Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d'allocation de la prime d'installation visée à l'article 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture et notamment son article 22 paragraphes 2, 3 a) et 4, ainsi que l'article 24;

Vu l'avis de l'Organisme ff. de Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu et vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence en ce qui concerne les articles 8 et 14;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

Donnent droit à la prime d'installation visée à l'article 22 paragraphe 3 a), ci-après désignée «la prime»:

la reprise totale des biens immeubles et meubles composant ou ayant composé l'exploitation familiale, ainsi que la reprise du cheptel mort et vif au cas où le jeune agriculteur exploite l'entreprise sous forme de fermage;
l'installation sur une entreprise dont l'exploitant a cessé l'activité agricole;
l'installation sur une nouvelle exploitation;
la conclusion d'un contrat d'exploitation pouvant être assimilé à l'installation.

(2)

L'octroi de la prime est subordonné à l'installation sur une exploitation nécessitant un volume de travail équivalent au moins à une UTH. Un règlement grand-ducal peut fixer des normes forfaitaires pour déterminer cette limite.

Art. 2.

La prime n'est attribuée que si le bénéficiaire remplit les conditions prévues par les articles qui suivent.

Art. 3.

(1)

En cas de reprise de l'exploitation familiale, celle-ci doit porter: soit sur la pleine propriété des immeubles bâtis et non bâtis faisant partie de l'exploitation familiale reprise, ainsi que sur le cheptel mort et vif; soit sur la pleine propriété des immeubles bâtis faisant partie de l'exploitation familiale reprise ainsi que sur le cheptel mort et vif.

En ce qui concerne la reprise des immeubles bâtis, celle-ci est à considérer comme accomplis, si elle porte sur les immeubles bâtis effectivement affectés à l'exploitation agricole.

(2)

En cas de r eprise partielle visée au deuxième tiret ci-dessus, le cédant de l'exploitation reprise doit avoir loué au bénéficiaire l'ensemble des terrains dont il est propriétaire au moment de la reprise, et qui sont à considérer comme faisant effectivement partie de l 'exploitation agricole. Le bail doit porter sur au moins neuf ans.

Si des terrains faisant partie de l' exploitation reprise sont la propriété de membres de la famille de l'exploitant cédant, vivant dans son ménage, ou bien si des terrains faisant partie de l'exploitation reprise sont la copropriété de l'exploitant cédant et d'autres membres de sa famille, vivant dans son ménage, ces terrains doivent également avoir été loués au jeune exploitant exerçant la reprise. Le Ministre de l'Agriculture peut néanmoins, pour des motifs justifiés, déroger à cette dernière condition, ou permettre pour lesdits terrains une durée de bail inférieure à neuf ans.

A leur expiration, les baux visés au présent paragraphe doivent être prorogés chaque fois pour au moins la même période pour laquelle ils avaient été conclus, aussi longtemps que le cédant, son conjoint ou les autres membres de famille susvisés restent respectivement propriétaires ou copropriétaires des terrains faisant l'objet de ces baux.

Ces baux ne peuvent contenir aucune clause restreignant la liberté du bénéficiaire de la prime quant au mode de culture des terres; toutefois des clauses permettant la vente de certaines parcelles de terre, libres de tout bail, sont permises.

(3)

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er du présent article, il est loisible au cédant de se réserver, pour lui-même ou pourson conjoint un droit d'usufruit sur la maison d'habitation et, le cas échéant, un droit d'habitation pour des membres de sa famille vivant dans son ménage. Au cas où le cédant s'est réservé l'usufruit, le bénéficiaire peut demander qu'il lui soit accordé dans ladite maison un droit d'habitation pour lui-même et les membres de sa famille.

(4)

En cas de reprise de l'exploitation familiale sous forme de fermage, le bénéficiaire doit acquérir le cheptel mort et vif. Il doit, par ailleurs, justifier d'un bail conclu à son profit avec le propriétaire de l'exploitation louée, portant sur l'ensemble des immeubles bâtis et non bâtis composant l'exploitation familiale. Ce bail doit avoir une durée minimum de neuf ans.

Art. 4.

(1)

Les dispositions visées aux articles qui précèdent sont applicables par analogie en cas d'installation d'un bénéficiaire sur une entreprise dont l'exploitant a cessé l'activité agricole.

(2)

Toutefois, le bénéficiaire de la prime qui s'installe sur une entreprise dont l'exploitant a cessé l'activité agricole ne doit pas avoir loué les terrains faisant partie de cette exploitation et qui sont la propriété ou la copropriété de membres de la famille de l'exploitant qui a cessé l'activité agricole.

Art. 5.

En cas d'installation sur une nouvelle exploitation visée au tiret 3 de l'article 1er, le bénéficiaire de la prime doit avoir acquis, d'un ou de plusieurs propriétaires, en tout ou en partie, la propriété d'immeubles bâtis et non bâtis ainsi que du cheptel mort et vif. Au cas où les immeubles non bâtis de l a nouvelle exploitation n'ont pas été acquis en propriété, ils doivent faire l'objet d'un bail d'une durée de neuf ans.

Art. 6.

Les reprises et les acquisitions d'immeubles bâtis et n on bâtis visées au présent règlement doivent être documentées par acte authentique. Il en est de même des baux à conclure conformément aux articles 3 et 5.

