Commissariat au Contrôle des Assurances, s´il n´a accompli le stage légalement prévu et subi avec succès l´examen pour l´admission à la carrière du rédacteur.
Art. 2.
I.Formation spéciale.
La formation spéciale dispensée en vue de l´examen de fin de stage porte sur les matières ci-après:
| 1. | Budget et comptabilité de l´Etat
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| 2. | Fonctionnaires de l´Etat
| ||||||||
| 3. | Attributions du Commissariat aux assurances
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II.Examen de fin de stage
La partie de l´examen de fin de stage se rapportant à la formation spéciale se fait par écrit et porte sur les matières prévues ci-dessus.
Art. 3.
Sont fixés par règlement ministériel:
| - | le programme détaillé des matières avec indication des manuels recueils, codes et/ou fascicules; |
| - | la procédure de formation et la grille des horaires des cours; |
| - | le programme des épreuves et le nombre des points à attribuer à chacune des branches des différentes matières. |
Art. 4.
La présence aux cours de formation spéciale est obligatoire. Elle est considérée comme période d´activité de service.
Art. 5.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Jacques Santer | Cabasson, le 1er août 1988. Jean |