Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.


Chapitre 1er. – Dispositions générales
Chapitre 2 – Aides à l'investissement dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle
Chapitre 3 – Aides aux investissements réalisés en dehors d'un plan d'amélioration matérielle
Chapitre 4 – Coopération économique et technique entre exploitations individuelles
Chapitre 5 – Aide au démarrage de services de gestion des exploitations agricoles
Chapitre 6 – Amélioration de la qualité des produits à la ferme, économies d'énergie et sauvegarde du milieu naturel
Chapitre 7 – Subventions en faveur de l'amélioration des équipements collectifs de l'agriculture

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture;

Vu l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre délégué au Budget, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er. – Dispositions générales

Art. 1er.

Au sens du présent règlement, on entend par loi, la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.

Art. 2.

(1)

Les aides à l'investissement prévues au présent règlement sont versées à partir de la décision du Ministre de l'Agriculture constatant l'achèvement et arrêtant le coût des investissements auxquels ces aides se rapportent.

Toutefois, lorsque ces aides sont subordonnées à la tenue d'une comptabilité simplifiée prévue sub d) du paragraphe 1 de l'article 4 de la loi, elles ne sont versées qu'après la présentation du bilan relatif au premier exercice comptable.

Au cas où ces aides ne sont pas versées six mois après la décision ministérielle prévue à l'alinéa 1er, des intérêts moratoires sont dus, à condition que le bilan relatif au premier exercice comptable soit présenté pour le cas où la tenue d'une comptabilité est imposée par la loi. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt mis en compte à ses clients, par la Caisse d'Epargne de l'Etat, pour les prêts hypothécaires.

(2)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, des avances peuvent être accordées par le

Ministre de l'Agriculture au fur et à mesure de la réalisation des investissements prévus dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle.

(3)

Sauf les exceptions à déterminer par le Ministre de l'Agriculture, les investissements dans les constructions, les aménagements et dans les machines, susceptibles de bénéficier d'une aide prévue au présent règlement, ne peuvent être exécutés avant l'agrément ministériel.

En cas d'inobservation de cette condition par le bénéficiaire, l'aide globale peut être réduite de 20%. La présente disposition est applicable à partir du 1er janvier 1988.

Art. 3.

Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants:

dont la part du revenu provenant de l'exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent du revenu global de l'exploitant;
dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieurs à l'exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l'exploitant et
qui sont affiliés à la Caisse de maladie agricole.

Le Ministre de l'Agriculture peut, dans des cas exceptionnels, dispenser de cette dernière exigence.

Art. 4.

Si l'exploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal si soixante-dix pour cent du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal au sens de l'article 3 ci-dessus et si la ou les personnes appelées à diriger la société sont désignées parmi ces derniers. En outre, les statuts doivent comporter des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions.

Art. 5.

(1)

L'exploitant agricole possède une capacité professionnelle suffisante, s'il est détenteur du diplôme de fin d'études de l'Ecole agricole de l'Etat, ou du brevet d'études agricoles délivré par l'Institut d'enseignement agricole à Ettelbruck, ou du certificat d'aptitude technique et professionnelle délivré par le

Lycée technique agricole, ou d'un diplôme sanctionnant un cycle de formation professionnelle agricole reconnu équivalent à l'un des diplômes précités.

(2)

Est reconnue équivalente à la qualification professionnelle susvisée, une formation postprimaire générale et/ou professionnelle autre qu'agricole, d'une durée de cinq ans au moins, sanctionnée par un diplôme ou un certificat d'études et suivie d'une pratique professionnelle agricole d'un an au moins.

(3)

A défaut des études visées aux paragraphes 1 et 2, l'exploitation doit justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimum de cinq ans.

(4)

Si l'exploitant est une personne morale, les conditions relatives à la capacité professionnelle doivent être remplies par la ou les personnes appelées à diriger la société.

Art. 6.

