Règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d'allocation des bonifications d'intérêt sur les emprunts contractés pour financer l'installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l 'exploitation familiale et l'acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture, et notamment ses articles 19 et 22;

Vu l'avis de l'Organisme ff. de Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement s'applique aux emprunts contractés par des exploitants agricoles à titre principal pour financer:

la reprise des biens immeubles et meubles composant ou ayant composé l'exploitation familiale. Cette reprise doit se faire en pleine propriété, sauf en ce qui concerne la maison d'habitation; pour celle-ci la reprise peut se limiter à la nue-propriété;
l'acquisition d'immeubles à usage agricole auprès de t iers ainsi que du cheptel mort et vif auprès de l'exploitant agricole quittant la ferme sur laquelle s'installe le demandeur de l'aide;
l'installation des jeunes agriculteurs au sens de l'article 22 paragraphe 3 a) de la loi du 18 décembre 1986 prouvant le développement de l'agriculture et ayant donné lieu à l'octroi de la prime d'installation.

Art. 2.

(1)

Au sens de l'article 19 (2) de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture, le taux d'intérêt normal est le taux mis en compte, ses clients, par la Caisse d'Epargne de l'Etat pour les prêts hypothécaires.

(2)

Les bonifications d'intérêt visées au présent règlement sont allouées sous forme de subventions d'intérêts capitalisés, à payer en u ne ou plusieurs tranches. Le taux de la capitalisation correspond au taux d'intérêt normal, tel que visé au paragraphe 1er ci-dessus.

(3)

Dans la mesure où le taux d'intérêt normal est égal ou supérieur à 8%, la bonification d'intérêt est de 4%. Si ce taux est inférieur à 8%, la bonification d'intérêt correspond à cinquante pour cent de ce taux.

(4)

Les bonifications d'intérêt visées au présent règlement sont versées à l'institut financier ayant accordé le prêt pour être portées en déduction de celui-ci.

(5)

Ne sont pris en considération pour l'allocation d'une bonification d'intérêt ni les emprunts contractés auprès de personnes privées ni ceux contractés sous forme de comptes-courants.

Art. 3.

(1)

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3, le taux de la bonification d'intérêt est majoré pour les emprunts visés au tiret 3 de l'article 1er, pour autant que le bénéficiaire justifie d'une qualification professionnelle qui a permis de lui attribuer le montant maxim um de la prime d'installation prévue à l'article 22 paragraphe 3 a) de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.

(2)

Si la condition visée au paragraphe 1er est remplie, le taux de la bonification d'intérêt est de 5% au cas où le taux d'intérêt normal, tel que précisé ci-dessus, est égal ou supérieur à 8%. Si ce taux est inférieur à 8%, la bonification d'intérêt correspond à soixante pour cent de ce taux.

Art. 4.

(1)

La bonification d'intérêt est allouée pendant une durée forfaitaire, ne pouvant dépasser vingt ans, et fixée en fonction de la charge que représente l'emprunt pour l'exploitant agricole qui l'a contracté.

Un règlement grand-ducal détermine cette notion en fonction des marges brutes standard au sens de la décision 78/463/CEE de la Commission portant établissement d'une typologie communautaire des exploitations agricoles.

Ce même règlement détermine dans quelle mesure le revenu non agricole réalisé par le conjoint du bénéficiaire est considéré pour la détermination de la charge de l'emprunt.

(2)

Toutefois, la durée contractuelle des emprunts est prise en c onsidération pour le calcul de la bonification d'intérêt si elle est inférieure à la durée forfaitaire résultant du règlement grand-ducal à prendre en application du paragraphe 1er ci-dessus.

(3)

Des bonifications d'intérêt ne sont allouées que dans la mesure où leur montant atteint au moins deux mille francs par bénéficiaire.

Art. 5.

(1)

Les emprunts ne sont pris en considération pour l'allocation d'une bonification d'intérêt que jusqu'à concurrence d'un montant maximum correspondant à un prix par hectare égal à la valeur de rendement agricole, telle qu'elle est déterminée en application de la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et ccmpléter les articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2 109 du c ode civil.

(2)

Un règlement grand-ducal détermine de façon forfaitaire cette valeur de rendement par hectare pour les différentes cultures. Il fixe de même des montants forfaitaires pour la reprise et l'acquisition d'immeubles bâtis et de meubles meublants, ainsi que du cheptel mort et vif.

Art. 6.

(1)

Les emprunts contractés pour financer l'acquisition d'immeubles à usage agricole auprès de tiers ne peuvent bénéficier de l'aide prévue au présent règlement que si cette acquisition est justifiée économiquement.

(2)

Cette condition est censée remplie:

lorsque le prix à l'hectare desdits immeubles n'est pas supérieur à un plafond à fixer par règlement grand-ducal;
lorsque la superficie en propre dont dispose l'exploitant agricole avant l'acquisition ne dépasse pas une limite à fixer par le même règlement;
lorsque l'âge de l'exploitant lors de cette acquisition est inférieur à une limite à fixer par le règlement susvisé.

Art. 7.

(1)

Un règlement grand-ducal peut fixer un ou plusieurs plafonds en ce qui concerne les emprunts à prendre en considération pour le calcul des bonifications d'intérêt à allouer à un exploitant agricole en rapport avec l'objectif visé par le présent règlement.

(2)

Les emprunts contractés sur base du règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1981 portant allocation d'une aide destinée à alléger les charges de la reprise d'une exploitation agricole et de l'acquisition de terrains agricoles auprès de tiers et retenus pour le calcul d'une bonification d'intérêt, sont imputés sur le ou les plafonds à fixer en application du paragraphe 1er.

Art. 8.

Les bénéficiaires de l'aide visée au présent règlement doivent continuer, pendant une période minimum de 10 ans, l'exploitation des biens pour lesquels une bonification d'intérêt leur a été allouée.

Art. 9.

L'aide visée au présent règlement est allouée par le Ministre de l'Agriculture sur avis de la commission chargée d'instruire les demandes d'aide prévues aux articles 20 et 22 de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.

Art. 10.

Le taux de la bonification d'intérêt visé à l'article 3 est applicable aux emprunts contractés à partir du 1er janvier 1987 et dont les emprunteurs satisfont aux exigences visées à cet article, pour autant que leur installation se situe dans les délais visés à l'article 22 (3) sub b ) deuxième alinéa de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture.

Art. 11.

Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1981 portant allocation d'une aide destinée à alléger les charges de la reprise d'une exploitation agricole et de l'acquisition de terrains agricoles auprès de tiers, est abrogé.

Art. 12.

Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 8 juillet 1987.

Jean