Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 déterminant les interventions mineures sur animaux pouvant être effectuées sans anesthésie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 9, alinéa 4 point 3 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;

Vu l'avis de l'Organisme ff. de Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant l'exercice de la médecine vétérinaire, l'anesthésie n'est pas requise pour les interventions sur un animal suivantes:

1) la castration des porcelets avant l'âge de 6 semaines;
2) la castration non-sanglante chez les ruminants avant l'âge de 6 mois;
3) l'écornage thermique ou chimique des veaux avant l'âge de 2 mois;
4) la caudotomie chez les ovins, les porcins, les chiots et les poulains avant l'âge de 8 jours;
5) le marquage et le tatouage;
6) les interventions chirurgicales mineurs, rapides et superficielles au cas où l'antesthésie est plus traumatisante que l'intervention elle-même.

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l'article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Cabasson, le 31 juillet 1987.

Jean