Règlement grand-ducal du 28 avril 1988 ayant pour objet de fixer en exécution de l´article 18 paragraphe 2 de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988 et de l´article 266 du code des assurances sociales les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 18 paragraphe 2 de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988;
Vu l´article 266 alinéa 1er du code des assurances sociales et l´article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, dans la teneur résultant de la loi du 27 juillet 1987 concernant l´assurance pension en cas de vieillesse, d´invalidité et de survie;
Vu les articles 45, 53 et 1 36 du code des assurances sociales, 17 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire et 34 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre des employés privés, de la chambre de travail, de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre de commerce; la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture demandée en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale, de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour l´exercice 1988 les indemnités revenant aux membres des organes des différents organismes de sécurité sociale sont fixées à
- | sept cent cinquante francs pour chaque réunion de la délégation, commission, assemblée générale, du comité central ou comité-directeur et à |
- | cinq cents francs pour chaque réunion de toute autre commission, commission restreinte ou sous-commission instituée par l´un des organes sus-visés. |
Les jetons de présence sont soumis au régime des indemnités spéciales prévues à l´article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et les décisions relatives à ces indemnités, prises ou à prendre par le Gouvernement, y sont applicables.
Art. 2.
Pour tenir les présidents des caisses sociales des classes moyennes indemnes de leurs pertes de revenus lors de leurs présences au siège des caisses du fait de leur fonction, ils ont droit en outre à une indemnité mensuelle de 9.000 francs.
Art. 3.
Les frais de voyage sont remboursés jusqu´à concurrence des montants et d´après les modalités prévues par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Pour la détermination des frais de voyage les membres des différents organes sont assimilés à la catégorie B.
Art. 4.
Notre ministre de la sécurité sociale, Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale, Benny Berg
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 28 avril 1988. Jean |