L'octroi des aides prévues à la loi et au présent règlement est subordonnée à un investissement éligible minimum de:

sept cent cinquante mille francs pour l'ensemble des investissements réalisés dans le cadre du chapitre 2 du présent règlement;
soixante-quinze mille francs pour les investissements visés au chapitre 3 ci-dessous, sauf dérogations spéciales prévues aux annexes;
un million cinq cent mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 7 du présent règlement par les associations agricoles ou syndicales ainsi que les associations de ces organisations, sauf en ce qui concerne les associations syndicales de drainage, de conduites d'eau dans les parcs à bétail, de chemins ruraux et pour la construction de citernes à lisier pour lesquelles le minimum d'investissement est fixé à 750.000, francs;
dix millions de francs pour les autres bénéficiaires visés à l'article 39, paragraphe 1, de la loi.
Chapitre 2 – Aides à l'investissement dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle

Art. 7.

(1)

Les investissements prévus par un plan d'amélioration matérielle sont justifiés du point de vue de la situation de l'exploitation et de son économie, lorsqu'ils ont pour effet d'assurer le service de la dette.

(2)

Le critère visé au paragraphe 1 est censé être respecté, lorsque le revenu agricole, augmenté des apports privés et des amortissements calculés sur le capital machines et bâtiments, et diminué des prélèvements privés, suffit à assurer le remboursement du capital emprunté, tout en laissant une provision suffisante pour assurer la liquidité de l'exploitation ainsi que le renouvellement et l'adaptation de son équipement.

(3)

La liquidité de l'exploitation ainsi que le renouvellement et l'adaptation de son équipement sont assurés dans la mesure où la provision prévue à cette fin atteint au moins 120% des amortissements sur le capital machines et bâtiments.

(4)

Les prélèvements privés nets sont à fixer suivant les données effectives de l'exploitation considérée, sans qu'ils puissent être inférieurs aux deux tiers du salaire social minimum pour un ouvrier non qualifié.

Art. 8.

Un plan d'amélioration matérielle n'est approuvé par le Ministre de l'agriculture que si les investissements y prévus conduisent à une augmentation du revenu de travail par unité de travail humain (UTH) de douze mille francs au moins à la fin du plan.

Art. 9.

Un plan d'amélioration matérielle ne peut être approuvé que si la majeure partie des investissements y prévus porte sur le ou les bâtiments dans lequel (lesquels) s'effectue ou s'effectuera une production essentielle de l'exploitation et si ces investissements ont une incidence déterminante sur la productivité et/ ou les conditions de travail.

Art. 10.

Par dérogation aux dispositions de l'article 8, un plan d'amélioration matérielle ne prévoyant qu'un simple maintien du revenu de travail peut être approuvé:

si ce plan a pour objet la reconversion de l'exploitation en fonction des besoins du marché, ou
si ce plan a pour objet de réaliser des économies substantielles de main-d'oeuvre.

Art. 11.

Le plan d'amélioration matérielle à établir par l'exploitant agricole doit répondre au schéma à approuver par le Ministre de l'Agriculture.

Art. 12.

Les investissements bénéficiant du régime d'aide visé à l'article 4 de la loi sont ceux figurant sur la liste prévue à l'annexe I du présent règlement.

Art. 13.

(1)

Le plafond des investissements prévu à l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi est majoré de trente pour cent si la transplantation de bâtiments d'une exploitation agricole est réalisée dans les conditions suivantes:

en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique;
si elle est imposée par ou en vertu d'une réglementation en matière d'hygiène publique et d'environnement;
lorsque l'implantation de l'exploitation présente un sérieux inconvénient pour l'environnement naturel et humain;
si elle est réalisée dans le cadre d'opérations de remembrement.

(2)

La transplantation doit concerner un bâtiment d'exploitation dans lequel s'effectue ou s'effectuera une production essentielle de l'exploitation.

Art. 14.

