Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l'insémination artificielle de certains animaux domestiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l'insémination artificielle de certains animaux domestiques;

Vu l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 4 du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l'insémination artificielle de certains animaux domestiques est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante:
«     

Par dérogation à l'alinéa précédent, la collecte et la transplantation d'embryons peuvent être effectuées dans les exploitations par un vétérinaire disposant d'un personnel qualifié et d'un équipement adéquat.

     »

Art. 2.

A la suite du premier alinéa de l'article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 susvisé il est ajouté un alinéa nouveau libellé comme suit:
«     

Ces mêmes exigences s'appliquent lors de la transplantation d'embryons.

     »

La dernière phrase de ce même article 8 est abrogée.

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat

à l'Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Château de Berg, le 8 juillet 1987.

Jean