Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

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Art. 1er.

Le prix des truitelles fario un été destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé, pour l´année 1987, à 8,00 francs la pièce, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais.

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Art. 2.

Le prix des truitelles fario un été destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé, pour l´année 1988, à 10 francs la pièce, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais.

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Art. 3.

Le règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire est abrogé.

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Art. 4.

Notre ministre de l´Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 8 avril 1988.

Jean