Règlement grand-ducal du 12 janvier 1988 ayant pour objet de déterminer la matière des cours de formation accélérée pour commerçants, ainsi que les modalités du test probatoire, pris en exécution de l´article 1er du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises;
Vu l´article III, 7-1 de la loi du 26 août 1975 portant
1) | réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, à savoir modification des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27; |
2) | abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes; |
Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1963 fixant les conditions de qualification professionnelle visées par l´article 7 de la loi du 2 juin 1962 précitée;
Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 complétant l´article 2 du règlement grand-ducal du 12 avril 1963 précité;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Organisation de cours de formation professionnelle accélérée.
Dans les branches du commerce de détail et du commerce de gros, des cours de formation accélérée sont organisés par la Chambre de Commerce à l´intention des postulants qui désirent obtenir la réduction du stage pratique prévue au règlement grand-ducal du 7 septembre 1987.
Ces cours se tiennent à raison de deux cycles complets par an, dont chacun comporte 85 heures de cours au moins.
Art. 2.
-Matières des cours.
Tout en restant limitées aux connaissances fondamentales nécessaires à l´exercice de la profession de commerçant, les matières enseignées dans les cours portent sur
• | la comptabilité commerciale et la comptabilité des salaires; |
• | la lecture et l´interprétation du bilan ainsi que les éléments d´analyse; |
• | les éléments de fiscalité; |
• | le droit du travail et la législation sociale; |
• | le droit d´établissement; |
• | la réglementation des prix et de la concurrence; |
• | la planification et le financement des investissements ainsi que les aides fiscales; |
• | les aides publiques à l´investissement; |
• | l´achat, les techniques de vente, la gestion et la motivation du personnel, la publicité; |
• | les connaissances spécifiques à la profession; |
Art. 3.
-Commission d´examen.
Chaque cycle de cours est sanctionné par un test probatoire à passer par voie écrite ou orale devant une commission dont les membres sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement.
Elle comprend un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes, un fonctionnaire du Ministère de l´Education Nationale, un représentant de la Chambre de Commerce, ainsi qu´un représentant de l´organisation professionnelle représentative du commerce de gros et de détail au plan national. La présidence de la commission d´examen est assumée par le délégué du Ministère des Classes Moyennes. Chaque membre effectif peut se faire remplacer par un membre suppléant.
La commission peut se faire seconder lors du test probatoire par des experts.
Sont admis au test probatoire les candidats ayant justifié une fréquentation régulière des cours de formation accélérée.
La commission d´examen peut dispenser de la fréquentation de l´ensemble ou d´une partie du cours les candidats qui peuvent apporter la preuve d´une formation équivalente dans toutes les matières ou dans une partie des matières dispensées conformément à l´article 2.
Art. 4.
-Réglementation du test probatoire.
La commission statue sur l´admission des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière.
Sont éliminés les candidats qui ont obtenu moins de la moitié du total des points.
Les candidats ayant obtenu la moitié du total des points, sans avoir atteint la moitié des points dans une ou plusieurs des matières examinées au test probatoire, subissent une épreuve orale ou écrite supplémentaire dans ces matières devant la commission, qui décide de leur admissibilité à l´épreuve supplémentaire.
A la suite du test probatoire, la commission prononce l´admission ou le refus des candidats. La décision est prise à la majorité des voix, elle est sans recours. En cas d´égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Un certificat délivré par la Chambre de Commerce atteste la réussite au test probatoire.
Le candidat ayant échoué trois fois au test probatoire ne peut plus se représenter.
Art. 5.
-Exécution.
Notre Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Secrétaire d´Etat aux Classes Moyennes, Le Secrétaire d´Etat à l´Economie, Johny Lahure |
Château de Berg, le 12 janvier 1988. Jean |