Règlement grand-ducal du 8 avril 1988 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le prix des truitelles fario un été destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé, pour l´année 1987, à 8,00 francs la pièce, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais.

Art. 2.

Le prix des truitelles fario un été destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé, pour l´année 1988, à 10 francs la pièce, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais.

Art. 3.

Le règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire est abrogé.

Art. 4.

Notre ministre de l´Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 8 avril 1988.

Jean