Règlement grand-ducal du 16 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 portant exécution de l'article 1er de la loi du 23 juillet 1983 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 1er alinéa 1er de la loi du 16 juillet 1987 modifiant certaines dispositions de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

En vue de la détermination des actifs investis dans une monnaie étrangère et censés représeriter les fonds propres de l'entreprise au sens de l'article 54bis alinéa 2, il est admis que les biens de l'actif sont financés par les fonds propres dans l'ordre suivant:

immobilisations corporelles et incorporelles,
immobilisations financières,
valeurs du disponible et du réalisable.

(2)

Seules les immobilisations financières et les valeurs du disponible et du réalisable qui sont investies dans la ou les devises de l'apport sont susceptibles de bénéficier de la mesure prévue par l'article 54bis. Ces actifs sont censés financés par des fonds propres dans la mesure où leur montant ne dépasse pas la différence entre d'une part les comptes capital et réserves, le cas échéant la plus-value de conversion comprise, et d'autre part les immobilisations corporelles et incorporelles.

Art. 2.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal seront applicables à partir de l'année d 'imposition 1986.

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Palais de Luxembourg, le 16 juillet 1987.

Jean