Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 arrêtant les modalités de présentation, de sélection et d'exécution de projets de recherche et de développement pour le secteur public.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 3 de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet:
1. | l'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; |
2. | le transfert de technologie et la coopératlon scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public; |
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Présentation
Tout organisme, service ou établissement d'enseignement supérieur ou universitaire public autorisé à entreprendre des activités de R & D et souhaitant l'exécution d'un projet de R & D au titre I du chapitre 1er de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet
1. | l'organisation de la recherche et du développement technologique dans le secteur public; |
2. | le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public, doit introduire auprès du (des) ministre(s) compétent(s) une proposition présentée selon le modèle de l'annexe 1 du présent règlement. |
Ces propositions doivent être introduites au plus tard pour le 1er février de l'année qui précède celle prévue pour le début de la mise en oeuvre du projet.
L'annexe 1 du présent règlement peut être modifiée par le ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée après approbation des modifications par le ministre de l'Economie et des Classes moyennes et le ministre des Finances.
Art. 2.
-Sélection
La sélection d'une proposition de R & D se fait en fonction
1. | de sa qualité scientifique (facteur créativité, facteur nouveauté ou innovation, emploi de méthodes scientifiques, production de connaissances nouvelles); |
2. | de son intérêt socio-économique; |
3. | de l'importance de ses retombées économiques possibles; |
4. | de sa concordance avec les priorités retenues dans le programme annuel ou pluriannuel de R & D arrêté par le Gouvernement. |
Le(s) ministre(s) compétent(s) pour accorder l'autorisation d'un projet peut (peuvent) faire appel à l'avis scientifique et technique d'experts indépendants luxembourgeois ou étrangers.
Les propositions présélectionnées par le(s) ministre(s) compétent(s) sont soumises pour avis au comité de coordination interministériel pour la recherche et le développement technologique avant le 15 février de l'année qui précède celle prévue pour le début de leur mise en oeuvre.
Le ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée peut compléter les critères de sélection ci-dessus par des règlements ministériels soumis à l'approbation du ministre de l'Economie et des Classes moyennes et du ministre des Finances.
Art. 3.
-Autorisation
Tout projet de R & D dont l'exécution est prévue au titre susvisé, doit être autorisé par le(s) ministre(s) compétent(s) pour la mise à disposition de crédits, de personnel, de locaux ou d'équipements requis pour sa mise en oeuvre.
Art. 4.
-Modalités d'exécution
Les modalités d'exécution sont arrêtées pour chaque projet de R & D par le(s) ministre(s) compétent(s) conformément à l'annexe 2 du présent règlement. L'annexe 2 du présent règlement peut être modifiée par le ministre ayant dans ses attributions la recherche scientifique et la recherche appliquée après approbation des modifications par le ministre de l'Economie et des Classes moyennes et le ministre des Finances.
La date limite pour accorder l'autorisation provisoire pour un projet de R & D et pour en arrêter les modalités d'exécution est le 1er juillet de l'année qui précède celle prévue pour le début de sa mise en oeuvre.
Une copie de l'autorisation provisoire et des modalités d'exécution y relatives est à transmettre au comité de coordination interministériel pour la recherche et le développement technologique. L'autorisation provisoire est à signer par le chef de projet et le directeur de l'organisme, du service ou de l'établissement dont il relève. Il en est de même pour l'autorisation définitive concernant les crédits et pour le rapport final qui fait nécessairement partie des modalités d'exécution ainsi que pour toute modification des modalités d'exécution qui intervient au cours de la mise en oeuvre du projet.
Le comité de coordination interministériel pour la recherche et le développement technologique transmet à la Chambre des Comptes une note d'information relative aux projets de R & D autorisés ainsi que les numéros de référence qui leur sont attribués. Toute ordonnance de paiement relative à l'exécution d'un projet de R & D doit mentionner le numéro de référence dont s'agit.
Art. 5.
-Mesure transitoire
Les projets de R & D autorisés et mis en oeuvre avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 1987 sont soumis aux procédures et modalités prévues par le présent règlement si leur exécution se prolonge au-delà du 31 décembre 1987.
Les propositions de recherche dont le début de mise en oeuvre est prévu au cours de l'année 1987 peuvent être introduites jusqu'au 1er juin 1987 et être autorisées jusqu'au 1er octobre 1987.
Art. 6.
Notre Ministre de l'Education Nationale et de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale et de la jeunesse, Fernand Boden |
Château de Berg, le 26 avril 1987. Jean |