Règlement grand-ducal du 27 mai 1988 portant exécution du paragraphe 60, alinéa 4 b) de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 7 de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988;

Vu le paragraphe 60, alinéa 4 b) de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L´exonération prévue au paragraphe 60, alinéa 1er et 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs est étendue aux participations dont le prix d´acquisition est d´au moins cinquante millions de francs.

Art. 2.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1988.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 27 mai 1988.

Jean