La subvention en capital prévue à l'article 9, paragraphe 4 de la loi est calculée sur base du coût effectif des investissements retenus dans le plan d'amélioration matérielle.

Le coût effectif est constaté par une décision du Ministre de l'agriculture au moment de l'achèvement des investissements prévus. Il ne peut pas dépasser le coût estimé des investissements au moment de l'agrément du plan d'amélioration matérielle, majoré de 10%, ni dépasser les prix unitaires à fixer en application de l'article 9, paragraphe 2 de la loi.

Art. 15.

Au sens de l'article 9, paragraphe 4 de la loi, on entend par:

biens immeubles: les bâtiments d'exploitation y compris l'infrastructure, les équipements fixes dans les bâtiments d'exploitation dont la durée d'utilisation normale dépasse 10 ans et les améliorations foncières;
par biens meubles: tous les autres biens.

Art. 16.

Si un plan d'amélioration matérielle concerne plusieurs exploitations associées en vue de leur fusion totale ou partielle, les exploitations associées, visées à l'article 10 de la loi, doivent répondre aux conditions suivantes:

elles doivent être constituées sous la forme d'une association agricole ou d'une société civile;
la durée de l'association ne peut être inférieure à 15 ans; chacune des exploitations-membres doit faire des apports en capital;
elles doivent tenir la comptabilité visée à l'article 4 de la loi portant, en cas de fusion totale, sur toute l'exploitation fusionnée, et en cas de fusion partielle, sur le ou les secteurs de production fusionnés;
tous les membres de l'association doivent participer au travail commun et à la gestion de l'exploitation associée.

Art. 17.

L'aide supplémentaire visée à l'article 23 de la loi est fixée à 25% de la subvention en capital allouée en vertu de l'article 9 de la loi.

Toutefois, si la qualification professionnelle de l'exploitant ne satisfait pas à celle prévue pour l'obtention du montant maximum de la prime d'installation prévue par l'article 22(3) sub c) de la loi, le montant de l'aide supplémentaire susvisée est réduit du montant de la participation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole dans le paiement de cette aide.

Chapitre 3 – Aides aux investissements réalisés en dehors d'un plan d'amélioration matérielle

Art. 18.

Le régime d'aides visé à l'article 13 de la loi est applicable aux investissements dont la liste figure à l'annexe II du présent règlement.

Toutefois, l'octroi des aides en faveur des machines agricoles y visées est subordonné à la condition qu'il est justifié d'une rentabilité suffisante à établir sur base de la surface ou de l'importance du cheptel de l'exploitation.

Art. 19.

Au sens de l'article 14 de la loi on entend par petite exploitation celle dont la somme des marges brutes standard des spéculations ne dépasse pas le montant de 900.000, francs.

Les marges brutes standard par spéculation sont indiquées à l'annexe III.

La liste des investissements pouvant bénéficier des aides visées à l'article 14 de la loi figure à l'annexe II sous A à D du présent règlement, à l'exception des machines agricoles.

Chapitre 4 – Coopération économique et technique entre exploitations individuelles

Art. 20.

Les groupements légalement constitués, notamment sous la forme d'une association agricole, d'une société coopérative ou d'une société civile et reconnus par le Ministre de l'agriculture, bénéficient d'une aide unique de démarrage destinée à alléger les coûts de leur gestion. L'aide n'est accordée que lorsque ces groupements ont pour but l'entraide entre exploitations, une utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ou une exploitation en commun, à condition qu'ils remplissent les conditions de l'article 21 ci-après.

Art. 21.

(1)

Les groupements légalement constitués qui ont pour objet l'entraide entre exploitations et l'utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ne sont reconnus par le Ministre de l'agriculture que pour autant que:

leurs statuts ou des règlements appropriés prévoient l'organisation, par l'intermédiaire d'un bureau central et suivant un barème préétabli:
* d'un service d'échange ou de mise en commun de machines et de travail disponibles auprès de leurs membres ou auprès du groupement et/ou,
* d'un service d'entraide organisant l'échange de main-d'oeuvre de remplacement à l'intention de leurs membres, notamment en cas de maladie du chef d'exploitation;
le nombre minimum des adhérents ne soit pas inférieur à quatre-vingts.

