Règlement grand-ducal du 13 janvier 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986, soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;

Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises;

Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Est subordonné à la production d'une licence le transit des marchandises figurant à l'annexe II du règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 soumettant à licence l'exportation de certaines marchandises.

Art. 2.

Toutefois, l'article 1er ne s'applique pas:

a) au transit de marchandises en provenance ou à destination de la Belgique;
b) au transit de marchandises à destination des Pays-Bas;
c) au transit de marchandises en provenance des Pays-Bas et qui se trouvent en libre pratique dans ce pays.

Art. 3.

Une licence n'est pas exigée pour les marchandises expédiées en transit sans transbordement ou changement de moyen de transport

N'est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport le déchargement de marchandises se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour des raisons d'arrimage de la cargaison, pour autant que ces marchandises soient réembarquées sur le même navire ou dans le même aéronef.

Art. 4.

Une licence n'est pas exigée pour le transit des marchandises visées à l'article 1er lorsque ces marchandises proviennent d'un des pays suivants: Belgique, République Fédérale d'Allemagne, Canada, Danemark, France, Grèce, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Turquie, Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique, et sont accompagnées d'un certificat d'autorisation de transit, en cours de validité, émis par les autorités desdits pays à destination de l'un des pays désignés ci-après: Albanie, Mongolie extérieure, Bulgarie, Cuba, République Démocratique Allemande, Hongrie, Kampuchéa, Laos, Corée du Nord, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Vietnam et République Populaire de Chine.

Art. 5.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 31 juillet 1986 soumettant à licence le transit des marchandises.

Art. 6.

Notre Ministre d'Etat, Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce

Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d'Etat,

Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l'Economie et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 13 janvier 1987.

Jean