Règlement grand-ducal du 1er août 1988 fixant les normes applicables aux installations nécessaires pour l´établissement de tanks à lait.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, et notamment l´article 35;

Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture;

Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour bénéficier de l´aide visée à l´article 35 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l´agriculture, les installations nécessaires pour l´établissement de tanks à lait doivent répondre aux normes suivantes:

- les chambres à lait doivent être construites de façon à éviter toute communication directe avec des locaux donnant lieu à une production d´odeur, de poussière ou de toute autre insalubrité susceptible d´altérer le goût ou la qualité du lait stocké.
- Les équipements des chambres à lait, tels que la ventilation, le chauffe-eau, le bac de rinçage, les conduites à lait et les appareils trayeurs, doivent garantir un traitement et un stockage optimal du lait produit à la ferme.

Art. 2.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,

René Steichen

Cabasson, le 1er août 1988.

Jean