Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant les paris relatifs aux épreuves sportives.


I. Octroi des autorisations et agréments
II. Fonctionnement des paris
III. Dispositions fiscales
IV. Dispositions pénales
V. Dispositions transitoires et finales

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 4 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu et vu l´article 27 de la loi du 8 février 1981 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence pour les modifications apportées ultérieurement au texte;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

I. Octroi des autorisations et agréments

Art. 1er.

(1)

Toutes les opérations concernant l´exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives à effectuer dans le Grand-Duché ont lieu sous le contrôle et la surveillance du Ministre des Finances et du Ministre de la Justice.

(2)

Est considéré comme exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives le fait d´accepter soit directement, soit par intermédiaire, même occasionnellement, des paris ou enjeux concernant les concours de pronostics relatifs aux épreuves sportives.

Art. 2.

La demande en autorisation d´exploiter des paris relatifs aux épreuves sportives est à adresser au Ministre de la Justice conformément à l´article 4 de la loi du 20 avril 1977 relative à l´exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives et doit contenir les renseignements suivants:

a) les noms, prénoms, profession et résidence de l´impétrant ou, s´il s´agit d´une société, l´indication de la forme juridique de celle-ci, de la raison sociale ou de la dénomination avec l´indication précise des représentants de ladite société, et au cas où l´impétrant résiderait à l´étranger, la désignation d´un agent général ayant son domicile réel dans le Grand-Duché ainsi qu´une procuration conférant à l´agent général les pouvoirs nécessaires pour représenter l´organisateur tant judiciairement qu´extrajudiciairement. L´agent général peut être une personne morale;
b) un extrait récent du casier judiciaire des impétrants lorsqu´il s´agit de personnes physiques, des associés lorsqu´il s´agit d´une société de personnes, des membres du conseil d´administration lorsqu´il s´agit d´une société anonyme, et des détenteurs de parts ainsi que des gérants lorsqu´il s´agit d´une société à responsabilité limitée;
c) le texte complet du règlement des paris relatifs aux épreuves sportives pour lesquels une autorisation est demandée;
d) la déclaration d´acceptation de mandat visée à l´article 5 ci-dessous.

Art. 3.

(1)

Le Ministre de la Justice, après avis du Ministre des Finances, peut, à tout instant, subordonner l´autorisation ou le maintien de l´autorisation à la fourniture des cautions personnelles ou garanties réelles à agréer par lui. Elles sont destinées à assurer l´exécution de toutes les obligations résultant à charge de l´organisateur de l´exploitation des paris sur épreuves sportives. Le montant total des garanties exigées ne peut excéder la somme de 5 millions de francs. Ce chiffre peut être modifié en cours d´exploitation sans toutefois dépasser 10 millions de francs.

(2)

Le Ministre de la Justice fixe dans l´autorisation le montant de la taxe initiale prévue à l´article 19 du présent règlement grand-ducal.

Art. 4.

L´exercice d´une activité de gérant, agent général, agent, employé ou collaborateur à un titre quelconque au service d´une exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives, autorisée au Grand-Duché de Luxembourg, est soumis à l´agrément préalable du Ministre de la Justice. La demande d´agrément sera accompagnée d´un extrait récent du casier judiciaire.

Art. 5.

Dans tous les cas, les personnes physiques appelées à représenter légalement les organisateurs indigènes ayant revêtu la forme d´une société de capitaux, d´une société à responsabilité limitée ou d´une société coopérative, ainsi que les agents généraux des organisateurs établis à l´étranger sont solidairement et indivisiblement tenus des obligations pécuniaires de l´organisateur à l´égard du fisc et des souscripteurs de paris. Cet engagement résulte de plein droit de l´acceptation du mandat qui est constaté par une déclaration écrite à annexer à la demande d´autorisation.

Art. 6.

(1)

Les autorisations et agréments ainsi que l´approbation du règlement de concours sont personnels et révocables.

(2)

Le défaut de fournir, endéans le délai imparti par l´arrêté d´autorisation, la taxe initiale ainsi que les cautions et garanties exigées, rend de plein droit caduque l´autorisation accordée. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs.

II. Fonctionnement des paris

Art. 7.

Les bulletins destinés à l´établissement des paris sont numérotés et portent:

a) la désignation explicite de l´organisateur du pari et éventuellement celle de l´agent général;
b) l´indication du type du pari;
c) la date de l´autorisation ministérielle;
d) le texte du règlement du pari approuvé, ou, sur autorisation à accorder par le Ministre de la Justice, un extrait de ce règlement;
e) l´indication de la compétence des tribunaux luxembourgeois.

Art. 8.

(1)

La prise de paris et la validation des bulletins ne peut se faire que dans des locaux autorisés à cet effet par le Ministre de la Justice.

(2)

Les paris se font sur des bulletins comportant 3 volets. Un volet est remis au parieur, un deuxième est utilisé lors du dépouillement et un troisième qui peut être constitué par du papier carbone, est conservé au lieu où est pris le pari. Le modèle des bulletins doit être approuvé par le Ministre de la Justice.

Art. 9.

Chaque bulletin porte lisiblement les nom, prénom et adresse du parieur.

Art. 10.

(1)

Sauf dispense expresse les 3 volets de chaque bulletin de paris sont estampillés simultanément par un appareil enregistreur. La prédite opération vaut validation du bulletin de pari.

(2)

Les appareils enregistreurs utilisés pour la validation doivent être agréés par le Ministre des Finances et le Ministre de la Justice.

Art. 11.

(1)

Au plus tard une demi-heure avant le début de la première épreuve sportive sur laquelle porte le pari les bulletins validés doivent être rassemblés en un lieu unique situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. L´adresse de ce lieu unique sera déterminée dans l´autorisation du Ministre de la Justice.

