Règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l'article 152bis, paragraphe 7, alinéa 1er, n° 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 152bis, paragraphe 7, alinéa 1er, n° 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu tel que cet article a été introduit par l'article 1er, 5° de la loi du 19 décembre 1986;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d'Etat d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour les besoins du présent règlement le terme 'loi" désigne la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Art. 2.

Un établissement hôtelier au sens du présent règlement est un établissement qui est destiné à héberger, contre paiement, des personnes de passage.

Art. 3.

La bonification d'impôt prévue en faveur des investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers, visés au paragraphe 7, alinéa 1er, n° 2 de l'article 152bis de la loi est accordée, en cas de construction, d'agrandissement ou de transformation ou modernisation d'un hôtel, sous les conditions indiquées à l'article 4 du présent règlement.

Art. 4.

(1)

En cas de construction d'un établissement hôtelier la bonification est accordée à condition que l'établissement compte au moins cinquante pour cent de chambres d'hôtel dotées d'un W.C. et vingtcinq pour cent de chambres d'hôtel dotées d'une installation de bain ou de douche.

(2)

En cas d'agrandissement d'un établissement hôtelier la bonification est accordée à condition que la construction nouvelle soit dotée au moins de l'équipement minimum prévu à l'alinéa 1er.

(3)

En cas de transformation ou de modernisation d'un établissement hôtelier ne possédant pas l'équipment minimum prévu à l'alinéa 1er, la bonification est accordée à condition que l'établissement soit au moins doté de l'équipement minimum à l'occasion des travaux de transformation ou de modernisation.

(4)

En cas de transformation ou de modernisation d'un établissement hôtelier doté de l'équipement minimum prévu à l'alinéa 1er, la bonification est accordée à condition que le nombre de chambres d'hôtel nouvellement pourvues d'un W.C. soit au moins de vingt-cinq pour cent du nombre total des chambres d'hôtel existant avant la transformation ou modernisation et que le nombre de chambres d'hôtel nouvellement pourvues d'une installation de bain ou de douche soit également au moins de vingt-cinq pour cent de ce nombre total.

(5)

En cas d'agrandissement et de transformation ou modernisation simultanés d'un établissement hôtelier, l'agrandissement d'une part et la transformation ou modernisation d'autre part sont à considérer comme si ces travaux concernaient des entreprises hôtelières distinctes.

(6)

En vue de l'exécution des alinéas qui précèdent les chambres disposées en appartement sont à considérer comme une seule chambre d'hôtel.

(7)

Au cas où les travaux de mise en place des installations sanitaires s'échelonnent sur une période de trois ans, la bonification est également accordée si l'équipement minimum prévu à l'alinéa 1er n'est atteint qu'à la fin de cette période à la condition toutefois que ces travaux résultent d'un plan d'ensemble établi au début des travaux.

Art. 5.

(1)

Sont à considérer comme locaux connexes au sens du paragraphe 7, al. 1er, n° 2 lettre a) de l'article 152bis de la loi:

1. les locaux affectés au service hôtelier, notamment les locaux affectés à la réception, à l'habitation du personnel, à la blanchisserie et à la lingerie ainsi qu'au stockage des provisions,
2. les salles à manger, salles de débit, salles de séjour, salles de réunion et autres locaux destinés exclusivement ou en ordre principal à l'usage des clients hôteliers proprement dits,
3. les locaux affectés à l'habitation de l'exploitant et des membres de sa famille au cas où ces locaux font partie de l'actif net investi au sens de l'article 19 de la loi.

(2)

Sauf preuve contraire à rapporter par l'exploitant, les salles à manger et les cuisines annexes équipées pour servir des repas autres que le petit déjeuner ainsi que les salles de débit sont présumées n'être pas affectées exclusivement ni en ordre principal à l'usage des clients hôteliers proprement dits, lorsque la surface des salles à manger et la surface des salles de débit dépassent respectivement 3,5 m2 et 2 m2 par chambre d'hôtel.

Art. 6.

(1)

Lorsque l'établissement hôtelier ne comprend, en dehors des chambres d'hôtel, que les locaux connexes au sens de l'article 5, la bonification d'impôt prévue au paragraphe 7 de l'article 152bis de la loi est calculée sur la base du prix de revient global constitué par la fourniture et les travaux de mise en place des installations sanitaires et de chauffage central à l'exclusion de toute dépense pour travaux connexes normalement exécutés par des corps de métier autres que celui des installateurs d'appareils sanitaires et de chauffage central.

(2)

Lorsque l'établissement hôtelier comprend d'autres locaux que les chambres d'hôtel et les locaux connexes au sens de l'article 5, la bonification d'impôt est calculée sur la base du prix de revient des installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux chambres d'hôtel et aux locaux connexes. Le prix de revient se compose du prix des fournitures et du prix des travaux de mise en place, à l'exclusion des travaux connexes normalement exécutés par des corps de métier autres que celui des installateurs d'appareils sanitaires et de chauffage central. Lorsque le fonctionnement des installations incorporées aux chambres d'hôtel et aux locaux connexes dépend d'installations communes importantes, le prix de fourniture et de mise en place de ces installations communes est pris en considération à concurrence d'une fraction appropriée. A défaut d'éléments de ventilation plus appropriés, cette fraction est déterminée d'après le rapport entre la surface des chambres d'hôtel et les locaux connexes desservis par l'installation commune d'une part et la surface de l'ensemble des locaux desservis d'autre part.

Art. 7.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 1987.

Art. 8.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 29 octobre 1987.

Jean