Règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 pris en exécution des articles 1348 du code civil et 11 du code de commerce.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 décembre 1986 sur la preuve des actes juridiques modifiant les articles 1348 du code civil et 11 du code de commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les reproductions et enregistrements visés à l'article 1348 du code civil et à l'article 11 du code de commerce doivent satisfaire aux conditions suivantes:
a) | être la reproduction ou l'enregistrement fidèle et durable du document original ou de l'information à l'origine de l'enregistrement; est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original et tout enregistrement qui entraîne une modification irréversible du support; |
b) | être effectués de façon systématique et sans lacunes; |
c) | être effectués selon des instructions de travail conservées aussi longtemps que les reproductions ou enregistrements; |
d) | être conservés avec soin, dans un ordre systématique, et protégés contre toute altération. |
Art. 2.
Les règles suivantes doivent être observées pour la reproduction d'un document par micrographie, lorsque l'original est détruit:
1° | les travaux doivent être surveillés par le dépositaire du document ou par une personne désignée comme responsable de l'opération; | ||||||||
2° | la reproduction doit permettre de déterminer l'ordre de prise de vue; | ||||||||
3° | les diverses phases de la reproduction doivent s'opérer strictement selon le schéma arrêté aux instructions de travail; | ||||||||
4° | les principes d'indexage et de repérage des images doivent permettre à un tiers compétent d'accéder à l'image d'un document dans un temps raisonnable; | ||||||||
5° |
l'enregistrement doit faire l'objet d'un procès-verbal contenant les indications suivantes:
|
||||||||
6° | la reproduction doit être parfaitement lisible et techniquement satisfaisante; la fidélité de la reproduction doit être vérifiée avant la destruction de l'original; | ||||||||
7° | la reproduction doit être toujours disponible pour consultation par les personnes ayant droit de regard. |
Art. 3.
1.
Les règles suivantes s'appliquent aux programmes d'enregistrement informatiques:a) | la documentation de programme, les descriptions de fichiers et les instructions de programme doivent être directement lisibles et tenues soigneusement à jour sous la responsabilité de la personne en ayant la garde. |
b) | les documents définis à l'alinéa a) ci-dessus doivent être conservés sous une forme communicable aussi longtemps que les enregistrements auxquels ils se réfèrent. |
2.
Si, pour une raison quelconque, les données enregistrées sont transférées d'un support informatique à un autre, la personne en ayant la garde doit démontrer leur concordance.
3.
Les règles suivantes s'appliquent aux systèmes informatiques dans leur ensemble:a) | les systèmes doivent comporter les sécurités nécessaires pour éviter une altération des enregistrements; |
b) | les systèmes doivent permettre de restituer à tout Instant les informations enregistrées sous une forme directement lisible. |
Art. 4.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Château de Berg, le 22 décembre 1986. Jean |