(2)

Il y est procédé de suite au dénombrement des bulletins, au constat du montant des mises ainsi qu´à l´enregistrement des bulletins.

(3)

Dès que les résultats des épreuves sportives sur lesquelles ont porté les paris sont connus, il est procédé au dépouillement des bulletins.

(4)

Si l´enregistrement des bulletins et le dépouillemen t se font à l´étranger, les bulletins sont mis sous scellés au lieu unique visé à l´alinéa 1er et transmis au lieu d´enregistrement et de dépouillement situés à l´étranger.

(5)

Les opérations décrites aux alinéas précédents se font en présence d´un officier ministériel ou d´un fonctionnaire désigné par les ministres compétents qui vise le procès-verbal dressé par le détenteur de l´autorisation pour chacune des opérations décrites aux alinéas (2) à (4) ci-dessus. Le Ministre de la Justice peut dans son autorisation déroger à l´obligation de présence d´un officier ministériel ou d´un fonctionnaire représentant les ministres compétents.

Art. 12.

L´autorisation ministérielle fixe les modalités de publication des résultats des concours et des gains dégagés. Ces informations doivent être publiées dans au moins deux quotidiens luxembourgeois.

Art. 13.

L´autorisation ministérielle, soit fixe le pourcentage de la recette brute affectée à la répartition des gains, soit approuve le mode de calcul des gains proposé par l´exploitant des paris.

Art. 14.

Les gains doivent être payés aux gagnants au plus tard dans la quinzaine du dépouillement.

Art. 15.

Est interdite toute publicité par bulletins de paris, feuilles de réclame, annonces, affiches, radiodiffusion, télévision, tout moyen audiovisuel ou tout autre moyen affirmant ou laissant entendre contrairement à la réalité des faits que l´organisation des paris a lieu au profit de l´Etat, d´un établissement public ou d´utilité publique, d´une association philantropique ou sportive, ou d´une oeuvre de bienfaisance.

Art. 16.

Tous les exploitants de paris relatifs aux épreuves sportives, établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l´étranger, doivent tenir une comptabilité régulière et détaillée relative aux paris souscrits dans le Grand-Duché, séparée de celle relative aux opérations faites à l´étranger.

III. Dispositions fiscales

Art. 17.

(1)

Le prélèvement sur les paris relatifs aux épreuves sportives est fixé à 15% des sommes brutes engagées dans les paris.

(2)

Sont à considérer comme sommes brutes engagées au sens des dispositions qui précèdent les mises et les enjeux se rapportant

a) à des paris sur les épreuves sportives luxembourgeoises ou étrangères dont les bulletins ont été remplis au Luxembourg et remis à des exploitants établis dans le pays;
b) à des paris sur les épreuves sportives luxembourgeoises ou étrangères organisés par des personnes ou firmes étrangères disposant au Luxembourg d´un ou de plusieurs bureaux, agences ou filiales, chargés d´accepter des bulletins mis en circulation dans le pays ou dans les pays étrangers ainsi que les enjeux y afférents.

(3)

Ne sont pas compris dans les sommes brutes engagées dans les paris les prestations connexes facturées séparément et qui ne sont pas directement liées aux paris proprement dits.

Art. 18.

Le prélèvement au sens de l´article 17 est dû par l´exploitant des paris sur épreuves sportives.

L´exploitant résidant à l´étranger est tenu de désigner un mandataire demeurant au Grand-Duché de Luxembourg.

Ce dernier est débiteur solidaire du paiement du prélèvement.

Art. 19.

Le montant de la taxe initiale, qui ne pourra dépasser 25.000 francs, sera déterminé dans l´autorisation par le Ministre de la Justice en tenant compte du volume présumé des opérations que l´impétrant se propose d´entreprendre dans le Grand-Duché.

Art. 20.

L´Administration des Contributions est chargée du contrôle financier des concours et de l´encaissement du prélèvement et de la taxe initiale prévus aux articles 17 et 19.

Art. 21.

(1)

Le prélèvement au sens de l´article 17 est dû au moment de l´encaissement des sommes brutes engagées.

(2)

Il est payable le quinzième jour du mois, sur déclaration du redevable pour les opérations imposables réalisées au cours du mois précédent.

(3)

La déclaration fait ressortir le nombre des bulletins souscrits, les sommes brutes engagées et le montant du prélèvement.

Art. 22.

Les exploitants, leurs représentants et agents généraux et tous ceux qui les remplacent sont tenus de laisser pénétrer dans le siège d´exploitation les agents chargés du contrôle et de la surveillance par le Ministre de la Justice, ainsi que les fonctionnaires et agents de l´Administration des Contributions, de leur présenter tous livres de commerce, pièces comptables, registres, bulletins ou écritures quelconques relatifs aux paris et de fournir les renseignements qui pourront leur être demandés.

IV. Dispositions pénales

Art.23.

Sans préjudice de l´application de peines plus fortes prévues par d´autres dispositions légales ou réglementaires et de la faculté de retrait des autorisations et agréations accordées par le ministre compétent, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines portées par la loi du 20 avril 1977.

V. Dispositions transitoires et finales

Art. 24.

(1)

L´arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948 portant réglementation d´exécution de la loi du 21 janvier 1948 ayant pour objet de réglementer l´exploitation de paris relatifs aux épreuves sportives, tel qu´il a été modifié dans la suite, est abrogé.

(2)

Les exploitants bénéficiaires d´une autorisation délivrée en vertu de l´arrêté grand-ducal du 20 septembre 1948 visé à l´alinéa (1) bénéficient d´un délai de 3 mois pour se conformer aux dispositions du présent règlement.

Art. 25.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Château de Berg, le 7 septembre 1987.

Jean