L'acquisition du cheptel mort ou vif doit également être documentée par acte authentique ou du moins par acte sous seing privé répondant aux exigences de l'article 1325 du Code civil.

Art. 7.

Pour bénéficier de la prime, les intéressés doivent par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes:

être âgés, au moment de l'installation, d'au moins 18 et de moins de 40 ans; toutefois, pour les trois années suivant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture, cette limite d'âge est portée à 45 ans;
exercer l'activité agricole à titre principal;
justifier d'une qualification professionnelle suffisante conformément à l'article 8 ci-après;
ne pas être propriétaire ni exploitant d'une entreprise agricole autre que celle faisant l'objet de l'installation;
justifier de charges en rapport avec l'installation.

Art. 8.

(1)

Pour bénéficier du montant maximum de la prime, les intéressés doivent justifier, au moment de l'installation, d'une formation professionnelle documentée par un diplôme sanctionnant un cycle de formation agricole. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'application relatives à cette formation, et notamment les diplômes ou certificats d'études admis à cette fin.

(2)

Est reconnue équivalente à la qualification professionnelle susvisée, une formation postprimaire générale et/ou professionnelle autre qu'agricole, d'une durée de respectivement cinq et six ans suivant le régime scolaire en vigueur au moment de l'achèvement des études, sanctionnée par un diplôme ou un certificat d'études et suivie d'une pratique professionnelle agricole d'un an au moins.

(3)

Est assimilée à la formation professionnelle définie aux paragraphes 1 et 2, la détention du certificat de passage au second cycle ou du certificat de qualification pratique délivrés par l'ancien Institut d'enseignement agricole à Ettelbruck ou d'un certificat d'études équialent, à condition d'être complétée par la fréquentation de cours complémentaires en matière d'économie de la ferme.

(4)

Est de même assimilée à la formation professionnelle définie aux paragraphes 1 et 2, une pratique professionnelle minimum de cinq ans complétée par la fréquentation de cours de formation complémentaire.

Ces cours sont organisés par l'Etat ou sous son contrôle. Un règlement grand-ducal fixe la durée de ces cours, leur programme et les modalités de leur organisation.

Art. 9.

(1)

Pour les intéressés dont la qualification professionnelle ne satisfait pas aux exigences de l'article qui précède, le montant de la prime est réduit du montant de la participation du FEOGA dans le paiement de cette prime.

(2)

Si ces bénéficiaires justifient, endéans les deux ans de leur installation, d'une qualification professionnelle répondant aux exigences de l'article qui précède, ils touchent la différence entre le montant réduit prévu au paragraphe 1er et le montant maximum de la prime.

Art. 10.

Afin que le contrat d'exploitation entre l'exploitant et le jeune agriculteur appelé à lui succéder dans la gestion de l'exploitation familiale puisse être assimilé à une installation, ce contrat doit répondre aux conditions suivantes:

les deux parties au contrat doivent faire des apports en propriété, dont le minimum est fixé à 15% des apports totaux. Un règlement grand-ducal peut fixer des modalités de détermination forfaitaire de cet apport minimum;
chaque partie doit s'engager à collaborer activement à la gestion de l'entreprise et exercer l'agriculture à titre principal;
chaque partie doit être associée au bénéfice et à la perte de l'exploitation, dans une proportion d'au moins 25%;
les parties en cause doivent tenir une comptabilité de gestion de l'exploitation;
chaque partie doit être affiliée, en qualité d'assuré principal, auprès des organismes de la sécurité sociale agricole;
la durée du contrat d'exploitation doit être de dix ans au moins;
les conditions du contrat d'exploitation doivent être constatées dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé répondant aux exigences de l'article 1325 du Code civil.

Art. 11.

Les dispositions de l'article 7, sauf le dernier tiret, et des articles 8 et 9 sont applicables aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d'exploitation en commun prévu à l'article 10.

Art. 12.

Les bénéficiaires de la prime visée aux articles 1 et 10 doivent continuer, pendant une période minimum de dix ans, l'exploitation faisant l'objet de l'installation ou d'un contrat d'exploitation.

Art. 13.

La prime est allouée par le Ministre de l'Agriculture sur avis de l a commission chargée d'instruire les demandes d'aide prévues aux articles 20 et 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.

Art. 14.

(1)

Sont abrogés:

le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant institution d'une prime de première installation dans l'agriculture et la viticulture;
le règlement grand-ducal du 7 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 16 avril 1979 portant institution d'une prime de première installation dans l'agriculture et la viticulture;
le règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant institution d'une prime de première installation en faveur de l'exploitant-fermier.

(2)

Toutefois, ces règlements continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 1987 au plus tard aux installations réalisées et aux contrats d'association conclus avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(3)

Par ailleurs les intéressés ayant bénéficié, dans le cadre de la réglementation précitée, de la prime réduite au titre d'un contrat d'association, peuvent toucher le complément au taux plein de la prime prévue pour le cas de la reprise de l'exploitation pour autant qu'ils satisfassent aux exigences du présent règlement.

Art. 15.

Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture ainsi que Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 8 juillet 1987.

Jean