Règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 déterminant l'organisation et le fonctionnement de la commission sur le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, et notamment son article 12;
Vu l'avis de l'Organisme faisant fonction de Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La commission sur le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait comprend cinq membres à nommer par le Ministre de l'Agriculture, dont deux membres à nommer sur proposition de la Chambre d'Agriculture.
Toutefois, jusqu'à l'installation de celle-ci, les représentants de l'Organisme faisant fonction de Chambre d'Agriculture siégeront au sein de cette commission.
Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.
Le président de la commission est désigné par le Ministre de l'Agriculture.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Service d'Economie Rurale
Art. 2.
La commission se réunit sur convocation de son président aussi souvent que la mission lui impartie le rend nécessaire.
La commission rend son avis à la majorité des voix. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent demander que leur point de vue fasse l'objet d'un avis séparé.
La commission peut s'adjoindre des experts chaque fois que l'avis lui demandé le rend nécessaire.
Art. 3.
Les membres et le secrétaire de la commission touchent un jeton de présence à fixer par le Gouvernement en Conseil.
Les membres non fonctionnaires n'habitant pas la commune de Luxembourg bénéficient de frais de route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des fonctionnaires et employés de l'Etat.
Art. 4.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du Ministère de l'Agriculture.
Art. 5.
Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture, René Steichen |
Château de Berg, le 2 octobre 1987. Jean |