Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 3 à 10 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. A.
Les articles suivants du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 sont modifiés comme suit:
La 1ère phrase de l´art. 12 est modifiée comme suit:
Les demandes sont présentées au Service des Aides au Logement avant le commencement des travaux de construction respectivement avant la signature de l´acte authentique documentant l´acquisition et sont instruites par ledit service.
«
»
L´art. 19 al. 2 est modifié comme suit:
La prime ne peut pas dépasser dans le chef du même bénéficiaire la somme de 100.000, — francs.
«
»
L´art. 26 al. 1er est modifié comme suit:
La subvention n´est plus due dans les cas et à partir du moment où les aides prévues à l´art. 11 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement sont à restituer au Trésor. En cas de dispense de remboursement le ministre compétent peut pour des raisons d´ordre familial continuer la subvention d´intérêt sur base du plan de financement du logement aliéné. Aucune subvention n´est octroyée si le montant total annuel est inférieur à 1.000, — francs.
«
»
Art. B.
Le barême des primes de construction et d´acquisition visé à l´art. 20 du règlement grand-ducal précité est remplacé par le barême ci-annexé.
Art. C.
Le présent règlement s´applique aux logements dont le commencement des travaux de maçonnerie ou la date de l´acte authentique d´acquisition sont postérieurs au 1er janvier 1988.
Cependant les dispositions relatives aux taux de la subvention d´intérêt prévues par le barême visé à l´article II et annexé au présent règlement s´appliquent aux logements dont la construction ou l´acquisition sont antérieures à la mise en vigueur du présent règlement et ce à partir de la révision biennale prévue par l´article 27 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 susvisé.
Art. D.
Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean Spautz
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Château de Berg, le 11 janvier 1988. Jean |