Règlement grand-ducal du 21 septembre 1987 fixant la force libératoire des monnaies métalliques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 17 (2) de la loi du 20 mai 1983 portant création d'un Institut Monétaire Luxembourgeois;
Vu l'arrêté grand-ducal du 13 novembre 1952 concernant l'émission de nouvelles pièces de monnaie de 1 franc en cupro-nickel;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 juillet 1954 concernant l'émission de nouvelles pièces de 25 centimes en aluminium;
Vu le règlement grand-ducal du 25 juin 1965 concernant l'émission de pièces de monnaie de 1 franc en cupro-nickel;
Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l'émission de pièces de monnaie de 20 francs en bronze;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La force libératoire de chaque type de monnaie métallique est du centuple de sa valeur faciale dans les paiements reçus par les particuliers; elle est illimitée dans les paiements reçus par les caisses publiques.
Art. 2.
Sont abrogées les dispositions antérieures fixant la force libératoire des monnaies métalliques émises par l'Etat et par l'Institut Monétaire Luxembourgeois.
Art. 3.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor, Jacques F. Poos |
Palais de Luxembourg, le 21 septembre 1987. Jean |