Règlement grand-ducal du 22 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 23 février 1986 fixant les redevances pour l'utilisation de l'espace aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9 novembre 1982;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 7;

Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l'utilisation de l'espace aérien;

Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 4 novembre 1986 de la Commission élargie d'Eurocontrol relative à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la 14e période d'application commençant le 1er janvier 1987;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l'article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 les redevances pour l'utilisation de l'espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante:
«     

Le taux unitaire de redevance est de 54,17 dollars des Etats-Unis d'Amérique, basé sur un taux de change de 44,339 francs luxembourgeois pour 1 dollar.

     »

Art. 2.

Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau figurant en annexe au présent règlement.

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.

Art. 4.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Château de Berg, le 22 janvier 1987.

Jean