Règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires communaux.


Chapitre 1er. - Généralités
Chapitre 2. - Cours de recyclage et de perfectionnement
Chapitre 3. - Allongements de grade
Chapitre 4. - Promotion
Chapitre 5. - Substitution de grades
Chapitre 6. - Dispositions transitoires
Chapitre 7. - Disposition finale

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment les articles 22 et 47;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat notamment l'article 17, section XI, paragraphe 2, alinéa 2 et l'article 17, section XII, paragraphe d;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 fixant l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. - Généralités

Art. 1er.

Le présent règlement concerne:

a) les allongements de grade prévus par l'article 17, section XI, paragraphe premier du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat;
b) les promotions prévues par l'article 17, section XI, paragraphe 2 du règlement visé sous ci-dessus;
c) les substitutions de grade prévues par l'article 17, section XII, paragraphes et du règlement susvisé.
Chapitre 2. - Cours de recyclage et de perfectionnement

Art. 2.

I.

Pour pouvoir bénéficier des allongements de grade visés par l'article premier sous a) du présent règlement le fonctionnaire doit avoir suivi:

trois cours de recyclage ou de perfectionnement s'il s'agit de l'allongement du dernier grade de sa carrière;
deux cours s'il s'agit de l'allongement de l'avant-dernier grade de sa carrière;
un cours s'il s'agit de l'antépénultième grade de sa carrière.

II.

Pour pouvoir bénéficier des promotions visées par l'article premier sous b) du présent règlement le fonctionnaire doit avoir suivi trois cours de recyclage ou de perfectionnement.

Art. 3.

Les cours de recyclage ou de perfectionnement sont organisés par le Ministre de l'Intérieur.

Ce dernier peut également reconnaître comme équivalents des cours organisés par des établissements ou des organismes publics ou privés luxembourgeois ou étrangers.

A la fin du cours il est délivré à chaque fonctionnaire ayant suivi les cours en leur intégralité un certificat, copie en est délivrée à l'administration d'origine.

Le Ministre de l'Intérieur peut également reconnaître comme équivalents des cours suivis par des fonctionnaires communaux soit de leur propre initiative, soit de l'initiative de leur administration d'origine.

La demande d'homologation est à introduire soit par l'agent soit par l'administration, soit par l'organisateur.

Art. 4.

La fréquentation des cours organisés ou reconnus par le Ministre de l'Intérieur est considérée comme temps de service, les participants jouissent d'office d'une dispense de service équivalente à la durée des cours. Les frais de route et de séjour éventuels sont à la charge de l'administration d'origine.

Chapitre 3. - Allongements de grade

Art. 5.

Si les conditions de fréquentation de cours de recyclage ou de perfectionnement sont remplies, les allongements échoient, le premier deux années apès la date où le fonctionnaire a atteint le maximum barémique de son grade, le deuxième deux années après le premier.

Si les conditions de fréquentation de cours ne sont pas remplies après les délais visés à l'alinéa premier cidessus, les allongements ne peuvent échoir au plus tôt qu'au moment où les conditions requises sont remplies.

Art. 6.

Les allongements sont accordés par le collège des bourgmestre et échevins sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur et sur demande du fonctionnaire intéressé.

Les demandes sont à introduire par écrit au plus tôt six mois et au plus tard un mois avant la date présumée de l'échéance.

Dans ce cas et sous réserve de l'accomplissement des conditions de fréquentation de cours, les allongements sont accordés avec effet à la date à laquelle ils auraient pu échoir au plus tôt.

En cas d'introduction tardive de la demande les allongements ne peuvent être accordés qu'avec effet au premier du mois qui suit la date de la demande.

Art. 7.

Sous réserve de l'accomplissement des conditions de fréquentation de cours successivement requises, la décision du collège des bourgmestre et échevins vaut pour tous les allongements prévus pour le grade dans lequel l'intéressé est classé, ainsi que pour ceux éventuellement prévus dans les grades subséquents de sa carrière.

Art. 8.

L'échéance des allongements une fois accordée ne peut être suspendue que par mesure disciplinaire suivant la forme et la procédure prévues par la loi du 24 décembre 1985 portant fixation du statut général des fonctionnaires communaux pour la suspension des augmentations biennales.

Chapitre 4. - Promotion

Art. 9.

Les promotions prévues en lieu et place d'un allongement par le paragraphe 2 de la section XI de l'article 17 du règlement grand-ducal susvisé du 4 avril 1964 sont accordées par le conseil communal suivant les dispositions normalement prévues par la loi pour les promotions des fonctionnaires, sous réserve des mesures spéciales ci-après:

a) le délai de deux ans fixé par l'article 7 et les conditions de l'article 8, alinéas 2, 3 et 4 du présent règlement sont applicables;
b) la promotion n'a aucune influence sur le titre et le rang du fonctionnaire;
c) la promotion se fait en dehors des pourcentages normalement prévus pour le grade dont s'agit dans la carrière en question.
Chapitre 5. - Substitution de grades

Art. 10.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux fonctionnaires visés par l'article 17, section XII, du règlement grand-ducal susvisé du 4 avril 1964.

Les grades de substitution y prévus ne sont accessibles qu'aux fonctionnaires occupant un emploi à responsabilité particulière;

Art. 11.

L'effectif à prendre en considération pour la fixation du nombre des emplois auxquels est lié un grade de substitution est défini à l'article 15 du règlement grand-ducal susvisé du 4 avril 1964.

Art. 12.

Si par application des pourcentages fixés à l'article 17, section XII, du règlement grand-ducal prémentionné du 4 avril 1964, le nombre de grades de substitution est inférieur au nombre des emplois à responsabilité particulière retenu conformément à l'article 14 ci-après, il sera tenu compte de l'expérience professionnelle des intéressés pour les départager.

Art. 13.

Le collège des bourgmestre et échevins, sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur:

a) fixe le nombre maximum des emplois donnant droit à une substitution de grade;
b) désigne les postes à responsabilité particulière existant auprès de la commune;
c) désigne les fonctionnaires bénéficiant d'une substitution de grade.

Art. 14.

Le fonctionnaire qui ne remplit plus les conditions pour bénéficier d'une substitution est reclassé dans le grade dans lequel il était classé avant la substitution. La décision est prise par le collège des bourgmestre et échevins sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur. La mesure prend effet le premier du mois qui suit la date de la décision.

Chapitre 6. - Dispositions transitoires

Art. 15.

Les dispositions du présent règlement sont applicables sans préjudice des dispenses prévues à l'article IV, paragraphe o) du règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification de la législation sur les traitements, sur les pensions et sur les conditions d'admission aux emplois des fonctionnaires communaux.

Art. 16.

Par dérogation aux articles 6 et 7 du présent règlement le premier allongement de leur grade avant ou à la date du premier novembre 1986 est accordé avec effet au premier novembre 1986. Le deuxième allongement éventuellement prévu en faveur de ces titulaires échoira à la date du premier novembre 1988.

Pour les fonctionnaires qui auraient pu prétendre à un allongement de grade entre la date du premier novembre 1986 et celle de la publication au présent règlement, le premier allongement sera accordé avec effet à cette date intermédiaire.

Art. 17.

Les décisions relatives aux substitutions de grades qui auraient pu intervenir entre les dates du premier novembre 1986 et du 30 avril 1987 auront effet au premier mai 1987.

Chapitre 7. - Disposition finale

Art. 18.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Jean Spautz

Château de Berg, le 5 octobre 1987.

Jean