Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant relèvement de la limite d'âge prévue pour l'indemnisation des jeunes chômeurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 30, paragraphe (2), alinéa 2;

Vu l'avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l'article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La limite d'âge visée à l'article 30, paragraphe (2), alinéa 1er de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d'un fonds pour l'emploi;
2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet est portée à:
1. vingt-trois ans accomplis dans l'intérêt du chômeur détenteur d'un certificat d'études portant sur cinq années au moins d'études secondaires ou secondaires techniques ou d'études reconnues équivalentes par le ministre de l'éducation nationale, terminées avec succès, lorsqu'il justifie avoir continué ses études dans un ou plusieurs établissements spécialisés dans le cadre d'une formation ininterrompue à plein temps;
2. vingt-cinq ans accomplis dans l'intérêt du chômeur détenteur du diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques ou du diplôme de technicien ou détenteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale, lorsqu'il justifie avoir continué ses études dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, universitaires ou non universitaires, dans le cadre d'une formation ininterrompue à plein temps de moins de quatre années;
3. vingt-huit ans accomplis dans l'intérêt du chômeur visé au point 2. qui précède lorsqu'il justifie l'accomplissement d'une formation ininterrompue à plein temps de quatre ans au moins dans un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur, universitaires ou non universitaires.

Art. 2.

Le règlement grand-ducal du 24 janvier 1979 portant relèvement de la limite d'âge prévue pour l'indemnisation des jeunes chômeurs est abrogé.

Art. 3.

Notre Ministre du Travail et Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui sortira ses effets à partir du 1er août 1987.

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l'Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Cabasson, le 31 juillet 1987.

Jean