Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les motifs zootechniques impératifs pour l'amputation ou l'amputation partielle d'un animal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 10 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;
Vu l'avis de l'Organisme ff. de la Chambre d'agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Sont à considérer comme répondant à des motifs zootechniques impératifs, les amputations suivantes:
1) | l'écornage des bovins; |
2) | la caudotomie chez les ovins, les porcins, les chevaux de gros-trait ainsi que chez les chiens des races indiquées à l'annexe; |
3) | l'érgotomie chez les chiens; |
4) | la castration des porcelets avant l'âge de 6 semaines. |
Art. 2.
Les amputations prévues à l'article 1er ne sont permises que sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice de la médecine vétérinaire.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l'article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.
Art. 4.
Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture, René Steichen
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Cabasson, le 31 juillet 1987. Jean |