Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l'insémination artificielle de certains animaux domestiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l'insémination artificielle de certains animaux domestiques;
Vu l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 4 du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 portant organisation de l'insémination artificielle de certains animaux domestiques est complété par un alinéa 2 ayant la teneur suivante:
Par dérogation à l'alinéa précédent, la collecte et la transplantation d'embryons peuvent être effectuées dans les exploitations par un vétérinaire disposant d'un personnel qualifié et d'un équipement adéquat.
«
»
Art. 2.
A la suite du premier alinéa de l'article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1986 susvisé il est ajouté un alinéa nouveau libellé comme suit:
Ces mêmes exigences s'appliquent lors de la transplantation d'embryons.
«
»
La dernière phrase de ce même article 8 est abrogée.
Art. 3.
Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture, René Steichen |
Château de Berg, le 8 juillet 1987. Jean |