Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données des exploitations agricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 février 1980 portant création du Service d'Economie Rurale;

Vu l'article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques;

Vu l'avis de la commission consultative prévue à l'article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont autorisées la création et l'exploitation d'une banque de données des exploitations agricoles pour le compte du Service d'Economie Rurale et du Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture.

Art. 2.

La banque de données des exploitations agricoles est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l'article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Art. 3.

Les données nominatives peuvent être communiquées à des tiers dans la mesure où elles les concernent.

Art. 4.

La durée de validité de cette autorisation est de dix ans, à compter à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 5.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d'Etat, Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d'Etat,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Viticulture,

René Steichen

Château de Berg, le 9 avril 1987.

Jean