Règlement grand-ducal du 1er juillet 1988 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale 13 entre les points kilométriques 39,400 et 40,700.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Lors de l´exécution des travaux de voirie sur la route nationale 13 entre les points kilométriques 39,400 et 40,700 la chaussée ne comporte qu´une voie de circulation.
Art. 2.
Les conducteurs qui s´approchent dans le sens Bous-Rolling de la section de route où les travaux sont en cours doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ils ne doivent s´engager dans le passage étroit, tant qu´il n´est pas possible de la traverser sans obliger les conducteurs venant en sens inverse à s´arrêter.
Les conducteurs qui circulent dans le sens Rolling-Bous ont la priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens inverse.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5 et B,6.
Le cas échéant, la circulation est réglée sur le tronçon de route où les travaux sont en cours au moyen d´une signalisation lumineuse.
Cette prescription est indiquée par le signal A, 16a.
Art. 13.
Dans le passage étroit la vitesse maximale est limitée à 40 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
La limitation de la vitesse et l´interdiction de dépassement sont également applicables à l´approche du passage étroit sur une distance de respectivement 50 m et 200 m.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14, portant le chiffre 40, et C,13aa. La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17b e t C,17c.
Art. 4.
Les conducteurs sont obligés de passer à côté des obstacles formés par l´exécution des travaux suivant la direction indiquée par le signal D,2.
Art. 5.
L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et A,4b posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.
Art. 6.
Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 7.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.
Art. 8.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui produira ses effets de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux.
Le Ministre des Travaux Publics, Marcel Schlechter |
Château de Berg, le 1er juillet 1988. Jean |