(2)

Les groupements légalement constitués qui ont pour objet l'exploitation en commun ne sont reconnus par le Ministre de l'agriculture que pour autant qu'ils répondent aux conditions prévues à l'article 16 du présent règlement et que chacun des participants exerce l'activité agricole à titre principal au sens de l'article 3 du présent règlement.

Art. 22.

(1)

L'aide visée à l'article 28 de la loi est fixée, pour les groupements visés à l'article 21, paragraphe 1, du présent règlement, à:

15.000 Ecus, lorsqu'il s'agit de groupements ayant pour objet à la fois l'entraide et l'utilisation en commun de matériel agricole et de travail;
10.000 Ecus, lorsqu'il s'agit de groupements ayant pour objet, soit la seule entraide, soit la seule utilisation en commun de matériel agricole et de travail.

(2)

L'aide visée à l'article 28 de la loi est fixée, pour les groupements visés à l'article 21, paragraphe 2, du présent règlement, à:

(a)
11.000 Ecus lorsqu'il s'agit d'une fusion totale;
8.000 Ecus lorsqu'il s'agit d'une fusion partielle portant sur les productions bovine et/ou porcine;
7.000 Ecus lorsqu'il s'agit d'une fusion partielle portant sur les autres productions animales.
(b) L'aide visée sous (a) du présent paragraphe est augmentée de vingt pour cent pour tout membre adhérent au-delà de deux, sans que le maximum de l'aide puisse dépasser:
15.000 Ecus lorsqu'il s'agit d'une fusion totale;
11.000 Ecus lorsqu'il s'agit d'une fusion partielle portant sur les productions bovine et/ou porcine;
9.500 Ecus lorsqu'il s'agit d'une fusion partielle portant sur les autres productions animales.

(3)

Le paiement des aides prévues aux paragraphes 1 et 2 est échelonné sur cinq années.

Art. 23.

L'aide visée à l'article 22 ci-dessus est accordée sur demande des groupements concernés. La demande doit être accompagnée soit d'une copie de l'acte de constitution du groupement, soit d'une copie des statuts ainsi que, dans le cas des groupements visés à l'article 21, paragraphe 1, d'un état prévisionnel des recettes et des dépenses.

Art. 24.

(1)

Les groupements ayant pour but la création de services de remplacement sur l'exploitation et visés à l'article 29 de la loi doivent être constituées sous la forme d'une association agricole, d'une société coopérative ou d'une société civile.

(2)

Ces groupements ne sont reconnus par le Ministre de l'agriculture que pour autant que:

leurs statuts ou des règlements appropriés prévoient l'organisation, par l'intermédiaire d'un bureau central et suivant un barème de rémunération, d'un service de remplacement de main-d'oeuvre à l'intention des membres du groupement;
ils tiennent une comptabilité enregistrant les mouvements en argent et de valeur et conduisant annuellement à l'établissement du bilan et du compte d'exploitation;
leur durée ne soit pas inférieure à 10 ans;
le nombre des agriculteurs affiliés ne soit pas inférieur à quatre-vingts.

(3)

Le remplacement de l'exploitant agricole, de son conjoint ou d'un aidant adulte par un agent du service de remplacement doit avoir lieu pour des raisons de maladie, d'accident, de décès, de maternité, de formation professionnelle, de charges politiques ou syndicales et de congé.

(4)

L'aide visée à l'article 29, paragraphe 2, de la loi est fixée à 12.000 Ecus par agent de remplacement employé à plein temps dans les activités visées au paragraphe 3 ci-dessus.

Le paiement de l'aide est échelonné sur cinq ans.

