Règlement grand-ducal du 23 mars 1988 fixant les modalités de l´examen de fin de stage du bibliothécaire adjoint et de l´examen spécial du bibliothécaire du Centre universitaire de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, article 2;
Vu la loi modifiée du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg, article 13;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et des Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Conditions d´admission au stage
1.
Le candidat qui remplit les conditions de formation requises visées à l´article 1 3 sous a) et b) de la loi modifiée du 11 février 1974 portant statut du Centre universitaire de Luxembourg peut être admis au stage de bibliothécaire adjoint. L´admission est prononcée par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse, le conseil d´administration du Centre universitaire entendu en son avis.
2.
En vue de son admission au stage de bibliothécaire adjoint, le candidat doit produire les certificats et pièces suivants:une copie des certificats sanctionnant les études accomplies;
un extrait de l´état civil;
un certificat de nationalité;
un extrait récent du casier judiciaire;
un certificat de moralité;
un certificat d´inscription aux listes électorales;
un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement.
Art. 2.
-Stage
1.
Le stage a une durée de trois ans. Au cours du stage, le candidat doit faire un séjour dans des bibliothèques luxembourgeoises ainsi qu´un séjour de trois à six mois au minimum à une ou plusieurs bibliothèques de l´étranger à désigner par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse sur proposition du directeur administratif du Centre universitaire.Il étudie les matières faisant l´objet de l´examen de fin de stage d´après un programme établi par le conseil d´administration du Centre universitaire.
2.
Le candidat-stagiaire peut bénéficier d´une réduction de stage s´il est détenteur d´un diplôme inscrit au registre des titres et sanctionnant un cycle complet de quatre années universitaires ou supérieures. La durée du stage ne peut être inférieure à deux ans. Dans ce cas, le séjour à l´étranger prévu à l´alinéa 1er peut être réduit en proportion sans qu´il puisse être inférieur à trois mois.Art. 3.
-Admission définitive
1.
Nul ne peut obtenir une nomination définitive aux fonctions de bibliothécaire adjoint s´il n´a pas passé avec succès un examen de fin de stage. Cet examen comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Les épreuves peuvent être écrites et orales.
2.
Les épreuves théoriques portent sur les matières suivantes:• | objectifs, méthodes et techniques de la bibliothéconomie; |
• | les systèmes d´information, de documentation et de classement; |
• | bibliographie des grandes collections des ouvrages fondamentaux et des ouvages de synthèse; |
• | histoire sommaire des bibliothèques; |
• | les grands courants de la littérature de 1850 à nos jours; |
• | organisation du Centre universitaire de Luxembourg; |
• | statut générai des fonctionnaires de l´Etat; |
• | droit administratif et comptabilité de l´Etat. |
Les épreuves pratiques portent sur:
• | des travaux de catalogage, |
• | des travaux de recherche bibliographique; |
• | le traitement des demandes de renseignement; |
• | des problèmes de correspondance administrative. |
3.
Pour être admis à l´examen de fin de stage de bibliothécaire adjoint, le candidat doit produire un certificat du directeur du Centre universitaire de Luxembourg attestant qu´il a accompli le stage prescrit.Art. 4.
-Examen spécial de promotion
1.
Trois années au plus tôt après sa nomination définitive de bibliothécaire adjoint, celui-ci peut se présenter à l´examen spécial de promotion.
2.
L´examen consiste en la présentation et la discussion d´un mémoire scientifique de bibliothéconomie. Le choix du sujet doit être agréé par le directeur du Centre universitaire de Luxembourg.Art. 5.
-Commision d´examen
1.
Les examens prévus aux articles 3 et 4 auront lieu devant une commission de cinq membres nommés pour une durée de cinq ans par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.
2.
La commission d´examen comprend:• | le commissaire du Gouvernement auprès du Centre universitaire de Luxembourg; |
• | le président du Centre universitaire de Luxembourg; |
• | le directeur du Centre universitaire de Luxembourg; |
• | le directeur de la Bibliothèque nationale; |
• | un membre nommé par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. |
3.
L´arrêté de nomination des membres de la commission désigne le président et le secrétaire et prévoit un membre suppléant pour chaque membre effectif.
4.
Nul ne peut être membre ou membre suppléant de la commission d´examen, si un parent ou allié jusqu´au 4e degré participe à l´examen.
5.
La commission statue sur l´admissibilité du candidat. Elle fixe la date des examens et établit les modalités et procédures de l´examen.
6.
Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations.
7.
Il y a annuellement une session d´examen.Art. 6.
-Admission, rejet ou ajournement du candidat
1.
A l´issue de l´examen, la commission se prononce sur l´admission, l´ajournement ou le refus du candidat.
2.
Le candidat est admis s´il n´a obtenu aucune note insuffisante.
3.
Le candidat qui obtient plus d´une note insuffisante est refusé. Il se présente obligatoirement une seconde fois à la session d´examen suivante. S´il s´agit de l´examen de fin de stage, le stage est prolongé d´une année. Un candidat refusé deux fois ne peut plus se présenter à l´examen.
4.
Le candidat qui obtient une note insuffisante dans l´une ou l´autre branche est ajourné et doit se présenter dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois pour subir un examen écrit ou oral supplémentaire dans cette branche. A défaut il est considéré comme ayant été refusé.Art. 7.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la jeunesse, Fernand Boden |
Château de Berg, le 23 mars 1988. Jean |