Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de tétrachlorure de carbone, de DDT et de pentachlorophénol.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matières économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464 CEE;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

Vu l'avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre de l'Economie et des Classes moyennes, de Notre ministre de la Santé, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre des Travaux Publics et de Notre ministre de l'Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement en conseil.

Arrêtons:

Art. 1er.

1.

Le présent règlement concerne les valeurs limites pour les rejets dans les eaux de tétrachlorure de carbone, de DDT et de pentachlorophénol.

2.

Il

détermine les valeurs limites des normes d'émission des substances visées au point 1 pour les rejets provenant d'établissements industriels au sens de l'article 2 sub c);
précise les délais prescrits pour le respect des conditions prévues par les autorisations délivrées au titre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et en particulier de la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
fixe les méthodes de mesure de référence permettant de déterminer la teneur en substance visées au point 1 dans les rejets et dans le milieu aquatique;
établit une procédure de contrôle permettant de vérifier que les rejets des substances visées au point 1 ne dépassent pas les valeurs limites des normes d'émission;
prescrit l'établissement d'un programme spécifique en vue d'éviter ou d'éliminer la pollution par les substances visées au point 1 laquelle est due à certaines sources significatives autres que les sources des rejets soumises au régime des valeurs limites définies à l'article 2 sub a);
prévoit dans l'annexe I qui fait partie intégrante du présent règlement des dispositions générales applicables à l'ensemble des substances visées au point 1 en ce qui concerne notamment les valeurs limites des normes d'émission (rubrique A) et les méthodes de mesure de référence (rubrique B);
prévoit dans l'annexe II qui fait partie intégrante du présent règlement des dispositions spécifiques applicables substance par substance, précisant et complétant ces mêmes rubriques.

3.

Le présent règlement est applicable aux eaux de surface définies à l'article 2, sub f).

Art. 2.

Au sens du présent règlement, on entend par:

a)

«valeurs limites»

les valeurs fixées pour chacune des substances visées à l'article 1er point 1 et qui figurent à la rubrique A de l'annexe II;

b)

«traitement du tétrachlorure de carbone /DDT /pentachlorophénol»

tout processus industriel entraînant la production, la ransformation ou l'utilisation des substances visées à l'article 1er point 1 ou tout autre processus industriel auquel la présence de ces substances est inhérente;

c)

«établissement industriel»

tout établissement dans lequel s'effectue le traitement des substances visées à l'article 1er point 1 ou de toute autre substance contenant les substances visées à l'article 1er point 1.

d)

«établissement existant»

tout établissement industriel en service à une date postérieure de douze mois à la date du 16 juin 1986;

e) «établissement nouveau»
tout établissement industriel mis en service après une date postérieure de douze mois à la date du 16 juin 1986;
tout établissement existant, dont la capacité de traitement des substances visées à l'article 1er, point 1, a été augmentée de façon significative après une date postérieure de douze mois à la date du 16 juin 1986;
f)

«eaux de surface»

toutes les eaux douces superficielles, dormantes ou courantes, situées sur le territoire luxembourgeois;

g)

«rejet»

l'introduction dans les eaux de surface des substances visées à l'article 1er «rejet» l'introduction dans les eaux de surface des substances visées à l'article 1er point 1. point 1.

Art. 3.

1.

Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets figurant aux rubriques A des annexes.

Les valeurs limites s'appliquent aux points représentatifs pour le rejet des substances visées à l'article 1er point 1 et plus particulièrement aux points où les eaux usées contenant ces substances sortent de l'établissement industriel. Si les eaux usées sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à leur élimination, les valeurs limites s'appliquent au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement.

2.

La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence des substances visées à l'article 1er point 1 figure à la rubrique B de l'annexe II.

D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à la rubrique B de l'annexe II.

3.

L'exploitant de l'établissement industriel est tenu de contrôler les rejets des substances visées à l'article 1er point 1 au moyen de prélèvements d'échantillons et de mesure du débit de l'effluent. Il peut également charger de cette opération un organisme tiers agréé à cet effet par arrêté du ministre de l'Environnement, à publier au Mémorial.

4.

Les mesures prises en application du présent règlement ne doivent pas entraîner un accroissement, par les substances visées à l'article 1er point 1, de la pollution d'autres milieux notamment le sol et l'air.

Art. 4.

Les autorisations délivrées au titre de la législation en vigueur doivent comporter des dispositions qui soient au moins aussi sévères que celles figurant aux rubriques A des annexes.

Ces autorisations sont réexaminées au moins tous les quatre ans.

Art. 5.

Les auteurs des rejets de substances visées à l'article 1er point 1 effectués par des sources significatives de ces substances, y compris les sources multiples et diffuses, autres que les sources des rejets soumises au régime des valeurs limites définies à l'article 2 sub a) adressent, endéans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, une déclaration écrite au ministre de l'Environnement. Le ministre détermine par arrêté les mesures éventuelles à prendre en vue d'assurer la substitution, la rétention et/ou le recyclage des substances ainsi que le délai endéans lequel ces mesures doivent être réalisées.

Le délai dont question à l'alinéa qui précède ne peut dépasser la date du 16 juin 1991.

Art. 6.

Sous réserve des peines plus sévères prévues par le Code pénal ou par d'autres lois spéciales, les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport.

Art. 7.

Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement.

Art. 8.

Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre de l'Economie et des Classes Moyennes, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Justice, Notre ministre du Travail, Notre ministre des Travaux Publics et Notre ministre de l'Agriculture et de la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Environnement,

Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de l'Economie

et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter

Le Ministre de l'Agriculture

et de la Viticulture,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 7 septembre 1987.

Jean

Doc. parl. no 3124; sess. ord. 1986-1987.