(5)

L'aide visée au paragraphe 4 ci-dessus est accordée sur demande du groupement concerné.

La demande doit être accompagnée d'une copie de l'acte de constitution du groupement ou d'une copie des statuts, d'un état prévisionnel des recettes et des dépenses, ainsi que d'une copie du contrat d'engagement de chaque agent de remplacement.

Art. 25.

(1)

L'aide visée à l'article 30, paragraphe 1, de la loi est fixée à 35% du prix d'achat des machines et du matériel agricoles servant à la production fourragère. La liste des machines et du matériel bénéficiant de l'aide figure à l'annexe IV du présent règlement.

(2)

L'aide visée à l'article 30, paragraphe 2 de la loi est fixée à 20% du prix d'achat des machines et du matériel viti-vinicoles ou horticoles. La liste des machines et du matériel bénéficiant de l'aide est reproduite à l'annexe IV du présent règlement.

(3)

Le coût des investissements est calculé hors TVA sur la base de prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal.

(4)

Pour bénéficier des aides visées au présent article, le demandeur doit présenter un certificat établi par le comité d'un des groupements visés à l'article 21 paragraphe 1, ci-dessus, attestant: qu'il existe un besoin prévisible d'utilisation de ces machines et matériel au sein du groupement en question; que le demandeur a pris (engagement écrit à l'égard du groupement d'utiliser de façon prépondérante la machine ou le matériel pour lequel l'aide est demandée pour la satisfaction des besoins du groupement.

L'utilisation prépondérante de la machine ou du matériel dans l'intérêt des membres du goupement est constatée sur base de critères de rentabilité à fixer par le Ministre de l'agriculture.

(5)

Le paiement des aides visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus est échelonné sur trois ans.

Chaque versement partiel est subordonné à l'attestation par le comité du groupement que le bénéficiaire de l'aide a rempli les engagements souscrits à l'égard du groupement.

Art. 26.

(1)

Les groupements de coopération technique visés à l'article 30, paragraphe 3, de la loi bénéficient de l'aide fixée à l'article 25, paragraphe 1 ci-dessus, pour l'acquisition de machines et de matériel agricoles et de l'aide fixée à l'article 25, paragraphe 2 ci-dessus, pour l'acquisition de machines et de matériel vitivinicoles et horticoles figurant à l'annexe IV du présent règlement.

(2)

Le bénéfice des aides prévues au présent article est soumis aux conditions suivantes:

les statuts du groupement doivent être approuvés par le Ministre de l'agriculture;
les machines et le matériel doivent rester la propriété du groupement bénéficiaire des aides;
le groupement doit apporter la preuve que ces investissements sont utilisés conformément à des critères de rentabilité à fixer par le Ministre de l'agriculture.

(3)

Le paiement des aides visées au paragraphe 1 ci-dessus est échelonné sur trois ans.

Chaque versement partiel est subordonné à l'attestation par le groupement que les critères de rentabilité sont respectés.

Art. 27.

(1)

Les frais d'entraide visés à l'article 31 de la loi sont pris en charge par l'Etat pour cinquante pour cent des frais d'entraide exposés et dans les conditions des paragraphes 2 à 6 ci-après.

(2)

L'Etat prend en charge, par exploitation et par an, les frais précités pendant une durée maximum de six mois. Cette prise en charge se fait sur demande de l'intéressé.

(3)

La prise en charge des frais d'entraide concerne les chefs d'exploitation exerçant l'activité agricole à titre principal ainsi que leurs conjoints et membres de famille occupés à titre permanent dans l'exploitation agricole.

(4)

En cas de maladie d'une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, la demande d'aide doit être appuyée:

d'un certificat du médecin traitant, attestant l'incapacité de travail ainsi que la durée de cette incapacité;
d'une attestation du gérant du groupement visé à l'article 28 ou 29 de la loi, dont l'exploitation est membre, certifiant les heures et date pendant lesquelles la main-d'oeuvre de remplacement a été employée dans l'exploitation concernée ainsi que la rémunération de cette main-d'oeuvre de remplacement.

