Règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les prix de pension appliquées dans les maisons de soins de l´Etat sont déterminés en fonction de coefficients reflétant le confort des chambres.
Le prix directeur pour une chambre individuelle meublée avec W.C. et eau chaude et froide correspondant au coefficient cent est fixé à quarante et un mille francs par mois et par personne.
Un règlement ministériel précise les critères de confort des chambres; il fixe les coefficients correspondants qui permettent d´adapter les prix de pensions prévus à l´alinéa qui précède.
Les pensionnaires des maisons de soins à Wiltz, à Pétange et à Esch-sur-Alzette, bénéficieront d´une réduction de Fr. 1.150,- sur le prix de pension mensuel, aussi longtemps que le lavage et le blanchissage de leurs effets personnels ne sera pas assuré par l´établissement même.
Les couples logés dans 2 chambres individuelles bénéficieront d´une réduction de 10%, ceux logés dans une chambre à 2 lits d´une réduction de 15% sur le prix de pension.
Art. 2.
Pour la détermination du prix de pension à verser par chaque pensionnaire, il est tenu compte de tous ses revenus et de sa fortune ainsi que, le cas échéant, des pensions alimentaires dues en v ertu des articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268, 277 et 359 du code civil, si les débiteurs de ces pensions alimentaires disposent d´un revenu mensuel supérieur à deux et demi fois le salaire social minimum de référence.
Sur l´ensemble des revenus déterminés suivant l´alinéa qui précède, un avoir d´une contrevaleur de quatre mille huit cents francs est immunisé et laissé à la disposition de chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels. La différence entre le prix de pension déterminé conformément aux alinéas 1er et 2 ci-avant et le prix de pension de la chambre fixé conformément à l´article 1er reste à charge de l´Etat.
Art. 3.
En cas d´absence du pensionnaire de la maison de soins, pour quelque raison que ce soit, il a droit, pour l´année de calendrier, à une restitution du prix de pension journalier dû en vertu de l´article 1er de cinquante pour cent pour les vingt-huit premières journées et de vingt-cinq pour cent pour toute journée supplémentaire.
En cas d´admission en cours d´année, les journées d´absence remboursables à 50% ne sont accordées qu´à raison de 7 jours par trimestre commencé.
Art. 4.
Le prix de pension mensuel est à payer sur présentation de la facture établie par la maison de soins au profit du c.c.p. de celle-ci. Une copie des factures établies ainsi qu´un relevé mensuel des sommes facturées est chaque mois soumis au Ministre de la Santé.
Le paiement s´opère par ordre permanent, sauf exception autorisée par le Ministre de la Santé ou son délégué.
Art. 5.
En cas de décès ou d´abandon de la chambre, le prix de pension est calculé au prorata des journées de présence ou de réservation.
Art. 6.
Lorsqu´un pensionnaire s´est appauvri dans les dix années précédant son admission ou s´appauvrit après cette admission par une donation ou une donation-partage, la partie du prix de pension que le pensionnaire ne peut pas régler par ses propres moyens peut être réclamée auprès de tout bénéficiaire d´un tel acte jusqu´à concurrence de la valeur du bien par lui reçu.
Lorsqu´un pensionnaire bénéficie de l´usufruit d´une maison habitée par un tiers sans qu´un loyer ait été fixé, les revenus que l´usufruit est censé lui rapporter sont évalués suivant les règles de la fixation du loyer établies par la loi du 14 février 1955 portant modification et coordination des dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer telle qu´elle a été modifiée.
Le pensionnaire qui ne dispose pas de revenus réguliers ou de liquidités suffisantes pour assurer le paiement du prix de pension, mais qui est propriétaire de valeurs mobilières ou d´un ou plusieurs immeubles, devra signer mensuellement des reconnaissances de dette à hauteur de la partie non couverte du prix de pension; l´Etat pourra requérir l´inscription d´une hypothèque conventionnelle en garantie des dettes présentes et futures, au moment où les reconnaissances de dette s´élèveront en leur totalité à plus de 100.000,- francs.
Art. 7.
A défaut de paiement volontaire, l´administration de l´enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des prix de pension.
En cas de difficultés de perception, les poursuites se font par cette administration comme en matière de domaines.
Art. 8.
Si, par suite d´événements indépendants de la volonté du p ensionnaire celui-ci doit faire face à des dépenses excessives au cours d´un mois déterminé, le Ministre de la Santé ou son délégué peut, sur demande écrite, accorder des dérogations spéciales en ce qui concerne le prix de pension.
Art. 9.
Ces prix s´appliquent à partir du 1er mars 1988.
Art. 10.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal.
Le Ministre de la Santé, Benny Berg
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 26 février 1988. Jean |