Celle-ci doit être conforme aux tarifs en application dans le groupement en question.

(5)

En cas de décès d'une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, la demande d'aide doit être appuyée d'un certificat de l'administration communale attestant le décès ainsi que de l'attestation du gérant du groupement visé au paragraphe 4, 2e tiret, ci-dessus.

(6)

Ne donnent lieu aune prise en charge par l'Etat que les frais d'entraide qui dépassent deux mille francs par cas.

Chapitre 5 – Aide au démarrage de services de gestion des exploitations agricoles

Art. 28.

(1)

Les organisations agricoles visées à l'article 32 de la loi et qui créent des services de gestion d'exploitation doivent revêtir la forme d'une association agricole, d'une société coopérative, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société civile.

(2)

Les services de gestion visés au paragraphe ci-dessus ne sont agréés par le Ministre de l'agriculture que pour autant que:

leurs statuts ou des règlements appropriés prévoient l'organisation, par l'intermédiaire d'un bureau central et suivant un barème préétabli, d'un service d'analyse des résultats de comptabilités et d'autres données au bénéfice des agriculteurs affiliés;
ils tiennent une comptabilité enregistrant les mouvements en argent et de valeur et conduisant annuellement à l'établissement du bilan et du compte d'exploitation;
leur durée ne soit pas inférieure à 10 ans;
le nombre des agriculteurs affiliés ne soit pas inférieur à soixante.

(3)

L'aide de démarrage visée à l'article 32, paragraphe 2 de la loi est fixée à 12.000 Ecus par agent employé à plein temps.

L'aide est accordée sur demande de l'organisation agricole concernée.

La demande doit être accompagnée soit d'une copie de l'acte de constitution du service de gestion ou une copie des statuts, d'un état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que d'une copie du contrat d'engagement de chaque agent employé.

Chapitre 6 – Amélioration de la qualité des produits à la ferme, économies d'énergie et sauvegarde du milieu naturel

Art. 29.

(1)

Les installations nécessaires à l'établissement de tanks à lait ainsi que les investissements dans les constructions et équipements destinés à renforcer les conditions d'hygiène ou à réaliser des écono- mies d'énergie dans les exploitations agricoles, visées à l'article 35 de la loi, bénéficient d'une aide en capital dont le taux est fixé à trente-cinq pour cent du coût des investissements en question.

(2)

La liste des investissements pouvant bénéficier des aides visées ci-dessus figure à l'annexe V du présent règlement.

(3)

Le montant global maximum des aides pouvant être accordé une exploitation agricole dans le cadre du présent article est fixé à quatre cent mille francs.

Chapitre 7 – Subventions en faveur de l'amélioration des équipements collectifs de l'agriculture

Art. 30.

(1)

Les subventions en capital visées au paragraphe 1 de l'article 39 de la loi sont fixées à 35 pour cent du coût hors TVA des investissements en immeubles et en équipements pour ce qui concerne le taux prévu au 1er alinéa du paragraphe 2 de l'article 39 de la loi et à 50 pour cent pour ce qui concerne le taux prévu au 2e alinéa du paragraphe 2 de l'article 39 de la loi.

(2)

Le taux prévu au 1er alinéa du paragraphe 2 de l'article 39 de la loi peut être majoré en accord avec la

Commission des Communautés européennes.

Les différents taux peuvent être majorés par l'application du paragraphe 1 de l'article 40 de la loi.

(3)

L'apport minimum prévu au paragraphe 3 de l'article 39 de la loi est fixé à respectivement 65 et 50 pour cent. Ces apports se réduisent en fonction des majorations des taux visées au paragraphe 2 ci-dessus.

Art. 31.

Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre délégué au Budget sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Cabasson, le 31 juillet 1987.

Jean